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La première intervention législative en matière de délinquance est inscrite dans un texte de loi de 1859 qui s’intitule «Acte concernant le mode de juger et punir les délinquants» (Loi 22 Vict. I, chap. 106). Il prévoit que toute personne, âgée de 16 ans ou moins, étant susceptible d’avoir participé ou commis un délit sera entendue sommairement devant un juge de paix, voire dans le cadre d’un procès devant juge ou jury; ce dernier détient d’ailleurs les pouvoirs habituels d’un juge pour rendre un verdict et pour l’emprisonnement dans une prison commune ou une maison de correction. Il faut attendre au début du 20e siècle – période pendant laquelle seront créées les premières cours des jeunes délinquants – pour apprécier une seconde intervention législative en matière de délinquance, un texte de loi qui précise les intentions des législateurs qui est intitulé «Loi concernant les jeunes délinquants» (Loi 19-20 Geo. V, 1929, chap. 46). Curieusement d’ailleurs, cette récente législation, qui se veut la première en cette matière, ne réfère nullement à la loi de 1859. La responsabilité de la nouvelle juridiction délinquance est confiée au magistrat de district. Elle définit le «jeune délinquant» comme étant «[…] un enfant qui commet une infraction à quelqu’une des dispositions du Code criminel [et à quelque autre statut ou loi] [et] qui est coupable d’immoralité sexuelle ou de toute forme semblable de vice ou qui […] est passible de détention dans une école industrielle ou maison de correction pour les jeunes délinquants […]» (article 2, para. G). La juridiction s’applique au cas de délit commis par des jeunes de moins de 16 ans. Par la suite, quelques modifications ont été apportées au mandat de la juridiction et, dans le contexte de l’abolition des cours de magistrat en 1965, le législateur va transférer cette responsabilité à la toute nouvelle Cour de Bien-être social créée en vertu de la Loi des tribunaux judiciaires (Statuts Refondus du Québec, chap. 20, (1964), article 101 et 106, confirmée par la proclamation du 4 avril 1966). À l’abolition des cours de bien-être social en 1977, la juridiction voit sa compétence confiée au Tribunal de la Jeunesse (25 Élisabeth II, chap.20, article 138) et, en 1988, à La Cour du Québec (L. Q. 1988, chapitre 21). En conséquence, il s’agit d’une indiscutable et totale continuité de compétences avec ces Tribunaux

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