Fonds TP9 - Fonds Cour du banc du roi/de la reine

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Fonds Cour du banc du roi/de la reine

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  • 1850-1975 (Creation)

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Administrative history

La Cour de circuit a été créée en 1849 en vertu de la loi 12 Victoria c.38. Elle succède aux cours du banc de la reine, en session inférieure, ainsi qu'aux cours de circuit établies en 1843 par les lois 7 Victoria c. 16 et c.17. Elle se distingue de ses prédécesseurs par le fait que sa juridiction s'étend sur tout le Bas-Canada. Premier tribunal de juridiction provinciale fortement décentralisé, la Cour de circuit siège dès le début dans 33 localités. Le nombre de greffes augmente, surtout dans les années 1850 et 1860, puis de façon sporadique jusqu'en 1942. Dans un premier temps, chaque greffe couvre un circuit, tel que défini par la loi originale ou par des proclamations établissant de nouveaux circuits. Lors de la grande décentralisation des districts judiciaires en 1858, on commence à modifier la nomenclature des greffes pour mieux refléter les nouvelles divisions judiciaires. La Cour de circuit commence à siéger, pour chaque district, au chef-lieu, puis pour des comtés, dans une localité du comté. L'appellation «Cour de circuit pour le circuit de» disparaît et fait place à celle de «Cour de circuit pour le district de» et «Cour de circuit dans et pour le comté de». En 1893, une cour de circuit distincte est établie pour Montréal, ce greffe ne sera plus de compétence provinciale mais locale. La juridiction conférée à la Cour de circuit s'étendait à toutes les matières civiles de première instance dont le montant réclamé n'excédait pas 50 livres. De plus, les juges de la Cour de circuit exerçaient les mêmes pouvoirs que ceux de la Cour supérieure quant à la vérification des testaments, les cas de tutelles et curatelles, les clôtures d'inventaire, les insinuations et autres matières non-contentieuses ne permettant pas de retard. D'ailleurs, à partir de 1857, ce sont les juges de la Cour supérieure qui siègent à la Cour de circuit. La Cour de circuit partage avec la Cour supérieure un droit de contrôle et de surveillance sur les cours des commissaires et les juges de paix. Lors de la mise en vigueur du Code de procédure civile du Québec en 1866, le plafond pécuniaire de sa juridiction a augmenté à 200$. Les causes en dessous de 100$ étaient entendues sommairement, sans appel, et celles entre 100 et 200$ étaient susceptibles d'appel à la Cour supérieure. En 1886, les «causes appelables» aux chef-lieux étaient transférées à la Cour supérieure. En 1922, les «causes non appelables» étaient transférées aux cours de magistrat établies dans les mêmes localités et la cour ne continue de siéger que pour les «causes appelables» à l'extérieur des chefs-lieux. En 1946, la juridiction sur les causes de 100 à 200$ était également transmise aux cours de magistrat et, sans être abolie officiellement, la Cour de circuit devient complètement moribonde. L'abolition officielle de cette cour aura lieu en 1953, en vertu de la loi 1-2 Elizabeth II c. 18. Pendant les premiers 72 ans de son existence, lorsque la Cour de circuit constitue le principal tribunal de juridiction civile inférieure, elle forme un rouage fort important dans l'appareil judiciaire de la province. Présente dans beaucoup plus de localités que la Cour supérieure, elle s'occupe dans toutes les parties de la province du recouvrement de dettes d'un montant modeste et permet aux justiciables de régler des affaires non contentieuses sans se rendre au chef-lieu du district. Pour les causes dont le montant excédait 100$, les justiciables pouvaient porter appel devant la Cour supérieure, le jugement rendu par la Cour de circuit

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Administrative history

La Cour du banc de la reine s'installe à Saint-Jean à la suite de la création du district d'Iberville en 1857 en vertu de la loi 20 Victoria c. 44. La proclamation du 4 octobre 1861 fixe au 1er décembre 1861 l'ouverture officielle de cette cour criminelle. La Cour du banc de la reine doit tenir deux sessions par an dans le district d'Iberville, commençant les 13 mars et novembre. Le district d'Iberville couvre alors les comtés de Saint-Jean, Napierville et Iberville. Ces comtés sont détachés du district de Montréal. En 1922, cette cour partage la responsabilité des causes criminelles aves la Cour de magistrat et en 1945 avec la Cour des sessions de la paix

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Administrative history

La Cour du banc du roi a été créée le 25 février 1777 en vertu de l'ordonnance 17 George III c. 5 promulguée par le gouverneur Guy Carleton. Elle assume la partie criminelle du travail de l'ancienne cour du même nom abrogée par l'Acte de Québec en 1775. Comme son prédécesseur, elle pouvait connaître tout procès criminel à travers la province. C'est la Cour des plaidoyers communs (TL16) qui a cependant assumé la juridiction civile de l'ancienne Cour du banc du roi, à l'exclusion de la nouvelle. La Cour du banc du roi tenait quatres sessions par année, dont deux se tenaient à Québec et deux à Montréal. Elle siégeait à Québec au début des mois de mai et de novembre et à Montréal au début des mois de mars et de septembre. Lorsque les affaires criminelles s'accumulaient suffisamment entre ces quatre termes annuels, le gouverneur pouvait nommer des cours spéciales dites d'oyer et terminer ou de délivrance générale des prisons ayant exactement les mêmes compétences en matière criminelle que la Cour du banc du roi, exercées par les mêmes juges. Les documents produits par les cours d'oyer et terminer s'intercalent avec ceux de la Cour du banc du roi, continuant souvent des causes que celles-ci n'ont pas pu terminer. L'existence ponctuelle de ces tribunaux et leur rôle comme suppléant aux séances de la Cour du banc du roi nous obligent à traiter leurs documents comme partie intégrante des archives de ce dernier tribunal. Il y a un chevauchement de juridiction entre la Cour du banc du roi et la Cour des sessions générales de la paix, mais dans la pratique, la Cour du banc du roi s'occupait des crimes les plus graves et les Sessions de la paix règlaient les délits mineurs. Sans que cela soit spécifié dans l'ordonnance, la Cour du banc du roi exerçait une sorte de supervision sur les juges de paix réunis en Sessions générales de la paix, par la voie de mandats de certiorari ou de mandamus. Ces procédures d'exception permettent à la cour supérieure de juridiction criminelle de se transférer des causes d'un tribunal inférieur ou bien d'intervenir quand le juge d'un tribunal inférieur outrepasse ses compétences ou abuse de son pouvoir. Il n'y avait pas de recours automatique à une procédure d'appel pour la justice criminelle au dix-huitième siècle. À partir de 1787, cependant, il y avait temporairement, jusqu'en 1793, un appel à la Cour d'appel de la province dans des causes touchant certains délits (des «misdemeanours») pour lesquels le tribunal avait imposé des amendes excèdant 100 louis. Dans le cas de procès par jury, des appels à la Cour d'appel étaient possibles uniquement pour des erreurs de droit et non pas au niveau des faits. La Cour du banc du roi est remplacée en 1794 par des cours du banc du roi de juridiction locale pour les districts de Québec, de Montréal (TL19) et de Trois-Rivières

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Jusqu'en 1968, seuls des mariages religieux étaient reconnus par le Code civil du Bas-Canada. La Loi concernant le mariage civil, sanctionnée le 14 novembre 1968 (la 17 Elisabeth II, c. 82), modifie le Code civil du Québec afin de permettre aux protonotaires de la Cour supérieure et à leurs adjoints de célébrer des mariages et de tenir des registres d'état civil. Les premiers mariages civils sont célébrés dans les palais de justice du Québec à partir de 1969

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La Cour provinciale a été créée en vertu de la loi 13-14 Elizabeth II, c. 17, qui est entrée en vigueur le premier septembre 1966. Elle succède aux cours de magistrat et se distingue de ses prédécesseurs par le fait que sa juridiction s'étend sur tout le Québec. Elle siège dans le chef-lieu de tous les districts judiciaires ainsi que dans tous les endroits où une cour de magistrat siégeait antérieurement. La Cour provinciale assume la juridiction civile inférieure exercée par les cours de magistrat ainsi que la juridiction pénale et criminelle des magistrats de district. À son établissement, la juridiction conférée à la Cour provinciale s'étend donc à toutes les matières civiles de première instance dont le montant réclamé n'excède pas 1 000$ sauf les demandes de pension alimentaire et celles qui sont réservées à la Cour fédérale. Le plafond de sa juridiction a été haussé à quatre reprises par la suite soit à : 3 000$ (entrée en vigueur le 12-12-69) ; ensuite à 6 000$ (entrée en vigueur le 01-09-79) ; par la suite à 10 000$ (entrée en vigueur le premier avril 1985) et finalement à 15 000$ (entrée en vigueur le premier novembre 1988). Elle a aussi compétence exclusive notamment sur les actions en exécution ou en annulation de contrat lorsque l'intérêt du demandeur est inférieur à 15 000$ et sur les demandes en recouvrement de taxes ou autres sommes d'argent dues à une corporation. Elle possède également une compétence en matière de dépôts volontaires, en matière d'expropriation de même qu'en vertu de la Loi sur la citoyenneté. La division des petites créances créée en 1972 exerce une juridiction exclusive pour entendre tout litige concernant une réclamation n'excédant pas 1 000$ exigible par une personne physique à un débiteur résidant au Québec. Le litige doit avoir pour cause un contrat, quasi-contrat, délit ou quasi-délit. Depuis le 30 septembre 1984, cette division exerce une juridiction sommaire en matière fiscale. La juridiction de la division des petites créances a été originairement fixée à 300$ en 1972 et augmentée à 4 reprises: en 1975 à 400$ ; en 1978 à 500$ ; en 1982 à 800$ et enfin en 1984 à 1 000$. La Cour provinciale possédait aussi un pouvoir de surveillance sur les cours des commissaires et les juges de paix, pouvant réviser leurs jugements par le truchement des mandats de certiorari. De plus, les juges de la Cour provinciale exercent une compétence en matière criminelle identique à celle d'un juge de la Cour des sessions de la paix. Cependant, dans les localités où siège la Cour des sessions de la paix, c'est celle-ci qui exerce la juridiction pénale et criminelle et les juges de la Cour provinciale ne font que remplacer les juges des sessions selon le besoin. Ils exercent ces juridictions de façon distincte de la Cour des sessions de la paix uniquement là où cette dernière cour ne siège pas. En 1988, lors de l'entrée en vigueur de la loi SQ 1988 c. 21, la Cour provinciale cède sa place à la Cour du Québec, nouveau tribunal unifié qui remplace tous les tribunaux inférieurs de première instance, qu'ils soient criminels, civils ou mixtes. La Cour provinciale est soumise à la supervision de la Cour supérieure sauf dans les matières où la loi lui accorde un pouvoir exclusif. S'il y avait lieu, les justiciables peuvent en appeler des décisions de la Cour provinciale devant la Cour d'appel

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Administrative history

Le greffe de Saint-Louis-de-Terrebonne fait partie des 33 greffes définis par la loi 12 Victoria c. 38 établissant la Cour de circuit en 1849. Il dessert le «circuit» de Terrebonne, couvrant le comté de Terrebonne ainsi que les paroisses de Lachenaye, Saint-Henri-de-Mascouche et Saint-Lin dans le comté de Leinster. En vertu de deux proclamations des 14 et 15 juillet 1859, la Cour de circuit pour le comté de Terrebonne est créée à Saint-Jérôme et les séances à Saint-Louis-de-Terrebonne pour le «circuit» de Terrebonne sont abrogées

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Biographical history

La Cour du banc de la reine est une cour criminelle de première instance. Elle sert de cour d'appel pour les cours civiles inférieures. Elle a été créée en 1849 en vertu de la loi 12 Victoria c. 37. Elle succède aux Cours du banc du roi de Québec (TL18) et de Montréal (TL19), et à la Cour d'appel pour le Bas-Canada. Elle se distingue de ses prédécesseurs par cette combinaison de juridictions de première instance et d'appel. Par contraste avec les cours du banc de la reine qui l'ont précédées, elle a juridiction sur l'ensemble de la province. Selon la juridiction exercée, la Cour du banc de la reine siège dans des localités différentes. Dans sa juridiction d'appel, ce tribunal siège uniquement à Québec et à Montréal. À Québec, il entend les causes provenant des tribunaux de première instance siégeant dans l'Est de la province. À Montréal, il s'occupe des causes venant de l'Ouest de la province. Dans sa juridiction criminelle, la Cour du banc de la reine siège aux chefs-lieux de tous les districts judiciaires sauf dans le cas ou une localité autre que le chef-lieux n'a pas de juge de paix ou de magistrat de district, une Cour du banc de reine/roi peut siéger, comme c'est le cas pour Sainte-Martine, Napierville et Lacolle. Au moment de sa création, elle siège à Montréal, à Québec, à Trois-Rivières, à Sherbrooke et à Aylmer. Elle devait siéger pour le district de Kamouraska aussitôt qu'un palais de justice y serait construit. À partir de 1861, elle siège dans la plupart des nouveaux districts, au fur et à mesure que les chefs-lieux s'équipent de palais de justice. Comme tribunal d'appel, la Cour du banc de la reine chapeaute la hiérarchie judiciaire du Canada-Est puis de la province de Québec. Elle entend des appels tant au civil qu'au criminel. Au civil, elle révise les décisions de la Cour supérieure et ceux de la Cour de circuit dont la valeur excède cent dollars. Il y a également appel à la Cour du banc de la reine de certaines décisions interlocutoires et des pouvoirs sur «bref d'erreur» de tout jugement de la Cour supérieure fondé sur un verdict d'un jury. Elle est le tribunal de dernier ressort pour des jugements finaux dans des matières comme l'outrage au tribunal, pour lesquels il n'existe pas d'autres recours, ainsi que sur les jugements ou ordonnances en matière non contentieuse. Le plafond monétaire pour les appels a suivi celui des tribunaux de première instance. Comme tribunal criminel, la Cour du banc de la reine assume la même compétence qu'exerçaient les Cours du banc de la reine qui l'avaient précédée. En effet, ce tribunal peut entendre toutes les causes criminelles. La Cour du banc de la reine s'occupe des crimes les plus graves et les Cours des sessions de la paix règlent les délits mineurs. En 1892, le Code criminel du Canada définit la division des responsabilités entre ces deux tribunaux. Certaines crimes graves comme le meurtre doivent obligatoirement être entendus devant la Cour du banc de la reine. Dans d'autres cas, l'accusé peut plaider sa cause devant un jury ou un juge seul. Au vingtième siècle, il n'y a qu'à la Cour du banc de la reine que les procès criminels se déroulent devant un jury. À partir de novembre 1859, une série de proclamations supprime les sessions générales de la paix dans les districts autres que Québec et que Montréal. On allègue que les séances de la Cour du banc de la reine suffisent à régler les affaires criminelles dans ces districts. Dans d'autres districts, des cours de magistrat établies après 1869 vont fonctionner comme tribunaux criminels inférieurs. Dans de nombreux districts, ce n'est qu'à partir de 1922-1923 qu'une cour de magistrat avec juridiction criminelle épaule la Cour du banc de la reine. Pour ces derniers districts, la Cour du banc de la reine sera le seul tribunal criminel formel entre 1858 et 1922, bien que des juges de paix entendent au niveau des poursuites sommaires. Les justiciables peuvent en appeler des jugements de la Cour du banc de la reine au comité judiciaire du Conseil privé à Londres. À partir de 1875, ils peuvent également se présenter devant la Cour suprême du Canada. Depuis 1949, seule la Cour suprême peut casser un jugement de la Cour du banc de la reine. En 1974, la Cour du banc de la reine cesse d'exister. La Cour supérieure assume la juridiction criminelle, en vertu des Lois du Québec 1974 c. 10. La Cour d'appel du Québec s'occupe du rôle de cour d'appel qui appartenait à la Cour du banc de la reine (Lois du Québec 1974 c. 11). Il est a noter que l'appellation de ce tribunal change de «Cour du banc de la reine» à «Cour du banc du roi» selon le sexe du monarque régnant

Custodial history

Les documents de la Cour du banc de la reine ont été produits par les greffiers de la couronne et leur personnel dans chacun des palais de justice à travers la province où cette cour a siégé. Lors de la création des Directions régionales des greffes en 1973 et 1974, ces services du ministère de la Justice ont assumé le rôle de gardien des archives judiciaires de tous les tribunaux. En 1980, ces directions se sont transformées en Directions régionales des services judiciaires et en 1996, en Directions régionales des services de justice. Ce sont elles qui conservent actuellement les archives judiciaires semi-actives de la Cour du banc de la reine et qui versent périodiquement les documents devenus inactifs aux Archives nationales du Québec

Scope and content

Les documents produits par la Cour du banc de la reine offrent des renseignements sur une foule de sujets, de l'histoire événementielle à l'analyse quantitative de phénomènes socio-économiques et politiques, en plus de fournir une source essentielle pour les études sur l'administration de la justice. Ce fonds est d'autant plus riche qu'il couvre une période qui a vu des transformations profondes dans la société québécoise, notamment la période de l'industrialisation et de l'urbanisation intensives de 1850 à 1920 et l'émergence de l'état providence. Les documents produits par la Cour dans sa juridiction criminelle proviennent de toutes les régions de la province. Siégeant dans tous les chefs-lieux, la Cour du banc de la reine a généré des documents qui témoignent des moeurs et de la criminalité dans les milieux urbains, semi-urbains et ruraux. Dans sa juridiction d'appel, ce tribunal a produit des documents indispensables pour l'étude de la jurisprudence et du fonctionnement et de l'efficacité des procédures d'appel. Le fonds porte principalement sur des litiges en matières civiles provenant de la Cour supérieure, de la Cour de circuit, des cours de magistrat et de la Cour provinciale. Ces litiges impliquent des montants supérieurs à une somme minimale, passant par étapes progressives de 100$ en 1849 à celui de 500$ en 1965. Des appels en matière criminelle étaient très rares au dix-neuvième siècle. À cette époque, des appels en matière criminelle n'étaient permis que pour erreur au niveau du procès de première instance. Au cours du vingtième siècle, le droit d'appel en matière criminelle s'élargit dans des procès par voie de chef d'accusation pour couvrir des questions de droit. À partir de 1961, toute personne condamnée à mort a également un droit d'appel autant contre sa condamnation que contre la peine fixée par le juge de première instance. Dans sa juridiction criminelle de première instance, cette cour fournit une source très riche en renseignements sur la criminalité et la régulation sociale et éclaire sur l'évolution des moeurs et des valeurs normatives dominantes. Le fonds se divise d'abord en des séries qui représentent la production des greffes ou palais de justice où la Cour du banc de la reine a siégé. Pour le Centre d'archives situé à Montréal, il s'agit des greffes de Montréal, de Saint-Jean, de Joliette, de Sorel, de Saint-Hyacinthe, de Sainte-Scholastique, de Valleyfield, de Saint-Jérôme, de Mont Laurier, de Beauharnois, de Sainte-Martine, de Napierville et de Lacolle

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06M-TP9

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Dates of creation, revision and deletion

2015-03-30

Language of description

  • French

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