Item P170 - Déclaration faite au papier terrier de la Compagnie des Indes occidentales par Jean Caignet, prêtre, au nom et comme procureur des sieurs du séminaire de Saint-Sulpice de Paris, propriétaires de l'île de Montréal et des terres dépendantes, laquelle déclaration étant relative à la seigneurie de Montréal consistant en l'étendue de ladite île ainsi que pour un territoire consistant en deux lieues de front sur le fleuve Saint-Laurent sur six lieues de profondeur au nord de ladite île

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Déclaration faite au papier terrier de la Compagnie des Indes occidentales par Jean Caignet, prêtre, au nom et comme procureur des sieurs du séminaire de Saint-Sulpice de Paris, propriétaires de l'île de Montréal et des terres dépendantes, laquelle déclaration étant relative à la seigneurie de Montréal consistant en l'étendue de ladite île ainsi que pour un territoire consistant en deux lieues de front sur le fleuve Saint-Laurent sur six lieues de profondeur au nord de ladite île

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CA QUEBEC E1-S4-SS2-P170

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  • 1668-1668 (Creation)

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Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du vingt-deuxième mars 1668, les assises tenant, le procureur fiscal présent. A comparu en sa personne Messire Jean Caignet, prêtre procureur et faisant pour les sieurs du séminaire de Saint-Sulpice de Paris, seigneurs propriétaires de l'île de Montroyal (Montréal) et terres en dépendant, lequel a dit et déclaré que les dits sieurs du Séminaire tiennent et rEtiennent en plein fief de la Compagnie des Indes Occidentales, seigneurs de ce pays, en tous droits de justice et seigneurie, la terre et seigneurie de Montréal consistante en toute l'étendue de la dite île et en deux lieues de terre de large le long du fleuve Saint-Laurent sur six lieues de profondeur à prendre du côté du nord où se décharge la rivière de L'Assomption dans le dit fleuve et à commencer à une borne qui d'un bout doit être mise à la distance de deux lieues de l'embouchure de la dite rivière de L'Assomption le restant des dites deux lieues de face à prendre en descendant sur le fleuve Saint-Laurent étant ce qui est de la rivière des prairies jusqu'à la rivière de L'Assomption et depuis la dite rivière de L'Assomption jusqu' la dite borne, à la charge par les sieurs du dit Séminaire de faire et porter à nos dits seigneurs la dite foi et hommage au fort Saint-Louis en cette ville ou autre lieu qui leur pourrait être par eux indiqué, lesquels foi et hommage ils seront tenus de porter à chaque mutation de possesseur de payer une pièce d'or du poids d'une once en laquelle serait gravée la figure de la Nouvelle-France telle qu'elle était empreinte au sceau dont l'ancienne Compagnie se servait en ses expéditions et tels droits et redevances qui peuvent échoir pour les fiefs de cette qualité même de fournir leur aveu et dénombrement suivant et conformément à la coutume de Paris suivie en ce pays et à la charge que les appellations des juges des dits lieux ressortiront nuement au parlement aux cour souveraine en cette ville ou ailleurs où elle pourrait être établis en ce pays et de fournir une place de cinq ou six arpents pour y bâtir un magasin en tel lieu qu'il serait jugé à propos par la dite ancienne Compagnie, de laquelle dite terre et seigneurie les dits sieurs du Séminaire sont propriétaires par donation pure, simple et irrévocable et entre vifs par Messire Pierre Chevrier, prêtre seigneur de Fencan, messire Gabriel de Queylus, abbé de Notre-Dame de Locdieu, messire Jean Garibal, chevalier, conseiller du Roy en son Conseil, maître des requêtes ordinaires de son hôtel et président en son grand Conseil et autres, lors propriétaires de la dite île et terre susdite mentionnée en la dite donation passée par-devant Lefranc et Levasseur, notaires au Châtelet de Paris, le neuvième mars mille six cent cinquante-trois, registrée au registre des insinuations de cette juridiction le quatorze septembre mille six cent soixante-trois, lesquels sieurs de Fencamp, de Queylus et autres susdits en étaient propriétaires par association faite entre eux et (Hiérosme) Jérôme Le Royer, Sieur de la Dauversière, et le dit Sieur de Fencamp par acte passé entre eux par-devant Pourcet et Chaussière, notaires au Châtelet de Paris, le vingt-cinquième mars mille six cent quarante-quatre, et les dits sieurs de Fencamp et de la Dauversière en ayant obtenu concession de l'ancienne Compagnie par lettres en date du dix-septième décembre mille six cent quarante et vingt-un avril mille six cent cinquante-neuf ratifiées par lettres patentes du Roy expédiées à Paris en sa chancellerie le treizième février mille six cent quarante-quatre, le tout présentement exhibé en copies collationnées par défaut de feu Messire Jean Bourdon, procureur général du Roy au Conseil Souverain de ce pays, assigné pour ce voir faire par-devant Messire Henri Daguesseau, conseiller de Sa Majesté en son conseil, maître des requêtes de son hôtel commissaire au député par arrêt du conseil du vingt-quatrième mars mille six cent soixante-cinq. Obtenu de Messire Alexandre Lorgervis de Bretonvilliers, prêtre et supérieur du dit séminaire de Saint-Sulpice, requérant Maître Jean-Baptiste de Falentin, avocat et conseil du dit Sieur de Bretonvilliers, la dite collation datée du trente mars mille six cent soixante-cinq signée Daguesseau à cause desquelles dites terres et seigneuries Messire Gabriel Souart, prêtre et supérieur du dit Séminaire de la dite île de Montréal, au nom et comme procureur du dit Sieur de Bretonvilliers, aurait fait et prêté les foi et hommage que les dits sieurs du Séminaire de Saint-Sulpice étaient tenus faire et porter à nos dits seigneurs par-devant Messire Jean Tallon, etc, et en présence de Messire Claude le Barrois, écuyer, par acte passé par-devant Becquet, notaire en cette ville, le seizième septembre mille six cent soixante-six, dans lequel le dit Sieur Souart n'aurait spécifié les dites deux lieues de terre de face qui cependant font partie de la dite seigneurie de Montréal, requérant le dit Sieur Caignet acte de la représentation et exhibition qu'il a présentement faite des titres ci-dessus mentionnés ensemble du dit acte de foi et hommage du payement qu'à fait le dit Sieur Souart d'une médaille d'or du poids d'une once es mains du receveur du domaine de nos dits seigneurs, sur quoi Ouï le procureur fiscal qui a requis qu'à l'avenir la dite pièce d'or soit marquée des armes de nos dits seigneurs conformément à leur sceau et qu'à cet effet et pour la conservation des autres droits les dits sieurs du Séminaire soient obligés de fournir dans la présente année homme vivant et mourant dénombrement dans le temps de la coutume, nous avons donné acte au dit Sieur Caignet au dit nom des susdites déclarations et ordonnons qu'à l'avenir la dite médaille d'or sera fournie gravée aux armes de nos dits seigneurs, avec les autres droits seigneuriaux qui leur pourraient être dus quand le cas y échoira et à cette fin seront tenus les dits sieurs de Montréal de nommer dans la présente année homme vivant et mourant et donner leur dénombrement par le menu dans le temps de la coutume et a le dit Sieur Caignet signé. L. T. Chartier Caignet prêtre. Peuvret »

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