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Enquêtes du coroner
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Date(s)
-
1942-1957 (Creation)
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4 mètre(s) linéaire(s) de document(s) textuel(s)
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Administrative history
La majorité des cours de magistrat ont été créées, par proclamation en 1922, en vertu de l'article 3308 des Statuts refondus de Québec (1909). Un certain nombre de cours de magistrat existaient cependant avant 1922, en vertu de la loi 32 Victoria c.23, sanctionnée en 1869 pour desservir des régions moins peuplées ou moins bien nanties en voies de communications. La Cour de magistrat dans le comté d'Ottawa pour le canton de Hull est créée par proclamation le 20 novembre 1873 et celle pour le village de Hull, le 11 avril 1874. La cour change de nom pour devenir Cour de magistrat pour le comté d'Ottawa dans la cité de Hull, le 1er février 1877. Elle est abolie deux ans plus tard, le 20 octobre 1879, et est remplacée par une cour de circuit (TP10,S26). La Cour de magistrat pour le comté d'Ottawa dans la cité de Hull revient, parallèlement à la Cour de circuit, en 1880, et est de nouveau abolie, lors de la création de la Cour de magistrat pour le district de Hull, qui est créée par proclamation du lieutenant-gouverneur le 17 mai 1922. Mais il semble que dans les faits, dès 1919, quand Hull devient chef-lieu du district à la place d'Ottawa (Statuts du Québec, 1919, 9 George V, chap. 12), la cour soit considérée comme cour de magistrat de district, puisque les dossiers portent cette appellation dès 1920 et non pas seulement à partir de 1922. Tribunal de juridiction locale, cette cour peut intervenir sur tout le territoire du district judiciaire de Hull (districts électoraux de Gatineau et Hull). Elle prend la relève de la Cour de circuit siégeant à Hull (TP10,S26). La juridiction conférée aux cours de magistrat par le Code de procédure civile à partir de 1922 s'étend à toute demande civile jusqu'à un maximum de 99,99$; des modifications au Code augmentent ce plafond à 199,99$ en 1946 et à 500$ en 1963. À la suite de l'augmentation du plafond en 1946, les cours de magistrat remplacent la Cour de circuit qui a gardé à l'extérieur des chefs-lieux la compétence de juger les causes dont la valeur se situe entre 199,99$ et 199,99$. Les cours de magistrat entendent également des poursuites en vertu d'une multitude de lois provinciales et fédérales, du Code civil et des codes municipal et scolaire en passant par la loi Lacombe et la loi de l'assistance publique. Elles possèdent aussi un pouvoir de surveillance sur les cours des commissaires et des juges de paix, pouvant réviser leurs jugements par le truchement des mandats de certiorari. De plus, le magistrat de district, dénommé juge de district à partir de 1952, a une compétence en matière criminelle identique à celle d'un juge des sessions de la paix, bien que limitée territorialement au district auquel il est nommé. La Cour de magistrat pour le district de Hull exerce ainsi une juridiction criminelle et pénale jusqu'au 1er juin 1948, lorsque la Cour des sessions de la paix (TP12,S26) commence à siéger et assume cette juridiction. Le 1er septembre 1966, lors de l'entrée en vigueur de la loi 13-14 Elizabeth II c.17 (1965), elle cède sa place à la Cour provinciale (TP13,S26), un tribunal de juridiction provinciale siégeant en de nombreux endroits à travers la province. Les cours de magistrat sont soumises à la supervision de la Cour supérieure, sauf dans les matières où la loi leur accorde un pouvoir exclusif. Dans ces dernières causes, les justiciables peuvent en appeler des décisions des cours de magistrat devant la Cour d'appel
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Biographical history
Le coroner est un officier de justice qui tire son origine du système judiciaire criminel anglais. Comme dans le cas des juges de paix et des shérifs, l'institution du coroner est transférée telle quelle au Québec avec la Proclamation royale de 1763, sans qu'une ordonnance locale ne spécifie ses devoirs ou ses pouvoirs. Quelques dispositions législatives clarifiant un peu le travail des coroners apparaissent au milieu du dix-neuvième siècle. Essentiellement, le coroner intervient dans des cas de décès inhabituels. Il doit décider s'il y a lieu de soupçonner que «la personne décédée est morte par suite de violence ou de moyens injustes ou en de telles circonstances qui requièrent une investigation». S'il le croit nécessaire, il tient une enquête et produit un rapport qui spécifie les causes du décès et, s'il y a lieu, identifie la ou les personnes qu'il croit criminellement responsables. Ainsi, le rapport d'enquête donne parfois lieu à un chef d'accusation devant la Cour du banc du roi. Le coroner, en général un médecin, exerce des pouvoirs judiciaires dans des enquêtes qui se déroulent, dans la terminologie de l'époque, devant la Cour du coroner. Une première loi sur les coroners (4 George V c.38) est adoptée au début du vingtième siècle et, peu de temps après, apparaît l'article qui spécifie pour la première fois que les rapports d'un coroner doivent être déposés au greffe de la paix du district pour lequel il est nommé
Custodial history
Scope and content
Cette série permet l'étude des causes de décès dans le district de Hull au milieu du vingtième siècle. Elle est également indispensable pour l'analyse du rôle des coroners, de leur lien avec le système judiciaire criminel et de l'évolution de leurs méthodes de travail. Cette série comprend les dossiers relatifs à la tenue des enquêtes du coroner. Ils peuvent être composé du rapport du coroner, de rapports d'examen et d'expertise, des rapports de l'agent de la paix qui a procédé à une enquête sur le décès, de l'ordonnance d'exhumation, de la copie du procès-verbal de saisie et de photographies