Series S27 - Assistance publique

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CA QUEBEC TL167-S27

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  • 1921-1965 (Creation)

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La juridiction de l’assistance publique a été établie en vertu de la Loi 11 Geo. V (1921), chap. 79, et en confie la responsabilité au juge de paix du district. La loi précise que l’assistance publique est accordée à toute personne indigente «[…] hospitalisée ou recueillie dans tout établissement reconnu d’assistance publique […] dans tout hospice, hôpital, crèche, sanatorium, refuge, institution d’assistance publique, qui ne peut subvenir, ni directement, ni indirectement à son entretien […]» (article 3, para. d). La Loi prévoit également que les documents produits dans le cadre de l’entretien des indigents et leur admission dans une institution sont reconnus sous serment par le juge de paix (article 20 de la Loi de 1921 et article 22, para. 1 des S.R.Q. 1925, c. 189). Jusque là, aucun mécanisme d’appel n’était prévu pour réviser un refus d’une autorité municipale. En 1929, les législateurs mettent en place un mécanisme d’appel; c’est la Loi 19 Geo. V, chapitre 61 qui prévoit qu’«[…]une requête peut être présentée à un magistrat de district dans la municipalité ou réside l'indigent ou au chef-lieu du district dont fait partie cette municipalité». Le magistrat de district décide, après enquête et «[…] en dernier ressort de l'état d'indigence de la personne dont on demande l'hospitalisation […]» (article 1, para. 22a). C’est dans ce contexte que la juridiction de l'assistance publique apparaît dans le système judiciaire et dans les archives des cours de magistrat comme une conséquence directe de ce changement législatif important. Lors de l’abolition des cours de magistrat en 1965, le législateur va transférer cette responsabilité à la toute nouvelle Cour de Bien-être social créée en vertu de la Loi des tribunaux judiciaires (Statuts Refondus du Québec, chap. 20, (1964), article 101 et 106, confirmée par la proclamation du 4 avril 1966)

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