Series S26 - Enquêtes du coroner

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Enquêtes du coroner

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CA QUEBEC TL237-S26

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  • 1923-1945 (Creation)

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Administrative history

La Cour de magistrat pour le district de Saint-Hyacinthe a été établie par proclamation et siège à Saint-Hyacinthe à partir du 5 février 1923, en vertu de l'article 3308 des Statuts refondus de Québec (1909). Un certain nombre de cours de magistrat existe avant 1922, en vertu de la loi 32 Victoria c. 23 sanctionnée en 1869. Après 1878, lors de l'abolition massive des premières cours de magistrat dans la plupart des districts incluant celui de Saint-Hyacinthe, des cours de magistrat ont été créées dans des régions moins peuplées ou moins bien desservis par les voies de transport. Le retour en force de cette catégorie de tribunal découle de la tentative du gouvernement provincial de se tailler une part plus importante du secteur judiciaire en remplaçant la Cour de circuit, dont les juges sont nommés par le gouvernement fédéral, par des tribunaux où il désigne lui-même les magistrats. La cour établie à Saint-Hyacinthe fait partie des nombreuses cours de magistrat créées à partir de 1922 dans la foulée de la loi 12 George V c. 64 qui transfère les causes entendues jadis par la Cour de circuit dont la valeur ne dépasse pas 100$. Tribunal de juridiction locale, cette cour intervient sur tout le territoire desservi par le district judiciaire de Saint-Hyacinthe qui englobe les districts électoraux de Saint-Hyacinthe, Bagot et Rouville. Elle prend la relève de la Cour de circuit siégeant à Saint-Hyacinthe. En contrepartie, elle partage les champs d'intervention du district électoral de Rouville avec la cour de magistrat établie à Marieville. À partir de 1922, la juridiction conférée aux cours de magistrat par le Code de procédure civile s'étend à toute demande civile jusqu'à un montant maximum de 99,99$. Des modifications au Code augmentent cette somme à 199,99$ en 1946 et à 500$ en 1963. À la suite de la dernière augmentation, les cours de magistrat remplacent complètement et partout la Cour de circuit qui a gardé, à l'extérieur des chefs-lieux, la compétence de juger les causes dont la valeur se situe entre 99,99$ et 199,99$. Les cours de magistrat entendent également des poursuites en vertu d'une multitude de lois provinciales et fédérales, du Code civil, des codes municipal et scolaire, de la loi Lacombe et de la loi de l'assistance publique. Elles possèdent aussi un pouvoir de surveillance sur les cours des commissaires et les juges de paix pouvant réviser leurs jugements par le truchement des mandats de certiorari. De plus, le magistrat de district, dénommé juge de district à partir de 1952, exerce une compétence en matière criminelle limitée territorialement au district auquel il est assigné. Ainsi, la Cour de magistrat pour le district de Saint-Hyacinthe exerce une juridiction criminelle et pénale jusqu'au 15 avril 1945 lorsque la Cour des sessions de la paix commence à siéger à Saint-Hyacinthe et assume cette juridiction. Le 1er septembre 1966, lors de l'entrée en vigueur de la loi 13-14 Elizabeth II c. 17 (1965), elle cède sa place à la Cour provinciale, un tribunal de juridiction provinciale siégeant à travers la province. Les cours de magistrat sont soumises à la supervision de la Cour supérieure sauf dans les matières où la loi leur accorde un pouvoir exclusif. Dans ce cas, les justiciables peuvent en appeler des décisions des cours de magistrat devant la Cour d'appel

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Biographical history

Le coroner est un officier de justice hérité du système judiciaire criminel anglais. Comme dans le cas des juges de paix et des shérifs, l'institution du coroner est transférée telle quelle au Québec avec la Proclamation royale de 1763 sans qu'une ordonnance locale ne spécifie ses devoirs ou ses pouvoirs. Au milieu du dix-neuvième siècle apparaissent quelques courtes dispositions législatives clarifiant le travail des coroners. Essentiellement, le coroner intervient dans les cas de décès inhabituels. Il doit décider s'il y a lieu de soupçonner que «la personne décédée est morte par suite de violence ou de moyens injustes ou en de telles circonstances qui requièrent une investigation». S'il le croit nécessaire, il tient une enquête et produit un rapport qui spécifie les causes du décès et, s'il y a lieu, identifie la ou les personnes qu'il croit criminellement responsables. Ainsi, le rapport d'enquête donne lieu à un chef d'accusation devant la Cour du banc du roi. Le coroner est en général un médecin qui exerce des pouvoirs judiciaires dont les enquêtes se déroulent, dans la terminologie de l'époque, devant «la Cour du coroner». Au début du vingtième siècle, une première loi sur les coroners (la loi 4 George V c. 38) est adoptée. Peu de temps après, apparaît l'article qui spécifie pour la première fois que les rapports d'un coroner doivent être déposés au greffe de la paix du district auquel il est nommé. Cet article semble refléter une pratique déjà bien ancrée. Ainsi, nous considérons les archives des coroners du district de Saint-Hyacinthe comme une juridiction de la Cour de magistrat pour le district de Saint-Hyacinthe depuis son établissement en 1923 jusqu'à la création de la Cour des sessions de la paix pour le même district en 1945

Custodial history

Aux dix-huitième et dix-neuvième siècles, les coroners n'ont ni greffiers ni locaux fixes. En l'absence de dispositions législatives concernant leurs archives, ils semblent avoir souvent gardé leurs rapports eux-mêmes, tout en envoyant des copies ou des résumés au procureur général, afin de réclamer leurs honoraires et frais. D'autres coroners ont pris l'habitude de déposer leurs rapports au greffe de la paix ou au greffe de la couronne. Au début du vingtième siècle, le dépôt des rapports au greffe de la paix devient obligatoire. De ce fait, les greffiers de la paix des divers districts judiciaires ont conservé les documents des coroners produits avant 1986, lors de la création du Bureau du coroners. La Direction régionale des greffes de la Montérégie hérite des archives des coroners en 1973 et 1974 lorsque ce service du ministère de la Justice assume le rôle de gardien des archives judiciaires de tous les tribunaux dans la région. En 1980, cette direction devient une Direction régionale des services judiciaires et verse, en 1997, les documents produits par les coroners pour le district de Saint-Hyacinthe. La Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès de 1986 a changé le rôle du coroner en lui enlevant l'obligation de déterminer la responsabilité criminelle dans un décès. Cette coupure avec le système judiciaire criminel termine également le lien entretenu avec les greffiers de la paix. Les documents produits à partir de 1986 sont conservés au Bureau du coroner et vont éventuellement être versés par cet organisme dans un fonds gouvernemental et non pas judiciaire

Scope and content

Cette série fournit une source extraordinaire d'informations pour l'étude des causes de décès dans les district et ville de Saint-Hyacinthe. Elle est également indispensable pour l'analyse du rôle des coroners, de leur lien avec le système judiciaire criminel et de l'évolution de leurs méthodes de travail. Au greffe de Saint-Hyacinthe, cette juridiction comporte seulement des dossiers. Les dossiers des coroners constituent la source la plus utile pour les recherches de nature spécifique, quantitative ou sérielle. Ils contiennent principalement le rapport du coroner, qu'il soit sous forme d'un rapport après enquête ou sous forme d'un formulaire sur un «cas de recherche» dans les cas sans enquête. De plus, le coroner dépose dans les dossiers des pièces qui ont servi à la recherche ou à l'enquête : des rapports de policiers, de médecins légistes ou d'autre personnel médical, des dépositions des témoins, des proches de la personne décédée ou parfois des écrits du défunt lui-même. Un dossier peut se limiter à une seule pièce généralement le procès-verbal de l'enquête du coroner. Par contre, les dossiers contiennent parfois une grande variété de pièces, surtout des témoignages signés par les témoins, des enquêtes faites par le coroner ou des transcriptions signées ou non des dépositions devant le coroner. Ces pièces éclairent sur les fondements du décès et sur les affaires familiales ou professionnelles de la personne décédée. Les dossiers ont été classés en ordre chronologique, mais ils alternent entre les dates de décès et les dates des enquêtes. De 1900 à 1950, il y a des problèmes au niveau du classement. En effet, les coroners responsables des divers comtés du district appliquent chacun leur propre système de numérotation ou de classement. Il y a donc, selon le cas, des répétitions de numéros et des dossiers non numérotés. Cependant, les dates du contenu des boîtes de dossiers sont généralement exactes. Aucun instrument de recherche n'existe encore pour cette sous-série. Le chercheur doit dépouiller les dossiers de l'année faisant l'objet de sa recherche

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