- FondsE1 - Fonds Intendants
- Série organiqueS4 - Papiers terriers de la Compagnie des Indes occidentales et du Domaine du roi
- Sous-série organiqueSS1 - Cahiers d'intendance
- DossierD120 - Titres présentés par le sieur Bruneau quant au fief de Maskinongé
- PièceP1 - Acte de concession par Jean Talon, intendant de la Nouvelle-France, au sieur Pierre Le Gardeur (LeGardeur) et au sieur Jean-Baptiste Le Gardeur, sieur de Saint-Michel, écuyer, de la quantité d'une lieue et demie de terre de front sur la même profondeur à prendre sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, à savoir trois quarts de lieue au-dessus de la rivière Maskinongé et autant au-dessous de ladite rivière, en titre de fief et seigneurie
- PièceP2 - Acte de concession par Jean Talon, intendant de la Nouvelle-France, à Jean-Baptiste Le Gardeur (LeGardeur) d'une lieue de terre de front sur une lieue de terre de profondeur à prendre sur le fleuve Saint-Laurent depuis les trois quarts de lieue accordés aux sieurs Le Gardeur et Saint-Michel, ses frères, au-dessus de la rivière Maskinongé, avec tous droits de seigneurie et justice
- PièceP3 - Quittance du sieur Le Gardeur (LeGardeur) envers le sieur Bruneau (Bruno) quant aux frais dus pour les terres vendues audit Bruneau
- PièceP4 - Contrat de vente par Pierre-Noël Le Gardeur (LeGardeur), sieur de Tilly, à Joseph Petit, sieur Brunneau (Bruneau), de la moitié d'un fief à lui accordé conjointement avec son frère Jean-Baptiste Le Gardeur, sieur de Saint-Michel, par monsieur Talon, intendant, le 3 novembre 1672, lequel fief étant situé sur la rivière Maskinongé (Notaire Pierre Cabazié)
- PièceP5 - Contrat de vente par Maître Jean-Baptiste Le Gardeur (LeGardeur), sieur de Tilly, à Noël Le Gardeur, écuyer, de Québec, d'un fief à lui accordé par monsieur Talon le 3 novembre 1672, lequel fief étant situé sur la rivière Maskinongé (Notaire Pierre Cayeau, port de Rochefort, Charente, France)
- PièceP6 - Jugement par Jean LeChasseur, conseiller du Roi, lieutenant général de la Prévôté des Trois-Rivières, ordonnant que Marie Chesnay (Chenay) demeure séparée quant aux biens d'avec le sieur Joseph Petit Bruneau (Bruno), son mari, compte tenu de la renonciation par elle faite de leur communauté de biens, et condamnant ledit Petit Bruneau à rembourser à ladite Marie Chesnay la valeur de la dot versée par son père