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Fonds Conseil souverain
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Fonds Conseil souverain

  • CA QUEBEC TP1
  • Fonds
  • 1663-1760

Le fonds est constitué des jugements et délibérations, des dossiers touchant les taxes de dépens, des arrêts du Conseil d'État du roi et des registres d'insinuations

Untitled

Arrêt pour la publication et l'enregistrement au greffe du Conseil, de l'Édit royal de création du Conseil souverain de la Nouvelle-France en date du mois d'avril 1663 et nomination de Jean Bourdon sieur de Saint-Jean et de Saint-François, pour tenir et exercer la charge de procureur général de Sa Majesté, de Louis Rouer, sieur de Villeray, lieutenant particulier en la Juridiction de Québec, de Jean Juchereau, sieur de LaFerté, de Denis Joseph Ruette d'Auteuil, sieur de Monceaux, de Charles Legardeur, écuyer, sieur de Tilly et Mathieu Damours, écuyer, sieur des Chaufours pour tenir et exercer les charges de conseillers du Conseil ainsi que de Jean-Baptiste Peuvret, sieur de Mesnu comme greffier et secrétaire

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du dix-huitième septembre mille six cent soixante-trois. Vu par le Conseil souverain ce jourd'hui établi en la ville de Québec l'édit du Roi donné au mois d'avril de la présente année signé Louis et plus bas par le Roi de Lyonne et scellé en cire verte sur double laques de soie rouge et verte et contre-scellé de même cire et laques, le Conseil a ordonné et ordonne que ledit édit sera lu publié et enregistré au registre du greffe dudit Conseil pour y avoir recours quand besoin sera et être observé selon sa forme et teneur de point en point, enjoignant à toutes personnes d'y obéir sous les peines de droit, et pour la tenue dudit Conseil et rendre les arrêts nécessaires en icelui ont été nommés savoir la personne de Jean Bourdon sieur de Saint-Jean et de Saint-François pour tenir et exercer la charge de procureur général de sa Majesté et en icelle requérir audit Conseil ce qu'il jugera à propos pour le service de sa Majesté intérêt du public et toutes autres choses à la charge appartenant et donner ses conclusions ainsi qu'il verra bon être en justice et pour tenir et exercer les charges de conseillers audit Conseil Louis Rouer sieur de Villeray ci-devant lieutenant particulier en la juridiction de Québec, Jean Juchereau sieur de LaFerté, Denis Joseph Ruette d'Auteuil sieur de Monceaux, Charles Legardeur écuyer sieur de Tilly et Mathieu Damours écuyer sieur Deschaufour, et pour greffier et secrétaire dudit Conseil Jean-Baptiste Peuvret sieur de Mesnu lesquels ont chacun à son égard prêté le serment en tel cas requis et accoutumé. Approuvé la rature commençant au dernier mot de la seizième ligne, et finissant à la moitié de la dix-septième. MÉZY. FRANÇOIS évêque de petrée. GAUDAIS DUPONT. ROUER DE VILLERAY, JUCHEREAU LAFERTÉ. RUETTE D'AUTEUIL, LEGARDEUR. DAMOURS, BOURDON PEUVRET DE MESNU.»

Renvoi du sieur [François-Marie] Perrot, gouverneur de l'île de Montréal à l'exécution de l'arrêt du 22 octobre 1674

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi cinq novembre 1674. Le Conseil assemblé ou présidait Monseigneur le gouverneur, et où étaient Messieurs de Tilly, Damours, Dupont, Depeiras, de Vitré, de Lotbinière et le procureur général. Vu la requête présentée au Conseil par le sieur [François-Marie] Perrot gouverneur de Montréal en date de ce jour contenant qu'il voit bien puisque les confrontations ne sont pas achevées que n'y ayant plus que très peu de temps jusqu'au départ des vaisseaux monsieur de Frontenac à dessein de le retenir encore cette année en prison, et comme il ne pourrait pas se défendre auprès du Roi d'une si grande rigueur il ne manquera pas à se disculper sur le Conseil qu'il accusera de négligence et autres prétextes comme il rejettera tant sur le dos du procureur général en disant que c'était à lui à parachever d'instruire son procès et non pas à un gouverneur et un président qu'il ne doit pas reconnaître comme étant partie, il alléguera que les arrêts des trois et six septembre dernier ont ordonné que le procès serait parachevé d'instruire pour être envoyé au Roi avec ses causes de récusation et prises à partie pour être jugées par telles personnes qu'il plaira à sa Majesté de commettre, que le procès n'ayant pas été achevé d'instruire que Monsieur le gouverneur ayant les mains liées par le Conseil ayant remis le sieur Perrot entre les mains de la justice il n'en est plus LeMaistre comme en effet cela devrait être et partant il demande au Conseil qu'il ait à exécuter promptement son arrêt du trois septembre, et que comme le Roi ne peut juger son procès en France qu'il n'y soit pour répondre par sa bouche, il ait a le renvoyer avec son procès, ou bien lui déclarer par arrêt que ce n'est pas lui qui le retient mais Monsieur de Frontenac, alléguant toutes ces choses sans prétendre préjudicier à toutes ses protestations, défenses, déclinatoire et le reste; et comme Monsieur de Frontenac peut exécuter ce que l'exposant ne peut pas prévoir soit en le renvoyant ou le retenant de son chef, étant à craindre quantité d'événements difficiles aussi à prévoir à cause des accusations que l'exposant a été obligé d'alléguer contre mondit sieur Frontenac en présence de justice, ce que jamais il n'aurait fait hors de prison à cause de son caractère, il proteste en présence du Conseil de tout ce qui pourra arriver, ne répondant pas de ses premiers mouvements s'il se voit insulter, lesquels l'exposant modérera toujours autant qu'il pourra; conclusions du procureur général, tout considéré. Le Conseil a renvoyé ledit sieur Perrot à l'exécution de l'arrêt du vingt-deuxième d'octobre dernier, rendu sur autre requête par lui présentée, et ordonné que ladite requête de ce jour sera jointe au procès pour y avoir tel égard que de raison. FF.»

Défaut accordé à Françoise Loubat Desprez, femme de Jean Loubat à l'encontre du nommé Laroche, et ordre de le réassigner et de faire comparaître Sébastien Liénard

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur de Tilly président. Défaut est donné à Françoise DESPREZ femme de Jean Loubat demanderesse contre le nommé LAROCHE assigné en témoignage à la requête de ladite demanderesse par exploit de l'huissier Levasseur de ce jour en parlant à sa personne, pour le profit duquel le Conseil a ordonné et ordonne que ledit LaRoche sera réassigné et contraint de comparaître au premier jour de Conseil à peine d'y être contraint par prison, et icelui condamné en dix livres d'amende attendus a non comparution, avec intimation à Sébastien Lienard présent de comparaître audit jour.»

Main-levée à Jacques Fournier sieur de LaVille des effets saisis à la requête de Charles Bazire

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Jacques FOURNIER sieur de LaVILLE comparant par Demoiselle Hélène du Figuier sa femme demandeur en requête d'une part; et Charles BAZIRE comparant par l'huissier Genaple défendeur d'autre. Parties ouïes, vu l'arrêt rendu au Conseil le dix octobre 1663; ordonnance de Monsieur de Tracy du douze juillet 1665. exploit de signification faite d'icelle audit sieur Bazire par l'huissier Bourdon Romainville l'onze août 1666 la requête dudit demandeur. Tout considéré. Le Conseil a ordonné mainlevée au demandeur des choses sur lui saisies à la requête du défendeur, sauf audit défendeur à se pourvoir contre qui il avisera bon être autre que le demandeur.»

Jugement condamnant Jacques Couturier et sa femme, Catherine Anenontha, à payer à Jean-Baptiste Peuvret, sieur de Mesnu, seigneur de Gaudarville, les arrérages de cens et de rentes, en leur nom et aux noms des enfants mineurs de feu Jean Durand et de la dite Ananonta

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du quatrième décembre 1674. Le Conseil assemblé où présidait Monseigneur le gouverneur, et où étaient Messieurs de Tilly, Dupont, Depeiras, de Vitré conseillers, et le procureur général. Entre maître Jean-Baptiste PEUVRET sieur de MESNU secrétaire du Conseil sieur du fief de Gaudarville demandeur d'une part, et Jacques Couturier et Catherine ANANONTA sa femme auparavant veuve Jean Durant, tant en leur nom que pour les enfants mineurs issus dudit défunt et de ladite Catherine Ananonta, ledit Couturier comparant en personne défendeurs d'autre. Parties ouïes et vu le contrat de concession faite par le demandeur audit feu Jean Durant de ce qui se rencontre de terre de large entre la Rivière du Cap-Rouge à haute marée et la ligne qui fait séparation dudit fief de Gaudarville d'avec celui du feu sieur de Maure, à présent au sieur de Laferté son fils, sur quarante-sept arpents de profondeur, ledit contrat passé par-devant Rageot notaire le dix-sept mars 1669 signé Marnay son commis; requête par ledit demandeur présentée au lieutenant général de cette ville de lui répondue le 21e février 1673; exploit d'assignation donnée aux défendeurs par l'huissier LeVasseur du 24e novembre dernier; défaut contre eux donné le 27e dudit mois; signification d'icelui par ledit huissier du premier de ce mois, tout considéré et ouï le procureur général; le Conseil a condamné et condamne les défendeurs lesdits noms payer au demandeur les arrérages des cens et rentes dont ils lui sont redevables échus depuis la date dudit contrat de concession, à quoi faire ils seront contraints par toutes voies, même par vente de ladite terre, après une simple affiche à la porte de l'église Notre-Dame de cette ville et de celle de Sillery, attendu le peu de valeur d'icelle, et lesdits défendeurs aux dépens. FF.»

Jugement condamnant le sieur de Mesnu, secrétaire du Conseil à payer ce qui est dû pour le loyer d'une maison, au sieur Théandre Chartier de Lotbinière, lieutenant général et la demoiselle Marson, sa fille

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre le sieur Théandre CHARTIER lieutenant général et la Demoiselle MARSON sa fille demandeurs par requête verbale pour des loyers de maison et rétablissement d'icelle et de clôture d'une part; et le sieur de MESNU secrétaire du Conseil défendeur, qui a dit qu'il est prêt de payer lesdits loyers mais qu'il demande que ledit sieur Chartier lui tienne compte de certaine somme de deniers qu'il a touchée pour lui en France des Messieurs de la compagnie pour sa part de la gratification par eux à lui accordée pour la confection de leur papier terrier, vu copie de l'ordonnance de messieurs de la compagnie adressante au sieur Daulier secrétaire et caissier général de ladite compagnie, en date du septième juin 1669. Ensemble la lettre duplicata écrite par ladite compagnie audit sieur de Mesnu en date du vingt desdits mois et an, au bas de laquelle est un apostille du premier avril 1670. Et l'extrait d'un article de la lettre écrite par ladite compagnie au sieur Bazire agent général du premier juin 1675 (?) desquelles trois pièces copies sont demeurées au greffe; ouï sur ce le procureur général; tout considéré. Le Conseil a ordonné et ordonne que ledit sieur défendeur payera aux demandeurs les loyers par lui dus pour la maison qu'il a occupée à eux appartenant, conformément au bail qui lui en a été fait, et qu'il remettra les lieux en l'état qu'il les a trouvés au dire de personnes dont ils conviendront à l'amiable; et à l'égard de la prétention dudit sieur de Mesnu sur les deniers remis entre les mains dudit sieur Chartier par Messieurs de la compagnie pour partie de la susdite gratification et qu'ils lui avaient ordonné de départir à ceux qui y avaient travaillé suivant l'état qu'ils lui en avaient donné, ordonne que ledit sieur de Mesnu se pourvoira par devers Messieurs de la compagnie, pour savoir d'eux s'ils entendent que ledit sieur Chartier porte lui seul la perte qui s'est faite, des sept cents livres par lui touchées à Paris, dans le naufrage de Lisbonne, ou si elle doit être ré-égalée sur les autres officiers à proportion de ce qu'ils en doivent avoir, pour ensuite être ordonné ce que de raison. FRONTENAC.»

Commission au sieur Villeray pour procéder à l'interrogatoire de quatorze hommes, accusés de crime, se trouvant sur le navire du capitaine Guillon

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Sur ce qui a été remontré par le procureur général du Roi que dans le navire commandé par le capitaine Guillon il y a quatorze hommes accusés de crime desquels il est besoin d'instruire le procès, le Conseil pour cet effet a commis le sieur de Villeray de travailler incessamment à l'information et interrogatoire d'iceux, pour ce fait et rapporté au Conseil être ordonné ce que de raison. MÉZY.»

Arrêt ordonnant que les sauvages subiront la peine imposée par les lois et ordonnances de France pour crime de meurtre et de viol, après qu'une assemblée des chefs de tribus sauvages ait été convoquée par-devant le Conseil dans le procès Robert Hache, sauvage (amérindien), accusé du viol de Marthe Hubert, femme de [...] dit Lafontaine, habitant de l'île d'Orléans

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingt et unième avril 1664. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur le gouverneur, Monsieur l'évêque, Messieurs de Villeray et Damours, le procureur général du Roi présent et depuis Messieurs de LaFerté et de Tilly. Sur ce qui aurait été représenté par le procureur général du Roi qu'ensuite du viol commis en la personne de Marthe Hubert femme de (…) Dit Lafontaine habitant de l'île d'Orléans par (...) dit Robert Hache sauvage lequel pour cet effet ayant été constitué prisonnier et ensuite fait évasion des prisons pour s'accommoder en quelque façon à la manière des Sauvages nos alliés lesquels ignorent nos lois et les peines ordonnées pour le châtiment de la plus part des crimes et notamment du viol, il aurait fait assembler par-devant ledit Conseil les nommés Noël Tekouerimat chef des Algonquins de Québec, Kaetmagnechis vulgairement Boyer chef de Tadoussac Mangouche chef des Sauvages népissiriniens, Gahykouan chef des Sauvages iroquois, Nauchouapeouith dit le Saumonnier chef des (...) et Jean-Baptiste Pipouikih capitaine abinaquis (Abénaquis), afin de répondre pour ledit Robert Hache et voir dire que pour réparation dudit viol, que ledit Robert Hache aurait mérité d'être pendu et étranglé, ce qu'ayant été donné à entendre auxdits Sauvages par Nicolas Marsollet pris pour interprète en présence du père Drouillettes de la compagnie de Jésus, lesdits Sauvages par la bouche dudit Noël Tekouerimat interprété par ledit Marsollet auraient dit, que depuis un long cours d'années ils s'étaient toujours maintenus en amitié avec les Français, que si leur jeunesse n'avait pu si bien se comporter en quelque rencontre qu'elle n'eût donné quelque sujet de plainte, la jeunesse française n'en avait pas été non plus exempte, que jusqu'à présent on ne leur avait point donné à entendre que le viol fut puni de mort mais bien le meurtre, et qu'ainsi la faute dudit Robert Hache dont même il ne convient pas, ne devait pas être pour une première fois envisagé à la rigueur ni donner atteinte à une amitié si ancienne, mais que pour l'avenir ils s'y soumettraient volontiers, et que pour cet effet ils requéraient que la chose fut rédigée par écrit afin qu'elle demeurat à leur postérité et afin de continuer à vivre en amitié et ôter les obstacles qui pourraient s'y opposer il fut fait défenses aux Français créanciers desdits Sauvages de les piller et excéder faute de payement d'autant que pendant ce temps de guerre il est impossible aux Sauvages de satisfaire entièrement ne pouvant faire leur chasse qu'à demi, le Conseil après avoir mis l'affaire en délibération a remis et remet audit Robert Hache la peine qu'il avait méritée pour raison dudit viol, sauf les intérêts civils de ladite Marthe (...) Et pour empêcher à l'avenir tels désordres, du consentement desdits Tekouerimat, Kaetmagnechis, Mangouche, Gahykouan, Nanchouapeouith et Pipouikih ordonné et ordonne que lesdits Sauvages subiront les peines portées par les lois et ordonnances de France pour raison du meurtre et du rapt lesquelles leur ont été données à entendre par ledit interprète, et à eux enjoint de le faire savoir à tous ceux de leurs nations à ce qu'ils n'en ignorent, et au regard des contraintes que les Français créanciers desdits Sauvages leur font pour en être payés il y sera fait droit selon l'exigence des cas.»

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