Series S27 - Assistance publique

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CA QUEBEC TL180-S27

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  • 1930-1966 (Creation)

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Administrative history

La Cour de magistrat pour le district de Joliette a été établie par proclamation et siège à Joliette à partir du 15 mai 1922, en vertu de l'article 3308 des Statuts refondus de Québec (1909). Un certain nombre de cours de magistrat existent avant 1922, en vertu de la loi 32 Victoria c. 23 sanctionnée en 1869. Après 1878, l'abolition massive des premières cours de magistrat touche la plupart des districts incluant celui de Joliette. Par la suite, les cours de magistrat ont surtout été créés dans des régions moins peuplées ou moins bien desservies par les voies de communication. Le retour en force des cours de magistrat découle de la tentative du gouvernement provincial de se tailler une part plus importante du secteur judiciaire en remplaçant la Cour de circuit, dont les juges sont nommés par le gouvernement fédéral, par des tribunaux dont il désigne lui-même les magistrats. La cour établie à Joliette fait partie des nombreuses cours de magistrat créées à partir de 1922 dans la foulée de la loi 12 George V c. 64, qui leur transfère les causes dont la valeur ne dépasse pas 100$ et qui sont entendues par la Cour de circuit. Tribunal de juridiction locale, cette cour intervient sur tout le territoire desservi par le district judiciaire de Joliette qui englobe les districts électoraux de Joliette, de L'Assomption et de Berthier ainsi qu'une partie des districts électoraux de Montcalm et de Maskinongé. Elle prend la relève de la Cour de circuit siégeant à Joliette. En contrepartie, elle partage ses champs d'intervention dans les districts électoraux de L'Assomption, de Berthier et de Montcalm avec les cours de magistrat établies à L'Assomption, à Berthierville et à Sainte-Julienne. La juridiction conférée aux cours de magistrat par le Code de procédure civile à partir de 1922 s'étend à toute demande civile jusqu'à un maximum de 99,99$. Des modifications au Code augmentent ce montant à 199,99$ (1946) et à 500$ (1963). À la suite de cette augmentation du plafond en 1946, les cours de magistrat remplacent la Cour de circuit qui a gardé à l'extérieur des chefs-lieux la compétence de juger les causes dont la valeur se situe entre 99,99$ et 199,99$. Les cours de magistrat entendent également des poursuites en vertu d'une multitude de lois provinciales et fédérales, du Code civil et des codes municipal et scolaire en passant par la Loi Lacombe et la Loi de l'assistance publique. Elles possèdent aussi un pouvoir de surveillance sur les cours des commissaires et les juges de paix, pouvant réviser leurs jugements par le truchement des mandats de certiorari. De plus, le magistrat de district, dénommé juge de district à partir de 1952, exerce une compétence en matière criminelle identique à celle d'un juge des sessions de la paix, mais limitée territorialement au district auquel il est assigné. La Cour de magistrat pour le district de Joliette exerce ainsi une juridiction criminelle et pénale jusqu'au 15 avril 1945, lorsque la Cour des sessions de la paix siège à Joliette et assume cette juridiction. Le premier septembre 1966, lors de l'entrée en vigueur de la loi 13-14 Elizabeth II c. 17 (1965), elle cède sa place à la Cour provinciale, un tribunal de juridiction provinciale siégeant à travers la province. Les cours de magistrat sont soumises à la supervision de la Cour supérieure sauf dans les matières où la loi leur accorde un pouvoir exclusif. Les justiciables peuvent en appeler des décisions des cours de magistrat devant la Cour d'appel

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Biographical history

Les besoins croissants des institutions médicales et caritatives dans le contexte de l'urbanisation et de l'industrialisation au début du vingtième siècle amènent le gouvernement du Québec à adopter la Loi sur l'assistance publique en 1921. Cette loi prévoit l'octroi de subventions aux institutions charitables reconnues par le gouvernement. Elle prévoit aussi les modalités d'admission appliquées par les institutions ainsi que l'obligation des municipalités d'assumer les frais de traitement des indigents. Dès 1929, une modification à la loi prévoit un mécanisme de recours dans les cas où les autorités municipales refusent de reconnaître l'état d'indigence d'un patient ou son appartenance à leur municipalité. En effet, selon la loi 19 George V c. 61, si les autorités municipales refusent de signer la formule requise, «une requête peut être présentée devant le magistrat de district dans la municipalité ou réside l'indigent ou au chef-lieu du district dont fait partie cette municipalité». Le magistrat de district décide, après enquête, «de l'état d'indigence et, s'il y a lieu, du domicile de la personne dont on demande l'hospitalisation». La juridiction de «l'assistance publique» apparaît ainsi dans les archives des cours de magistrat comme une conséquence directe de ce nouvel article dans la Loi sur l'assistance publique. Elle continue jusqu'à ce que la création de l'assurance-hospitalisation, au début des années 1970, la rende caduque

Custodial history

Scope and content

Cette série offre des renseignements intéressants pour l'étude du fonctionnement du système d'hospitalisation des indigents dans le district judiciaire de Joliette avant la création de l'assurance-hospitalisation publique. Cette juridiction comporte généralement des dossiers, souvent sous la forme d'un formulaire des services sociaux identifiant l'indigent et la décision rendue par le magistrat. Certains dossiers comprennent des ordonnances de placement en vertu de la loi des écoles de protection de la jeunesse

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