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Enquêtes du Coroner
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Statement of projection (cartographic)
Statement of coordinates (cartographic)
Statement of scale (architectural)
Issuing jurisdiction and denomination (philatelic)
Dates of creation area
Date(s)
-
1862-1903 (Creation)
Physical description area
Physical description
,71 mètre(s) linéaire(s) de document(s) textuel(s)
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Administrative history
Les « matières criminelles en général » représentent le travail principal de la Cour du banc de la reine au greffe de Beauharnois. Le volume de litiges entendus est cependant assez restreint par contraste avec celui du tribunal criminel inférieur (la Cour de magistrat et la Cour des sessions de la paix, selon l'époque) et beaucoup plus petit que celui des tribunaux civils
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Administrative history
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Administrative history
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Biographical history
Le rôle du coroner tire son origine du système judiciaire anglais. Comme dans le cas des juges de paix et des shérifs, l'institution du coroner était transférée telle quelle au Québec avec la Proclamation royale de 1763, sans qu'une ordonnance locale spécifie ses devoirs ou ses pouvoirs. Ce n'est qu'au milieu du dix-neuvième siècle qu'on voit apparaître des dispositions législatives clarifiant un peu le travail des coroners. Essentiellement, le coroner intervient dans des cas de décès inhabituels. Il doit décider s'il y a lieu de soupçonner que «la personne décédée est morte par suite de violence ou de moyens injustes ou en de telles circonstances qui requièrent une investigation». S'il le croit nécessaire, il tient une enquête et produit un rapport qui spécifie les causes du décès. S'il y a lieu, il identifie la ou les personnes qu'il croit criminellement responsables. Ainsi, le rapport d'enquête donne lieu parfois à un chef d'accusation devant la Cour du banc du roi. Le coroner est généralement un médecin qui exerce des pouvoirs judiciaires dans ses enquêtes. Celles-ci se déroulent, selon la terminologie de l'époque, devant «la Cour du coroner». Au début du vingtième siècle, on adopte une première loi sur les coroners (la loi 4 George V c. 38). Peu de temps après, un article spécifie pour la première fois que les rapports d'un coroner doivent être déposés au greffe de la paix du district pour lequel il est nommé. Cet article semble refléter une pratique déjà bien ancrée. C'est ainsi que nous considérons les archives des coroners du district de Beauharnois comme une juridiction de la Cour du banc de la reine pour le même district
Custodial history
Au dix-neuvième siècle, les coroners n'avaient ni greffiers ni locaux fixes. En l'absence de dispositions législatives concernant leurs archives, ils semblent avoir souvent gardé leurs rapports eux-mêmes, tout en envoyant des copies ou des résumés au procureur général, afin de réclamer leurs honoraires et frais. D'autres coroners ont assez tôt pris l'habitude de déposer leurs rapports au greffe de la paix ou parfois au greffe de la couronne. Au début du vingtième siècle, le dépôt des rapports au greffe de la paix devient obligatoire et se sont les greffiers de la paix des divers districts judiciaires qui ont conservé les documents des coroners produits avant 1986, année de la création du Bureau du coroner
Scope and content
Cette sous-série fournit une source extraordinaire pour l'étude des causes de décès dans le district de Beauharnois et particulièrement dans les villes de Beauharnois et de Salaberry-de-Valleyfield. Elle est également indispensable pour l'analyse du rôle des coroners, de leur lien avec le système judiciaire criminel et de l'évolution de leurs méthodes de travail. Cette juridiction comprend des dossiers (1862 à 1903) et une liste des causes 1871-1873