Subseries SS3 - Aveux et dénombrements et déclarations des censitaires du roi

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Aveux et dénombrements et déclarations des censitaires du roi

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CA QUEBEC E1-S4-SS3

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  • 1723-1758 (Creation)

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Le contexte d'élaboration des aveux et dénombrements procède de deux grands motifs qui s'inscrivent dans la longue durée: la volonté d'accélérer la mise en valeur des terres et d'assurer le recouvrement des droits relevant du Domaine d'Occident. L'un et l'autre requièrent de s'appuyer sur un inventaire précis, complet et légal: un papier terrier, dont les aveux et dénombrements constituent une des parties essentielles. La volonté de l'État d'obliger les seigneurs et les censitaires à mettre leurs terres en valeur remonte au XVIIe siècle. En 1663, dès l'instauration d'un gouvernement royal en Nouvelle-France, le Conseil d'État du roi ordonne de défricher les terres (4). Par la suite, divers édits, arrêts et ordonnances issus tant de la métropole que de la colonie sont promulgués sur le même sujet. Ils aboutissent en 1711 aux fameux arrêts de Marly, une intervention royale qui se veut énergique et vise à la fois les seigneurs et les censitaires (5). Estimant que les terres non défrichées retardent le développement du Canada, le roi fixe à un an le délai pour tenir feu et lieu et mettre les terres en valeur; à défaut de quoi les fautifs seront déchus de leurs titres de propriété. Les administrateurs coloniaux enregistrent rapidement ces arrêts, mais tardent à les mettre en application (6). Malgré les rappels périodiques et pressants des autorités françaises, en 1719, rien de concret n'est encore fait, le gouverneur Vaudreuil et l'intendant Bégon prétextant que l'intention n'était que de faire planer une menace et de susciter la crainte (7). L'étendue du Canada, l'absence de demandes de censives dans les lieux inexploités et le peu d'empressement des seigneurs à se déclarer sujets à une réunion de leur seigneurie au Domaine du roi auraient retardé l'application de cette réglementation. Du reste, la confection préalable d'un papier terrier identifiant toutes les seigneuries non encore établies leur paraît indispensable (8). Le recouvrement des droits relevant du Domaine d'Occident incite également à la confection d'un papier terrier. A partir de 1674, tous les droits perçus par la Compagnie des Indes occidentales sont transférés au Domaine d'Occident, lui-même un élément de la Ferme générale. En octobre 1719, François-Etienne Cugnet, qui vient d'arriver à Québec, remplit les fonctions de directeur du Domaine d'Occident (9). Il assume ainsi la responsabilité de la perception des droits de quint et de relief provenant de chaque mutation des propriétaires d'une seigneurie (10) et pour cela un papier terrier s'impose. Il ne dispose alors que d'un ancien terrier du Domaine du roi confectionné à l'époque de l'intendant Duchesneau qui ne peut d'ailleurs "Servir attendu le grand nombre de terres concédées depuis qui n'Y (sont)... point comprises, et que celles qui y (sont)... portées ont changé de propriétaires et de confins par les nouveaux Etablissements" (11). Bref, par ce document désuet confectionné 40 ans plus tôt, il est "impossible d'y rien connoitre" (12). Dans ces circonstances, faute d'être connus ou de se faire connaître, plusieurs propriétaires peuvent devoir des sommes au Domaine sans que les administrateurs de celui-ci le sachent. De fait, entre 1723 et 1733 le montant des droits atteint une moyenne annuelle de 1100 livres dont 3979 livres pour la seule année 1730. Cugnet a tout intérêt à entrer dans les vues de l'intendant Bégon qui désire la confection d'un papier terrier. Bégon met rapidement au point un plan d'action. Il écrit au contrôleur général, le marquis d'Argenson (13), insistant sur la nécessité d'un terrier pour assurer le recouvrement des droits seigneuriaux. Il charge Cugnet d'en faire autant auprès des directeurs de la Ferme en s'engageant à en payer les coûts de réalisation à même l'État du Roi (14). Dans la même foulée, en 1721, Cugnet se plaint de la désuétude des anciens terriers et il signale qu'il n'a reçu aucun paiement de droits pour l'année en cours. Bégon informe le ministre des dispositions prises: contrôle des concessions et recensement des seigneuries, en vue de la réunion éventuelle des seigneuries inexploitées (15). Finalement, l'intendant peut agréer à la requête de Cugnet faisant suite à l'ordre des directeurs de la Ferme afin de procéder à la confection d'un papier terrier. Le 24 décembre 1722, il émet une ordonnance en ce sens (16). Les raisons invoquées dans le préambule de l'ordonnance de Bégon passent sous silence la volonté de veiller à la mise en valeur des terres pour faire valoir, comme seul motif, la demande des Fermiers généraux (17). Tout indique que le prétexte occultait l'intention véritable. Dans leur correspondance avec le ministre, les intendants font constamment référence à l'application des arrêts de Marly. La confection du papier terrier permettra de légaliser les titres de propriété, de contrôler le défrichement, voire de mettre de l'ordre dans les "papiers de l'État". Les fondements juridiques d'une telle entreprise sont manifestes. Le papier terrier comporte quatre séries de documents dont la valeur légale est encore reconnue. Ce sont les copies des titres de propriété (18), les actes de foi et hommage (19), les aveux et dénombrements des seigneuries (20), de même que les déclarations des censitaires du roi (21). Le terrier s'étend à tous les "fiefs relevans directement de Sa Majesté (et) de leurs dépendances", ainsi qu'aux "maisons, terres et héritages en roture estans en la Censive du roi". Ainsi les documents produits ont pour objet "non seulement la reconnoissance du seigneur Direct mais encore la conservation de L Intégrité de son fief" (22). Lorsque le suzerain reçoit l'aveu et dénombrement, il dispose de 40 jours pour l'accepter ou pour en refuser certains articles (23). Signés par les seigneurs et contresignés par l'intendant, ces documents prennent une valeur légale et confirment des devoirs autant que des droits. Dans ces conditions, les procédures de vérification sont menées de manière rigoureuse. La responsabilité en est confiée au procureur du roi. Aidé de commis et en collaboration avec le directeur du Domaine d'Occident, il doit vérifier les titres de propriété, rechercher les informations manquantes et exécuter les copies. Il s'agit d'un travail de longue haleine, "plein de discussions", qui exige parfois, comme à Montréal, de passer d'habitation en habitation, ou encore, d'avoir recours aux actes notariés (24). En tout, écrit le procureur Louis-Guillaume Verrier, "si je ne me prestois pas à tout ce détail... il seroit comme impossible de leur faire faire des déclarations aussi fidèles et en aussi bonne forme que les intérêts de Sa Majesté l'exigent" (25). En somme, la confection d'un papier terrier sanctionne des droits légaux sur la propriété foncière et obéit à des procédures juridiques minutieuses. La confection du papier terrier eut en outre des finalités administratives majeures. Constatant qu'il n'y avait pas de registre des anciennes concessions, que seulement un petit nombre d'entre elles avaient été enregistrées au Conseil supérieur et que la plupart des confirmations par le Conseil d'État du roi ne contenaient que les noms des concessionnaires et la date de la concession sans en expliquer l'étendue et la situation, l'intendant Bégon fit copier les titres de propriété qui lui furent présentés. Pour plus de sûreté, il fit confectionner deux registres de copies (26). Dans l'esprit de l'intendant Gilles Hocquart, ce terrier "sera pour toujours le fondement de Ceux qui pourront être faits dans la Suite et Servira longtemps en y ajoutant les nouvelles concessions qui seront accordées, et des mutations a mesure qu'elles arriveront" (27). Il envisageait même d'obliger les notaires et les greffiers à dresser tous les trois mois un état certifié des ventes, échanges et adjudications. Tout au long de cette opération, les intendants ont cherché à établir avec précision l'état de la colonie et à dresser un papier terrier utile à des fins administratives et juridiques. Le mode de compilation, par les seigneurs, des données relatives aux censitaires n'est pas bien établi. Dans un seul document, une ordonnance de 1732 forçant le séminaire de Québec à remettre ses aveux et dénombrements, il est clairement indiqué que les tenanciers doivent se présenter avec leur titres devant leur seigneur pour le mettre en état de compléter son aveu (Ordonnance de Gilles Hocquart, 21 mai 1732, Archives du Séminaire de Québec, Séminaire 40, no 26). Cette façon de procéder, qui est celle utilisée lors de la confection d'un terrier seigneurial, a-t-elle été adoptée uniformément de 1723 à 1745? Nous ne sommes pas en mesure de l'affirmer. Il n'est pas impossible de penser, en effet, que certains seigneurs, en particulier pour les petites seigneuries plus ou moins développées, aient pu recueillir les renseignements nécessaires de manière moins élaborée

Custodial history

Après la conquête britannique, les archives des intendants restent au Palais de l'intendant jusqu'à l'enquête Dorchester en 1791 alors qu'elles sont formellement confiées à la garde du Secrétaire. Elles l'étaient toujours en 1847 et en 1886 bien qu'alors elles soient aux mains du registraire, fonctionnaire relevant du Secrétaire. En 1920, elles passent sous l'autorité des Archives de la Province de Québec, rattachées au Secrétariat provincial jusqu'en 1961, puis au ministère des Affaires culturelles jusqu'à la modification de ce dernier en ministère de la Culture et des Communications. En juin 1994, elles se trouvent toujours sous l'autorité du ministre de la Culture et des Communications

Scope and content

L'information que doivent contenir les aveux est très précise: "bornes de chaque seigneurie, leur front, leur profondeur et leur situation au Nord et au Sud du fleuve St Laurent ou des Rivieres qui s'y dechargent L'etendue du Domaine des proprietaires des seigneuries Le nombre et la qualité de leurs batiments et moulins, et le nombre d'arpens (en) terres labourables et de prairies qui sont sur led. domaine Les tenants et aboutissantts des habitations de leurs tenanciers Le nombre d'arpens de front et de profondeur qu'elles contiennent Les cens et rentes que chaque habitant paye par an pour chaque arpent de front, ou autres droits auxquels ils sont sujets Le nombre d'arpens de terre labourable et de prairies, et le nombre et qualité des bâtiments qui sont sur chaque habitation" (28)

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Inventaire de concessions en fief et seigneurie. Fois et hommages et Aveux et dénombrements conservés aux Archives de la province de Québec

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