Fonds TP12 - Fonds Cour des sessions de la paix

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Fonds Cour des sessions de la paix

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CA QUEBEC TP12

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  • 1862-1995 (Creation)

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424,05 mètre(s) linéaire(s) de document(s) textuel(s) 50 photographie(s) 4 bande(s) magnétique(s)

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Administrative history

La Cour des sessions de la paix a été établie le 10 août 1908 en vertu de la loi 8 Edouard VII c. 42. Dans les faits, ce tribunal remplace les cours des sessions générales de la paix, même si ces derniers tribunaux ne sont pas officiellement abolis. Initialement, la Cour ne siège qu'aux chefs-lieux des districts de Québec et de Montréal. Cette cour fonctionne tous les jours «juridiques» de l'année. Sa loi constitutive permet au lieutenant-gouverneur d'ordonner la tenue de la cour dans d'autres districts, par proclamation, lorsqu'il juge à propos. En 1945, on proclame la tenue de la Cour des sessions de la paix à Sorel, à Joliette, à Saint-Hyacinthe et à Saint-Jean. Saint-Jérôme et Sherbrooke s'ajouteront en 1946 alors qu'en 1948 on enchaînera avec Amos, Valleyfield, Sweetsburg, New-Carlisle, Chicoutimi, Percé, Hull, Rivière-du-Loup, Mont-Laurier, Montmagny, Campbell's Bay, Rimouski, Roberval, Rouyn, Malbaie et Ville-Marie. Saint-Joseph-d'Alma s'est ajouté l'année suivante. En 1957, on décrète la tenue de la Cour des sessions de la paix dans tous les districts existants. La Cour des sessions de la paix possède les mêmes pouvoirs et compétences que la Cour des sessions générales de la paix. La loi donne aux juges de la Cour des sessions de la paix les pouvoirs élargis de deux juges de paix. Ces pouvoirs peuvent s'exercer partout dans la province contrairement à ceux d'un juge de paix ou magistrat de district strictement limités au district spécifié dans sa commission de nomination. La loi 8 Edouard VII c. 43, donne également aux juges des sessions les mêmes pouvoirs que les magistrats de police pour les cités de Québec et de Montréal ainsi que tous les pouvoirs conférés par la loi à un recorder ou à une Cour de recorder. La loi n'a jamais spécifié les compétences de la Cour des sessions générales de la paix, mais laisse sous-entendre implicitement qu'elle doit faire comme le même tribunal en Angleterre. La juridiction générale des Sessions générales de la paix en Angleterre s'étend à toutes les causes criminelles sérieuses (« felonies ») ainsi qu'à plusieurs délits mineurs. En théorie, ainsi, il y a chevauchement avec la juridiction criminelle de première instance des assises criminelles («Courts of Assize») qui est au Québec, la Cour du banc du roi. En pratique, les crimes punis par la mort sont réservés aux assises. Les Sessions générales de la paix entendent des causes où la peine est moins sévère (amendes ou peines corporelles n'impliquant aucune perte de vie ou de membre). Le greffier de la paix conserve également des documents produits par les Coroners. Avant la création de la Cour des sessions de la paix, les mêmes litiges sont réglés par les cours de magistrat. De plus, pour la période entre 1858 et la création de la plupart des cours de magistrat vers 1922, on retrouve les dossiers criminels «inférieurs» dans le fonds de la Cour du banc de la reine sous la juridiction «Sessions de la paix» à l'extérieur de Montréal et de Québec. L'adoption, en 1892, du Code criminel rend plus claire la division des responsabilités entre les Sessions de la paix et la Cour du banc de la reine. Au vingtième siècle, plusieurs délits doivent obligatoirement être entendus devant ce tribunal, soit en vertu du Code criminel, soit en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires. Dans d'autres cas, c'est le choix de l'accusé de plaider sa cause devant un jury plutôt que de se fier à un juge qui détermine le tribunal criminel qui entend l'affaire. S'il choisit un juge sans jury, il paraît devant le juge des sessions (à Montréal et à Québec) ou devant un magistrat de district, là où la Cour des sessions de la paix ne siège pas encore. Curieusement, en 1965, on élimine l'article de la loi sur les tribunaux judiciaires qui indique spécifiquement que la Cour des sessions de la paix a tous les pouvoirs de la Cour des sessions générales de la paix. On prive ainsi la Cour des sessions de la paix de toute juridiction criminelle innée. C elle-ci résidera à l'avenir dans les compétences des juges des sessions plutôt que dans celles de la cour elle-même. En matière criminelle, les appels à la Cour d'appel (Cour du banc du roi jusqu'en 1974) ne sont possibles que sur une question de droit ou d'erreur dans les procédures, ou dans les cas de peine de mort. La Cour des sessions de la paix disparaît en 1988, lorsque la loi SRQ 1989 c. T-16 crée la Cour du Québec. Ce tribunal unifie tous les anciens tribunaux inférieurs de première instance, tant en matière criminelle qu'en matière civile. C'est la Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec qui assume le travail de l'ancienne Cour des sessions de la paix

Custodial history

Scope and content

Ce fonds constitue une riche source de renseignements pour la recherche en histoire sociale. Les sujets couverts vont de la criminologie aux rapports de force entre les sexes. Il permet aussi une étude de la mortalité suspecte dans les divers districts judiciaires, grâce aux documents des coroners. Ce tribunal s'inscrit en continuité, pour le XXe siècle, avec les tribunaux criminels inférieurs précédents. La Cour des sessions générales de la paix entend généralement des délits et des crimes mineurs. La plupart des causes qu'on dénomment « pénales » se trouvent devant ce tribunal. Ces poursuites concernent les sanctions attachées à la multitude de lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux qui nous encadrent. Tous les délits couverts par la loi sur les poursuites sommaires sont aussi entendus par cette cour. De plus, le Code criminel spécifie les crimes qui doivent être jugés obligatoirement devant la Cour des sessions de la paix, ceux qui doivent être entendus devant la Cour du banc du roi et enfin ceux pour lesquelles l'accusé peut choisir le tribunal. Si l'accusé choisit un procès devant juge, sans jury, il sera entendu par la Cour des sessions de la paix. Le chercheur qui s'intéresse aux crimes majeurs (punissables par la mort) doit consulter les archives de la Cour du banc du roi. Les documents iconographiques du fonds portent sur des causes précises datant des années 1930 et 1940, le rattachement et le traitement de ces documents reste à faire

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03Q-TP12

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Dates of creation, revision and deletion

2015-03-30

Language of description

  • French

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