Fonds CN307 - Fonds Cour supérieure. District judiciaire de Québec et autres districts. Greffes de notaires divers

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Fonds Cour supérieure. District judiciaire de Québec et autres districts. Greffes de notaires divers

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  • 1609-1926 (Creation)

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La tutelle et la curatelle tirent leurs origines de deux traditions judiciaires anciennes: le droit romain et la Coutume de Paris. En effet, dès l'Antiquité, le droit romain institue une charge publique appelée "munus publicum" parce qu'on considère alors qu'il est de l'intérêt général de protéger les droits des mineurs. Partiellement préservés, et parfois enrichis par les traditions gauloises et germaniques, ces actes judiciaires s'intègrent à la Coutume de Paris qu'on écrit pour la première fois en France en 1510. Lors de l'établissement de la Compagnie des Indes occidentales en 1664, Louis XIV établit à titre exclusif la Coutume de Paris en Nouvelle-France. Dorénavant, les règles d'application de la tutelle et de la curatelle seront conformes à cette loi fondamentale. Très tôt, à cause de l'immensité du territoire de la colonie française en Amérique et de l'éloignement de la métropole, de nouvelles conditions sociales et économiques se développent dans la colonie; ces particularités modifient sensiblement l'application de la Coutume de Paris. Les modifications apportées à celle-ci en 1667, 1678 et 1685 contribuent à la "canadianiser", au point que, lors de la Conquête anglaise en 1760, on parle alors de "Lois du Canada" plutôt que de Coutume de Paris. Dans la continuité de ces traditions juridiques et des transformations qui suivent, le principe de la tutelle et de la curatelle demeure toujours le secours légal accordé à ceux qui, à cause de la faiblesse de leur âge ou de leurs facultés intellectuelles, ne peuvent subvenir à leurs besoins personnels et ne peuvent gérer leurs affaires. Selon la Coutume de Paris, la tutelle et la curatelle procèdent de l'une ou l'autre des trois catégories suivantes: la "tutelle testamentaire", la "tutelle légitime" et la "tutelle dative". En premier lieu, la "tutelle testamentaire" est spécifiée dans un testament par celui qui a droit de nommer des tuteurs, par exemple le père et l'aïeul paternel. Dans le cas de défaut de "tutelle testamentaire", la "tutelle légitime" est normalement laissée au plus proche parent du ou des enfants mineurs, soit le père, la mère, le frère majeur ou l'oncle. Le père-tuteur qui se remarie conserve la tutelle; par contre, la mère-tutrice qui se remarie, doit obtenir la confirmation de sa tutelle par le conseil de famille avant de se remarier, faute de quoi elle perd sa tutelle. Enfin, la "tutelle dative" est accordée par un magistrat à défaut de tutelle testamentaire ou légitime. Dans les trois cas, les tutelles s'exercent sous l'autorité de la Justice. Néanmoins, il semble que, dans la pratique, seule la "tutelle dative" ait été appliquée au Canada. Selon la Coutume de Paris, la tutelle dure jusqu'à la majorité légale, c'est-à-dire vingt-cinq ans; par contre, sous le Régime anglais, l'âge de la majorité fut réduit à vingt-et-un ans. Elle peut toutefois se terminer par l'émancipation, qu'on accorde ordinairement vers la dix-huitième année, ou par le mariage. Malgré tout, quelle que soit la manière dont prend fin la tutelle, le mineur est toujours considéré mineur jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans (ou vingt-et-un ans sous le Régime anglais). Il ne peut vendre ou acheter des biens sans l'intervention de son curateur. La curatelle s'apparente partiellement aux procédures légales de la tutelle. Ainsi, lorsque le curateur est en même temps chargé des besoins personnels et de la gérance des biens d'une personne, comme en matière d'interdiction (cas de faiblesse mentale, de prodigalité, d'alcoolisme, etc.), il est un véritable tuteur. La seule différence entre le tuteur et le curateur, c'est que celui-ci veille uniquement aux intérêts de la personne, alors que le tuteur est chargé de la personne et de ses intérêts. Comme dans le cas de la tutelle, la curatelle est attribuée légalement soit par un magistrat, soit par un conseil de famille dans le but spécifique d'administrer les biens et les intérêts des personnes qui ne peuvent le faire elles-mêmes. Les procédures légales pour l'obtention d'une tutelle ou d'une curatelle débutent par une requête au magistrat pour la convocation d'un conseil de famille en vue d'élire un tuteur ou un subrogé-tuteur; ce dernier peut être considéré comme un substitut du tuteur dans les cas de maladie ou autres raisons majeures. Cette assemblée de parents, composée d'au moins sept personnes tant du côté paternel que maternel, se tient en présence d'un juge qui entérine et homologue le choix des tuteur et subrogé-tuteur. Dans son procès-verbal, le juge spécifie les détails de la tutelle ou de la curatelle soit, par exemple, les noms et âges des mineurs, le nom du parent décédé ou celui de la personne interdite, les degrés de parenté avec les parents membres de l'assemblée, etc. Dès le début de la tutelle, le tuteur et le subrogé-tuteur doivent prêter serment d'administrer fidèlement la tutelle comme s'il s'agissait de leurs propres biens. Le premier geste du tuteur consiste à faire dresser par un notaire un inventaire des biens, des titres et papiers de la succession. Cet inventaire est suivi d'une estimation monétaire établie par des experts. Les biens sont ensuite offerts à un encan public sous la supervision d'un officier public qui les adjuge au plus fort et dernier enchérisseur. Lorsque le mineur est près de sa majorité, on lui conserve quelques biens pour lui permettre de "s'établir". Le tuteur doit obligatoirement investir les sommes issues de la vente de ces biens le plus tôt possible, sinon il est obligé d'en payer les intérêts au mineur. Toute erreur d'administration de la tutelle incombe au tuteur; c'est pourquoi il doit soumettre chaque transaction importante au conseil de famille pour éviter toute éventuelle poursuite. Chaque aliénation de bien immobilier, chaque placement de deniers appartenant au mineur doit être soumis à l'avis des membres de l'assemblée de parents. Ces transactions sont ensuite homologuées par le magistrat. Tout avantage testamentaire accordé à son tuteur par un mineur ou tout mariage entre tuteur et pupille est interdit pendant la tutelle. En dernier lieu, lors de l'émancipation du mineur ou à la suite d'une renonciation du tuteur, une reddition des comptes de la tutelle ou curatelle est exigée du tuteur. Depuis le régime français jusqu'au milieu du 19 ème siècle, les tutelles et curatelles relèvent successivement des tribunaux et officiers de justice suivants: Prévôté de Québec, capitaines de milice, juges de paix, Cour des prérogatives, Cour des plaidoyers communs, Cour du banc du roi. En 1849, lors de la création de la Cour supérieure, cette compétence est attribuée à ce nouveau tribunal, ainsi qu'à la Cour de circuit

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Custodial history

Scope and content

Les actes notariés constituent une source importante pour la recherche en histoire et dans d'autres disciplines des sciences humaines telles la généalogie, la sociologie, l'ethnologie, la toponymie. Les documents réunis sous la rubrique "Greffes de notaires divers" portent sur les années 1609 à 1923. Bien que certains soient des originaux, la plupart sont des copies manuscrites (expéditions) et dactylographiées d'actes faits par des notaires des districts de Québec, Montmagny, Saguenay, Thetford, Beauce, Montréal et Trois-Rivières. On y trouve également des actes rédigés en France. Les documents comprennent, entre autres, des contrats de mariage, des testaments, des inventaires de biens après décès, des ventes, des donations, des concessions

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03Q-CN307

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2015-03-30

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  • French

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