Série organique S52 - Adultes

Zone du titre et de la mention de responsabilité

Titre propre

Adultes

Dénomination générale des documents

Titre parallèle

Compléments du titre

Mentions de responsabilité du titre

Notes du titre

Niveau de description

Série organique

Cote

CA QUEBEC TL524-S52

Zone de l'édition

Mention d'édition

Mentions de responsabilité relatives à l'édition

Zone des précisions relatives à la catégorie de documents

Mention d'échelle (cartographique)

Mention de projection (cartographique)

Mention des coordonnées (cartographiques)

Mention d'échelle (architecturale)

Juridiction responsable et dénomination (philatélique)

Zone des dates de production

Date(s)

  • 1978-1988 (Production)

Zone de description matérielle

Description matérielle

,25 mètre(s) linéaire(s) de document(s) textuel(s)

Zone de la collection

Titre propre de la collection

Titres parallèles de la collection

Compléments du titre de la collection

Mention de responsabilité relative à la collection

Numérotation à l'intérieur de la collection

Note sur la collection

Zone de la description archivistique

Nom du producteur

Notice biographique

La juridiction Adulte a été établie en vertu de la Loi 8-9 Elizabeth II (1960), chap. 42 qui en confie la responsabilité au magistrat du district. La Loi lui accorde les pouvoirs nécessaires pour, notamment, ordonner qu’un enfant présentant certains problèmes lui soit référer parce qu’il est exposé à «[…] des dangers moraux ou physiques en raison de son milieu et d’autres circonstances spéciales, et a besoin pour ces raisons d’être protégé […] (article 4). Il peut s’agir d’enfants dont «[…] les parents, tuteurs ou gardiens sont jugés indignes, les orphelins de pères et de mères dont personne ne prend soin, les enfants illégitimes ou adultérins abandonnés, ceux que leur milieu expose particulièrement à la délinquance, les enfants incontrôlables qui accusent généralement des traits de prédélinquance ainsi que ceux qui présentent des troubles caractériels sérieux […]» (article 4). Le juge fait enquête et ordonne que l’enfant soit en liberté surveillée par une agence sociale, soit confié à une personne, une agence, une école ou une institution d’assistance publique. C’est le contexte d’application de cette loi (notamment l’article 4, paragraphe 15b et l’article 12, para. 27) qui précise l’intervention possible de la Cour auprès d’un adulte. À l’abolition des cours de bien-être social en 1977, la juridiction voit sa compétence confiée au Tribunal de la Jeunesse (25 Élisabeth II, chap.20, article 138). En conséquence, il s’agit d’une indiscutable et totale continuité de compétences avec ce Tribunal

Historique de la conservation

Portée et contenu

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État de conservation

Source immédiate d'acquisition

Classement

Langue des documents

Écriture des documents

Localisation des originaux

Disponibilité d'autres formats

Restrictions d'accès

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Éléments associés

Éléments associés

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Identifiant(s) alternatif(s)

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Numéro normalisé

Mots-clés

Mots-clés - Lieux

Mots-clés - Noms

Mots-clés - Genre

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Identifiant du service d'archives

Règles ou conventions

Statut

Niveau de détail

Dates de production, de révision et de suppression

Langue de la description

Langage d'écriture de la description

Sources

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Personnes et organismes associés

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