Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monseigneur le gouverneur s'est retiré. Vu la requête présentée au Conseil par maître Romain Becquet notaire royal en cette ville au nom et comme faisant Pour haut et puissant seigneur messire Louis de Buade Frontenac chevalier comte de Palluau conseiller du Roi en ses Conseils gouverneur et lieutenant général pour sa Majesté en Canada, Acadie, île de Terre-Neuve et autres pays de la France septentrionale. en qualité de syndic général des pères récollets, et encore ledit Becquet faisant pour les religieuses hospitalières de Québec, tendante à l'homologation d'un contrat d'échange passé par-devant ledit Becquet le vingtième avril dernier entre lesdites parties dont la teneur ensuit, À tous ceux qui ces présentes lettres verront SALUT savoir faisons que par-devant Romain Becquet notaire garde-note du Roi notre Sire en la Nouvelle-France, résidant en la ville de Québec, soussigné et témoins enfin nommés furent présents en leurs personnes haut et puissant seigneur messire Louis de Buade Frontenac chevalier comte de Palluau conseiller du Roi en ses Conseils gouverneur et lieutenant général pour sa Majesté en Canada, Acadie, île de Terre-Neuve et autres pays de la France septentrionale, demeurant au château Saint-Louis de cette ville de Québec, au nom et comme syndic général des Révérends Pères récollets de ce pays, par l'avis et consentement de révérend père Gabriel de la Ribourde vicaire provincial et supérieur desdits religieux récollets de ce dit pays à ce présent, d'une part, et révérendes mère Marie de la nativité, supérieure du couvent et monastère des religieuses de l'Hôtel-Dieu de la Miséricorde de Jésus de cette ville, Anne de Saint-Bernard religieuses assistante Marie de Saint-Augustin discrète et maîtresse des novices; Marie de Saint-Bonaventure de Jésus, religieuse hospitalière et discrète; et Jeanne Agnez de Saint-Paul, religieuse dépositaire de la communauté desdites religieuses et administratrice du bien des pauvres dudit Hôtel-Dieu tant pour elles lesdits noms que pour les autres religieuses d'icelui aussi par l'avis et consentement de messire Jean Dudouyt prêtre supérieur dudit Hôpital d'autre. Lesquelles parties de leur bon gré ont volontairement reconnu et confessé avoir fait et accordé les échanges, permutations, cessions et choses qui ensuivent, c'est à savoir, que ledit seigneur comte audit nom a baillé, cédé, quitté, transporté et délaissé par ces présentes des maintenant à toujours et promet audit nom garantir de tous empêchements quelconques aux dites religieuses hospitalières les sus-nommés, à ce présentes et acceptantes pour elles les autres religieuses dudit monastère, leurs successeurs et ayant cause une pièce de terre contenant quatorze arpents ou environ, sise proche Saint-Sauveur bornée du côté du sud-ouest du ruisseau Saint-Sauveur, d'un bout au sud les terres desdites religieuses, d'autre bout au nord les terres de messire Jean Talon baron des Islets ci-devant intendant de ce pays, et du côté du nord-est le chemin qui descend du coteau Sainte-Geneviève au manoir seigneurial de ladite baronnie des Islets le tout ainsi qu'il est plus amplement spécifié et déclaré au procès-verbal d'arpentage qui en a été fait par maître Jean Guyon arpenteur royal en ce pays, le dixième octobre 1672 auxdits pères récollets appartenant comme faisant partie de leurs terres de Notre-Dame-des-Anges, chargées d'aucuns cens, rentes ni redevances quelconques comme étant en main morte; et pour ce en contre échange de ce lesdites religieuses ont baillé, cédé, quitté, transporté et délaissé par ces présentes dès maintenant et à toujours et promettent, lesdits noms, garantir de tous troubles et dettes et empêchements généralement quelconques audit seigneur comte, audit nom, à ce présent et acceptant pour lesdits Révérends Pères récollets leurs successeurs ou ayant cause, huit arpents soixante-dix perches de terre située audit lieu dit le Bas de Repentigny, attenant et joignant le ruisseau qui sépare les terres desdits pères récollets d'avec celles dites de Repentigny sur le bord de la Rivière Saint-Charles, ainsi qu'ils se poursuivent et comportent et qu'ils sont plus a plein bornées et désignées audit procès-verbal d'arpentage sus-daté; lesdits huit arpents soixante-dix perches de terre appartenant aux dites religieuses du nombre de celles par elles acquises de la Demoiselle veuve et héritiers de feu sieur de Repentigny, quitte de tous cens et rentes du passé et à l'avenir qu'ils pourraient être chargées envers la compagnie royale des Indes Occidentales seigneurs de ce pays dont ils relèvent, consentant que le surplus des autres terres par elles acquises comme dit est soit et demeure chargé des cens et rentes dont peuvent être chargés lesdits huit arpents soixante-dix perches ci-devant spécifiés sans autres charges, hypothèques ni redevances quelconques; pour desdits héritages ci-dessus échangés respectivement jouir par lesdites parties lesdits noms de part et d'autre et en faire et disposer à leur plaisir et volonté comme de chose à eux appartenant a juste titre, à commencer ladite jouissance d'hui en avant à toujours; ces échanges et transports faits à la charge que les choses ci-dessus échangées demeureront obligées et hypothéquées à la garantie l'un de l'autre et but a but sans aucune soulte ni retour faire par l'une desdites parties à l'autre, du mesurément et arpentages desquelles terres ci-dessus échangées lesdites parties lesdits noms se sont contentées et tenues pour bien livrées sans retour à autre arpentage ni fourniture de mesure, se contentant de part et d'autre de ce qui se trouve présentement enclavé dans les bornes désignées audit procès-verbal sus-daté, transportant en outre de part et d'autre tous les droits etc. dessaisissant les uns au profit des autres etc. voulant etc. procureur le porteur etc. Donnant pouvoir etc, car ainsi etc. promettant etc. obligeant etc. chacun en droit soi etc lesdits noms etc. Renonçant etc. fait et passé audit Québec, au parloir extérieur dudit couvent l'an mille six cent soixante-treize le vingtième jour d'avril en présence de Louis Lévesque et de Jean Mariette demeurant audit Québec, appelés pour témoins qui ont signé à la minute des présentes avec lesdits seigneurs comte de Frontenac, père Gabriel de la Ribourde, sieur Dudouyt, religieuses hospitalières et nous dit notaire suivant l'ordonnance signé Becquet ouï le substitut du procureur général en ses conclusions; le rapport du sieur Dupont conseiller tout considéré, le Conseil a homologué et homologue ledit contrat d'échange pour être exécuté entre lesdites parties selon sa forme et teneur. Monsieur Dupont rapporteur. DUPONT.»