Zone du titre et de la mention de responsabilité
Titre propre
Adultes
Dénomination générale des documents
Titre parallèle
Compléments du titre
Mentions de responsabilité du titre
Notes du titre
Niveau de description
Série organique
Dépôt
Cote
Zone de l'édition
Mention d'édition
Mentions de responsabilité relatives à l'édition
Zone des précisions relatives à la catégorie de documents
Mention d'échelle (cartographique)
Mention de projection (cartographique)
Mention des coordonnées (cartographiques)
Mention d'échelle (architecturale)
Juridiction responsable et dénomination (philatélique)
Zone des dates de production
Date(s)
-
1978-1988 (Production)
Zone de description matérielle
Description matérielle
,25 mètre(s) linéaire(s) de document(s) textuel(s)
Zone de la collection
Titre propre de la collection
Titres parallèles de la collection
Compléments du titre de la collection
Mention de responsabilité relative à la collection
Numérotation à l'intérieur de la collection
Note sur la collection
Zone de la description archivistique
Nom du producteur
Notice biographique
La juridiction Adulte a été établie en vertu de la Loi 8-9 Elizabeth II (1960), chap. 42 qui en confie la responsabilité au magistrat du district. La Loi lui accorde les pouvoirs nécessaires pour, notamment, ordonner qu’un enfant présentant certains problèmes lui soit référer parce qu’il est exposé à «[…] des dangers moraux ou physiques en raison de son milieu et d’autres circonstances spéciales, et a besoin pour ces raisons d’être protégé […] (article 4). Il peut s’agir d’enfants dont «[…] les parents, tuteurs ou gardiens sont jugés indignes, les orphelins de pères et de mères dont personne ne prend soin, les enfants illégitimes ou adultérins abandonnés, ceux que leur milieu expose particulièrement à la délinquance, les enfants incontrôlables qui accusent généralement des traits de prédélinquance ainsi que ceux qui présentent des troubles caractériels sérieux […]» (article 4). Le juge fait enquête et ordonne que l’enfant soit en liberté surveillée par une agence sociale, soit confié à une personne, une agence, une école ou une institution d’assistance publique. C’est le contexte d’application de cette loi (notamment l’article 4, paragraphe 15b et l’article 12, para. 27) qui précise l’intervention possible de la Cour auprès d’un adulte. À l’abolition des cours de bien-être social en 1977, la juridiction voit sa compétence confiée au Tribunal de la Jeunesse (25 Élisabeth II, chap.20, article 138). En conséquence, il s’agit d’une indiscutable et totale continuité de compétences avec ce Tribunal