Comité d'étude sur l'expropriation

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Comité d'étude sur l'expropriation

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History

La première loi québécoise sur les commissions d'enquête date de 1869 et reprend une bonne partie des dispositions d'une loi remontant à l'Acte d'Union. Cette loi accorde au gouvernement le pouvoir d'instituer, chaque fois qu'il le juge à propos et en autant que cela n'est pas prévu par une loi spéciale, une commission d'enquête sur toute question touchant l'administration gouvernementale et judiciaire. D'autre part, elle attribue aux commissaires le pouvoir d'assigner des témoins et d'exiger d'eux le dépôt devant la Commission de tout document qu'ils jugent nécessaire à la découverte de la vérité. Toutefois, les témoins ne sont pas tenus de répondre aux questions qui risquent de les exposer à des poursuites judiciaires. La loi accorde également le pouvoir de faire des enquêtes au Bureau des inspecteurs des prisons, des hôpitaux et d'autres institutions, au Bureau d'examinateurs pour le service civil et au Conseil de l'instruction publique. Elle mentionne enfin que le gouvernement peut, par un arrêté en conseil ou un décret, conférer le pouvoir de procéder à une enquête à «tout autre bureau, corps ou personne qui en fera la demande». Jusqu'à la fin du XIXe siècle, les amendements apportés à la législation relative aux commissions d'enquête se résument à une extension du pouvoir de tenir des enquêtes accordée au surintendant de l'Instruction publique et, par délégation spéciale de sa part, aux secrétaires du Département de l'instruction publique, aux rédacteurs du Journal de l'Instruction publique et aux inspecteurs d'écoles (1878); à l'Auditeur de la province (1883); au Bureau de la trésorerie et aux commissaires nommés par ce bureau (1888). En 1895, le gouvernement fait adopter une loi refondant toutes les lois antérieures sur les commissions d'enquête et apportant de nouvelles dispositions. Tout d'abord, aux matières pouvant faire l'objet d'une enquête, elle vient ajouter la gestion des affaires municipales. Dans ce cas, la loi indique que les frais d'enquête sont payés par la municipalité ou par les personnes incriminées - disposition abrogée en 1926. Pour la première fois également, il est fait mention dans la loi de l'obligation pour les commissaires de produire un rapport auquel le gouvernement s'engage à donner suite. On y mentionne en outre que «les commissions jouissent de la même immunité et des mêmes privilèges que les juges de la Cour supérieure, pour tout acte fait ou omis dans l'exécution de leurs devoirs», et qu'aucune procédure judiciaire «ne peut entraver ou arrêter les procédures des commissaires à l'enquête». La loi prévoit encore la possibilité d'obtenir des copies certifiées des témoignages reçus par la Commission. Elle indique enfin que «le gouvernement fixe la date à laquelle les commissaires doivent compléter leurs travaux et remettre leur rapport et la limite des frais de chaque commission». L'ensemble de ces dispositions se retrouvent dans la loi actuelle. Au XXe siècle, la loi concernant les commissions d'enquête est de nouveau modifiée, mais de façon moins substantielle que précédemment. En 1909, la santé publique s'ajoute aux matières sur lesquelles des enquêtes peuvent être tenues. En 1925, on précise que le gouvernement ne peut instituer une commission qu'à la suite d'allégations précises et que les commissaires ne doivent enquêter que sur celles-ci. L'année suivante, la loi parle des chefs des départements et des personnes qu'ils nomment, et non de Bureau du service civil et des commissaires nommés par lui, lorsqu'elle fait mention des organismes et individus ayant le pouvoir de faire des enquêtes. Par ailleurs, une loi adoptée en 1937 accorde au gouvernement le pouvoir d'instituer des enquêtes sur l'emploi des subventions par les corporations laïques administrant des hôpitaux. En 1941, parmi les matières pouvant faire l'objet d'une enquête, on inclut le bien-être de la population. Enfin, en 1970, le contrôleur des finances se voit attribuer le pouvoir de faire des enquêtes

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