Fonds TL479 - Fonds Cour municipale de la Cité de Longueuil

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Fonds Cour municipale de la Cité de Longueuil

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Fonds

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CA QUEBEC TL479

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Date(s)

  • 1965-1969 (Creation)

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,67 mètre(s) linéaire(s) de document(s) textuel(s)

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Administrative history

La Cour municipale de la ville de Longueuil a été établie en vertu de la Loi sur les cités et villes par le règlement n° 14 de la ville de Longueuil le 1er octobre 1969. Ce règlement abolissait en même temps l'ancienne Cour municipale de la Cité de Longueuil et l'ancienne Cour municipale de la ville de Jacques-Cartier, à la suite de la fusion de ces deux villes. La première loi sur les cités et villes (loi 3 Edward VII c. 38) prévoit, dans les articles 570 et suivants, que chaque conseil municipal peut établir une cour du recorder par règlement municipal. Le recorder est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil. Il exerce une juridiction criminelle définie par le Code criminel qui lui donne les mêmes compétences criminelles que tout magistrat ou juge des sessions de la paix ayant les pouvoirs de deux juges de paix. ll peut juger des poursuites sommaires ainsi que des délits pour lesquels un magistrat sans juré suffit. De plus, les cours du recorder connaissent les causes civiles découlant de la perception des taxes municipales de toutes sortes ou du recouvrement des amendes résultant des infractions à la charte ou aux règlements municipaux. Les cours du recorder ont une juridiction civile concurrente avec la Cour de circuit en ce qui concerne les relations entre locateurs et locataires. Elle s'exerce dans les cas où la somme réclamée n'excède pas 25$ quand il s'agit de propriétés situées dans la municipalité et dont la valeur annuelle de location ne dépasse pas la somme de 100$. Les dispositions de la Loi des cités et villes touchant les cours du recorder ne changent pas de façon significative au cours des refontes des Statuts du Québec jusqu'à l'adoption de la Loi concernant les recorders et les Cours du recorder (loi 1-2 Elizabeth II c. 52) en 1952. Cette loi transforme toutes les cours du recorder existantes en cours municipales et chaque recorder dvient juge municipal. Les compétences et la juridiction territoriale des nouvelles cours municipales ne changent pas par rapport aux cours du recorder qui les ont précédées. Les cours municipales établies à partir de 1952 possèdent les mêmes compétences que celles qui ont commencé leur existence comme des cours du recorder. Avant l'existence de la Cour municipale de Longueuil, les compétences qu'elle exerce revenaient à la Cour municipale de la Cité de Longueuil et à la Cour municipale de la ville de Jacques-Cartier. Les cours municipales sont soumises, comme tous les autres tribunaux inférieurs, à la supervision de la Cour supérieure. De plus, dans les poursuites concernant les taxes municipales ou les cotisations scolaires et excédant la somme de 500$, il y a appel de la décision finale de tout juge municipal à la Cour d'appel. La Cour municipale de Longueuil a été abolie par règlement no 74-560 de la Ville de Longueuil le 13 mars 1975

Name of creator

Biographical history

La Cour municipale de la Cité de Longueuil a été établie en vertu de la Loi sur les cités et villes. La première loi sur les cités et villes (loi 3 Edward VII c. 38) prévoit, dans les articles 570 et suivants, que chaque conseil municipal peut établir une cour du recorder par règlement municipal. Le recorder est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil. Il exerce une juridiction criminelle définie par le Code criminel qui lui donne les mêmes compétences criminelles que tout magistrat ou juge des sessions de la paix ayant les pouvoirs de deux juges de paix. Il peut juger des poursuites sommaires ainsi que des délits pour lesquels un magistrat sans juré suffit. De plus, les cours du recorder connaissent les causes civiles découlant de la perception des taxes municipales de toutes sortes ou du recouvrement des amendes résultant des infractions à la charte ou aux règlements municipaux. Les cours du recorder ont une juridiction civile concurrente avec la Cour de circuit en ce qui concerne les relations entre locateurs et locataires. Elle s'exerce dans les cas où la somme réclamée n'excède pas 25$ quand il s'agit de propriétés situées dans la municipalité et dont la valeur annuelle de location ne dépasse pas la somme de 100$. Les dispositions de la Loi des cités et villes touchant les cours du recorder ne changent pas de façon significative au cours des refontes des Statuts du Québec jusqu'à l'adoption de la Loi concernant les recorders et les Cours du recorder (loi 1-2 Elizabeth II c. 52) en 1952. Cette loi transforme toutes les cours du recorder existantes en cours municipales et chaque recorder dvient juge municipal. Les compétences et la juridiction territoriale des nouvelles cours municipales ne changent pas par rapport aux cours du recorder qui les ont précédées. Les cours municipales établies à partir de 1952 possèdent les mêmes compétences que celles qui ont commencé leur existence comme des cours du recorder. Avant l'existence de la Cour municipale de la Cité de Longueuil, les compétences qu'elle exerce reviennent aux tribunaux judiciaires réguliers siégeant dans le district judiciaire de Montréal, notamment à la Cour de magistrat pour le district de Montréal pour les causes civiles et à la Cour des sessions de la paix pour les causes criminelles et pénales. Les cours municipales sont soumises, comme tous les autres tribunaux inférieurs, à la supervision de la Cour supérieure. De plus, dans les poursuites concernant les taxes municipales ou les cotisations scolaires et excédant la somme de 500$, il y a appel de la décision finale de tout juge municipal à la Cour d'appel. La Cour municipale de la Cité de Longueuil a été abolie le 1er octobre 1969 par règlement no 14 de la Ville de Longueuil, à la suite de la fusion des villes de Longueuil et de Jacques-Cartier. Le même règlement l'a remplacée par la Cour municipale de la Ville de Longueuil (TL477), qui a également remplacé l'ancienne Cour municipale de la ville de Jacques-Cartier (TL478)

Custodial history

Les documents de la Cour municipale de la Cité de Longueuil ont été produits et conservés initialement par les greffiers de cette cour. À partir de 1969, les greffiers de la nouvelle Cour municipale de Longueuil les ont conservés. Lors de l'abolition temporaire de cette dernière cour en 1974, les archives ont été déposées au greffe de la Cour provinciale, qui les a conservé à partir de cette date. Par entente entre la nouvelle Cour municipale de Longueuil et les Services de justice, la Direction régionale des services de justice de la Montérégie ont versé ces documents aux Archives nationales du Québec en 2002

Scope and content

Ce fonds comprend les documents inactifs produits et conservés par la Cour municipale de la Cité de Longueuil. Les documents de la cour municipale donnent un bon aperçu de l'évolution de la vie et des moeurs des citoyens en milieu urbain. Si certains dossiers permettent de suivre l'évolution administrative de la cour elle-même, d'autres offrent l'opportunité d'analyser les relations des contribuables avec les pouvoirs municipaux de la municipalité et d'étudier le comportement des citoyens face aux lois et règlements municipaux, provinciaux et fédéraux concernant, entre autres, la circulation routière. Ce fonds comprend des plumitifs, quelques rôles d'audience et des échantillons des dossiers de la Cour municipale de la Cité de Longueuil pour les causes de toutes les juridictions (pénales, criminelles et civiles) entendues par la cour. La plupart des causes concernent les poursuites pour contraventions aux règlements municipaux et provinciaux concernant le code de la route, notamment la circulation et le stationnement. Les dossiers fournissent des détails utiles aux recherches de nature spécifique, quantitative ou sérielle. Ils contiennent les pièces déposées par les avocats des parties et des intervenants ainsi que les documents produits par les juges et les officiers de justice comme les huissiers et le greffier. Un dossier peut se limiter à une seule pièce, généralement une procédure introductive d'instance (comme un constat d'effraction). Par contre, les dossiers contiennent parfois une grande variété de pièces de procédure ainsi que des pièces à conviction ou «exhibits» déposées par les parties. Si les pièces de procédure offrent des renseignements d'ordre technique, les pièces à conviction ainsi que les déclarations, les répliques ou autres plaidoyers éclairent sur les fondements du litige. Les plumitifs sont des documents contenant des renseignements uniques et des instruments de recherche permettant le repérage des dossiers. Ils guident le chercheur intéressé par le cheminement de la cause, de la première procédure au jugement final. Ils servent à identifier et vérifier l'état d'un dossier, à sélectionner des causes types ou encore à recueillir des données quantitatives sur le fonctionnement et l'administration de la justice. Les plumitifs sont des listes succinctes des actes de procédure et des pièces qui composent les dossiers. Ils indiquent les dates de dépôt des documents au tribunal, les noms des parties, les noms des procureurs et souvent la nature de la cause. Généralement organisés en ordre numérique de cause, les plumitifs accordent une entrée à chacune des causes intentées devant le tribunal

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Description record identifier

06M-TL479

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Dates of creation, revision and deletion

2015-03-30

Language of description

  • French

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Sources

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