Série organique S999 - Documents non traités

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Série organique

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CA QUEBEC TL888-S999

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Date(s)

  • 1617-1975 (Production)

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Description matérielle

7,08 mètre(s) linéaire(s) de document(s) textuel(s)

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Nom du producteur

Histoire administrative

La Cour de circuit a été créée en 1849 en vertu de la loi 12 Victoria c.38. Elle succède aux cours du banc de la reine, en session inférieure, ainsi qu'aux cours de circuit établies en 1843 par les lois 7 Victoria c. 16 et c.17. Elle se distingue de ses prédécesseurs par le fait que sa juridiction s'étend sur tout le Bas-Canada. Premier tribunal de juridiction provinciale fortement décentralisé, la Cour de circuit siège dès le début dans 33 localités. Le nombre de greffes augmente, surtout dans les années 1850 et 1860, puis de façon sporadique jusqu'en 1942. Dans un premier temps, chaque greffe couvre un circuit, tel que défini par la loi originale ou par des proclamations établissant de nouveaux circuits. Lors de la grande décentralisation des districts judiciaires en 1858, on commence à modifier la nomenclature des greffes pour mieux refléter les nouvelles divisions judiciaires. La Cour de circuit commence à siéger, pour chaque district, au chef-lieu, puis pour des comtés, dans une localité du comté. L'appellation «Cour de circuit pour le circuit de» disparaît et fait place à celle de «Cour de circuit pour le district de» et «Cour de circuit dans et pour le comté de». En 1893, une cour de circuit distincte est établie pour Montréal, ce greffe ne sera plus de compétence provinciale mais locale. La juridiction conférée à la Cour de circuit s'étendait à toutes les matières civiles de première instance dont le montant réclamé n'excédait pas 50 livres. De plus, les juges de la Cour de circuit exerçaient les mêmes pouvoirs que ceux de la Cour supérieure quant à la vérification des testaments, les cas de tutelles et curatelles, les clôtures d'inventaire, les insinuations et autres matières non-contentieuses ne permettant pas de retard. D'ailleurs, à partir de 1857, ce sont les juges de la Cour supérieure qui siègent à la Cour de circuit. La Cour de circuit partage avec la Cour supérieure un droit de contrôle et de surveillance sur les cours des commissaires et les juges de paix. Lors de la mise en vigueur du Code de procédure civile du Québec en 1866, le plafond pécuniaire de sa juridiction a augmenté à 200$. Les causes en dessous de 100$ étaient entendues sommairement, sans appel, et celles entre 100 et 200$ étaient susceptibles d'appel à la Cour supérieure. En 1886, les «causes appelables» aux chef-lieux étaient transférées à la Cour supérieure. En 1922, les «causes non appelables» étaient transférées aux cours de magistrat établies dans les mêmes localités et la cour ne continue de siéger que pour les «causes appelables» à l'extérieur des chefs-lieux. En 1946, la juridiction sur les causes de 100 à 200$ était également transmise aux cours de magistrat et, sans être abolie officiellement, la Cour de circuit devient complètement moribonde. L'abolition officielle de cette cour aura lieu en 1953, en vertu de la loi 1-2 Elizabeth II c. 18. Pendant les premiers 72 ans de son existence, lorsque la Cour de circuit constitue le principal tribunal de juridiction civile inférieure, elle forme un rouage fort important dans l'appareil judiciaire de la province. Présente dans beaucoup plus de localités que la Cour supérieure, elle s'occupe dans toutes les parties de la province du recouvrement de dettes d'un montant modeste et permet aux justiciables de régler des affaires non contentieuses sans se rendre au chef-lieu du district. Pour les causes dont le montant excédait 100$, les justiciables pouvaient porter appel devant la Cour supérieure, le jugement rendu par la Cour de circuit

Nom du producteur

Histoire administrative

Une cour des sessions générales de la paix a été établie en vertu de l'ordonnance du Gouverneur Murray du 17 septembre 1764 dans chacun des deux districts de Québec et de Montréal. Trois-Rivières étant considérée initialement comme trop petite pour la nomination d'une quantité suffisante de juges de paix, il n'y a que deux districts à cette époque; le district de Montréal couvre ainsi la moitié de la province jusqu'à l'établissement du district de Trois-Rivières en 1790. L'aire géographique couverte par le district se rétrécit progressivement, au rythme de l'établissement de nouveaux districts, dont notamment celui de Saint-François en 1824, celui d'Ottawa en 1849 et, lors de la grande décentralisation opérée en 1857, ceux d'Arthabaska, Bedford, Beauharnois, Iberville, Joliette, Richelieu, Saint-Hyacinthe et Terrebonne. Calqué sur l'institution juridique anglaise des sessions générales ou trimestrielles de la paix (les «Quarter Sessions»), ce tribunal, de juridiction locale et de compétence criminelle de première instance, continue à exercer la même compétence à travers les diverses refontes de la loi des tribunaux judiciaires, jusqu'au vingtième siècle. Il en est question dans la loi jusqu'en 1951 (14-15 Georges VI c. 55 art. 3) même si aucune cour des sessions générales ne fonctionne après 1908. Il n'y a pas de loi abrogeant officiellement ce tribunal, mais il n'apparaît simplement plus dans les statuts après 1951. La loi ne spécifie pas les compétences de la Cour des sessions générales de la paix, mais laisse entendre implicitement qu'elle va faire ce que faisait le même tribunal en Angleterre. La juridiction générale des Sessions générales de la paix en Angleterre s'étend à toutes les causes criminelles sérieuses («Felonies») ainsi qu'à d'autres délits mineurs. En théorie, ainsi, il y a chevauchement avec la juridiction criminelle de première instance des assises criminelles («Courts of Assize», au Québec, la Cour du banc du roi). En pratique, les peines capitales sont réservées aux assises et les Sessions générales de la paix entendent des causes où la peine est moins sévère (amendes ou peines corporelles n'impliquant aucune perte de vie ou de membre). De plus, jusqu'à l'incorporation de la ville de Montréal en 1833, les Sessions générales de la paix partagent certaines fonctions administrative et législative au niveau municipal avec les Sessions hebdomadaires et spéciales de la paix. Le greffier de la paix conserve également des documents produits par les Coroners qui doivent, dans leurs enquêtes sur des décès, déterminer si la cause de chaque décès est criminelle ou non. La Cour des sessions générales de la paix pour le district de Montréal est remplacée en 1908 par la Cour des sessions de la paix, un tribunal dont la compétence s'étend à toute la province, mais qui siège pendant longtemps uniquement à Montréal et à Québec. Au dix-huitième siècle, le droit d'appel en causes criminelles est sévèrement limité en droit anglais et, en 1857, la Cour du banc du roi en appel reçoit une juridiction d'appel sur les sentences rendus dans les cours des sessions générales de la paix. Par contre, la Cour du banc du roi, juridiction criminelle, a fréquemment exercé sa prérogative, comme cour de juridiction criminelle supérieure, de se faire transférer une cause qu'elle juge trop important pour la Cour des sessions générales de la paix Source : Donald Fyson, The Court Structure of Quebec and Lower Canada, 1764 to 1860, Montréal, Montreal History Group, 1994, 115 p. [www.hst.ulaval.ca/profs/dfyson/courtstr/]

Nom du producteur

Histoire administrative

Une cour des sessions générales de la paix a été établie en vertu de l'ordonnance du Gouverneur Murray du 17 septembre 1764 dans chacun des districts de Québec et de Montréal. Jusqu'à l'incorporation de la ville de Montréal en 1833, les Sessions générales de la paix partagent certaines fonctions administrative et législative au niveau municipal avec les Sessions hebdomadaires et spéciales de la paix. Cette cour des Sessions spéciales et hebdomadaires de la paix exerce sa compétence de 1801 à 1846. Calqué sur l'institution juridique anglaise des sessions générales ou trimestrielles de la paix (les «Quarter Sessions»), ce tribunal, de juridiction locale et de compétence criminelle de première instance, continue à exercer la même compétence à travers les diverses refontes de la loi des tribunaux judiciaires, jusqu'au vingtième siècle. Il en est question dans la loi jusqu'en 1951 (14-15 Georges VI c. 55 art. 3) même si aucune cour des sessions générales ne fonctionne après 1908. Il n'y a pas de loi abrogeant officiellement ce tribunal, mais il n'apparaît simplement plus dans les statuts après 1951. La loi ne spécifie pas les compétences de la Cour des sessions spéciales et hebdomadaires de la paix, mais laisse entendre implicitement qu'elle exerce les mêmes compétences que son vis-à-vis en Angleterre. La juridiction générale des Sessions spéciales et hebdomadaires de la paix en Angleterre s'étend à toutes les causes criminelles sérieuses («Felonies») ainsi qu'à d'autres délits mineurs. En théorie, ainsi, il y a chevauchement avec la juridiction criminelle de première instance des assises criminelles («Courts of Assize», au Québec, la Cour du banc du roi). En pratique, les peines capitales sont réservées aux assises et les Sessions spéciales et hebdomadaires de la paix entendent des causes où la peine est moins sévère (amendes ou peines corporelles n'impliquant aucune perte de vie ou de membre). La Cour du banc du roi, juridiction criminelle, exerce fréquemment sa prérogative, à titre de cour de juridiction criminelle supérieure, de se faire transférer une cause qu'elle juge trop importante pour la Cour des sessions générales de la paix. Source : Donald Fyson. The Court Structure of Quebec and Lower Canada, 1764 to 1860. Montréal, Montreal History Group, 1994, 115 p. [www.hst.ulaval.ca/profs/dfyson/courtstr/]

Nom du producteur

Histoire administrative

La Cour du banc du roi a été créée le 25 février 1777 en vertu de l'ordonnance 17 George III c. 5 promulguée par le gouverneur Guy Carleton. Elle assume la partie criminelle du travail de l'ancienne cour du même nom abrogée par l'Acte de Québec en 1775. Comme son prédécesseur, elle pouvait connaître tout procès criminel à travers la province. C'est la Cour des plaidoyers communs (TL16) qui a cependant assumé la juridiction civile de l'ancienne Cour du banc du roi, à l'exclusion de la nouvelle. La Cour du banc du roi tenait quatres sessions par année, dont deux se tenaient à Québec et deux à Montréal. Elle siégeait à Québec au début des mois de mai et de novembre et à Montréal au début des mois de mars et de septembre. Lorsque les affaires criminelles s'accumulaient suffisamment entre ces quatre termes annuels, le gouverneur pouvait nommer des cours spéciales dites d'oyer et terminer ou de délivrance générale des prisons ayant exactement les mêmes compétences en matière criminelle que la Cour du banc du roi, exercées par les mêmes juges. Les documents produits par les cours d'oyer et terminer s'intercalent avec ceux de la Cour du banc du roi, continuant souvent des causes que celles-ci n'ont pas pu terminer. L'existence ponctuelle de ces tribunaux et leur rôle comme suppléant aux séances de la Cour du banc du roi nous obligent à traiter leurs documents comme partie intégrante des archives de ce dernier tribunal. Il y a un chevauchement de juridiction entre la Cour du banc du roi et la Cour des sessions générales de la paix, mais dans la pratique, la Cour du banc du roi s'occupait des crimes les plus graves et les Sessions de la paix règlaient les délits mineurs. Sans que cela soit spécifié dans l'ordonnance, la Cour du banc du roi exerçait une sorte de supervision sur les juges de paix réunis en Sessions générales de la paix, par la voie de mandats de certiorari ou de mandamus. Ces procédures d'exception permettent à la cour supérieure de juridiction criminelle de se transférer des causes d'un tribunal inférieur ou bien d'intervenir quand le juge d'un tribunal inférieur outrepasse ses compétences ou abuse de son pouvoir. Il n'y avait pas de recours automatique à une procédure d'appel pour la justice criminelle au dix-huitième siècle. À partir de 1787, cependant, il y avait temporairement, jusqu'en 1793, un appel à la Cour d'appel de la province dans des causes touchant certains délits (des «misdemeanours») pour lesquels le tribunal avait imposé des amendes excèdant 100 louis. Dans le cas de procès par jury, des appels à la Cour d'appel étaient possibles uniquement pour des erreurs de droit et non pas au niveau des faits. La Cour du banc du roi est remplacée en 1794 par des cours du banc du roi de juridiction locale pour les districts de Québec, de Montréal (TL19) et de Trois-Rivières

Nom du producteur

Histoire administrative

La cour des plaidoyers communs est une cour civile de première instance. Le gouverneur James Murray la crée le 7 septembre 1764 pour entendre des causes civiles impliquant des montants excédant 10 livres sterling. Cette cour remplace les chambres des capitaines de milice qui avaient été organisées sous le gouvernement provisoire. La Cour des Plaidoyers communs doit appliquer l'équité et les droits du pays, en autant qu'il n'y ait pas de conflit avec le droit anglais. En pratique, cette cour constitue le tribunal des Canadiens français et s'inspire du droit de la Nouvelle-France pour atténuer l'impact du changement de régime juridique opéré par la Proclamation royale de 1764. La Cour possède une juridiction sur toute la province et siège initialement à Québec, puis, à partir de février 1765, en alternance avec Montréal. Deux types d'appel s'offrent aux justiciables. Ils peuvent en appeler des décisions des juges des Plaidoyers communs devant les juges de la Cour du banc du roi, ou, pour des montants supérieurs à 300 livres sterling, directement au gouverneur et son conseil

Nom du producteur

Histoire administrative

Les juges de paix doivent envoyer leurs rapports au greffier de la paix de leur district judiciaire. Ces rapports apparaissent au greffe de la paix du district de Montréal à partir de 1835. Avant de recevoir les versements d'archives criminelles postérieures à 1843, nous ne pouvons pas déterminer quand le greffier a cessé de recevoir ces rapports

Nom du producteur

Histoire administrative

"L'Acte pour diminuer...les délais dans l'administration de la justice en matière criminelle" (20 Victoria c.27) et "l'acte pour accélérer le procès et la punition des jeunes délinquants" (20 Victoria c.29), sanctionnés en juin 1857, sont à l'origine d'une juridiction de procédures sommaires pour des offenses considérées comme le larcin "simple" (en dessous de 5 shillings) ou punissables de la même manière (larcin des domestiques et commis ou vol à la tire). Ces lois attribuent le pouvoir d'appliquer cette procédure sommaire, qui s'exerce sur aveu de culpabilité ou sur preuve établie, aux recorders et aux magistrats de police. Dans le cas spécifique des jeunes délinquants, deux juges de paix ou les shérifs de tous les districts autres que Québec et Montréal peuvent aussi appliquer la procédure sommaire. Les juges des sessions, qui existent seulement pour Montréal et Québec, peuvent aussi exercer ce pouvoir, puisqu'ils ont la même autorité que les autres officiers de justice mentionnés par les lois

Nom du producteur

Histoire administrative

La loi concernant les écoles d'industrie (la 32 Vict., c. 17) autorisait les juges de paix, juges des sessions de la paix, recorders et magistrats de district de faire des ordres ou ordonnances de détention plaçant des enfants dans les situations visées par la loi dans une école d'industrie certifiée. La loi précise que «toute personne pourra amener devant deux juges ou un magistrat tout enfant apparemment au-dessous de quatorze ans, qui se trouve dans l'une ou l'autre des conditions suivantes, savoir : Celui qui est trouvé errant et sans lieu de refuge, ou qui n'a pas de demeure fixe, ou de tutelle convenable, ou de moyens visibles de subsistance; celui qui est sans moyens d'existence, qu'il soit orphelin ou qu'il ait un père survivant condamné aux travaux forcés ou subissant l'emprisonnement; celui qui fréquente la compagnie de voleurs de profession.» Les parents ou tuteurs d'un enfant qu'ils n'étaient pas capables de maîtriser pouvaient également demander à l'autorité judiciaire d'ordonner le placement de l'enfant dans une école d'industrie certifiée. La loi spécifiait aussi que le magistrat devrait faire des efforts pour s'assurer d'envoyer de tels enfants aux écoles gérées en accord avec leur croyance réligieuse. Le greffe de la paix de Montréal semble avoir constitué une série distincte d'ordonnances émises par le magistrat de police en vertu de la loi concernant les écoles d'industrie dans l'année suivant l'adoption de la loi

Nom du producteur

Histoire administrative

Le greffe de Saint-Louis-de-Terrebonne fait partie des 33 greffes définis par la loi 12 Victoria c. 38 établissant la Cour de circuit en 1849. Il dessert le «circuit» de Terrebonne, couvrant le comté de Terrebonne ainsi que les paroisses de Lachenaye, Saint-Henri-de-Mascouche et Saint-Lin dans le comté de Leinster. En vertu de deux proclamations des 14 et 15 juillet 1859, la Cour de circuit pour le comté de Terrebonne est créée à Saint-Jérôme et les séances à Saint-Louis-de-Terrebonne pour le «circuit» de Terrebonne sont abrogées

Nom du producteur

Nom du producteur

Nom du producteur

Histoire administrative

Historique de la conservation

Portée et contenu

La majorité des documents proviennent d'un des tribunaux suivants : la Cour des plaidoyers communs, la Cour du banc du roi (principalement les sessions civiles inférieures ou la juridiction criminelle), la Cour des sessions générales de la paix du district de Montréal, la Cour des sessions hebdomadaires et spéciales de la paix du district de Montréal, diverses cours de circuit et cours des commissaires. Beaucoup de causes concernent des conflits reliés aux routes et aux bornes : plans d'écoulement des eaux, drainage des terres, vérification de lignes, bornage, clôtures, etc. Il s'y trouve aussi une profusion de procès-verbaux des Grands Voyers et de nombreux documents concernant des oppositions à l'homologation de ces procès-verbaux. D'autres documents proviennent de dossiers du bureau de la police de Montréal; des actes notariés, des actes d'arpenteurs et d'experts des Grands Voyers; des documents personnels; des commissions de juges et de magistrats; quelques registres et index; un registre de délibérations du syndic de Sainte-Madeleine de Rigaud; des permis ecclésiastiques de mariage de Sainte-Geneviève de Montréal; un registre des procès-verbaux d'audiences du tribunal des juges de paix de Saint-Hyacinthe; des copies d'ordonnances du Régime français; des documents audio-visuels du Centre de Montréal des Archives nationales du Québec

Zone des notes

État de conservation

Source immédiate d'acquisition

Classement

Langue des documents

Écriture des documents

Localisation des originaux

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Instruments de recherche

Éléments associés

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