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Fonds Conseil souverain Item
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Arrêt pour la publication et l'enregistrement au greffe du Conseil, de l'Édit royal de création du Conseil souverain de la Nouvelle-France en date du mois d'avril 1663 et nomination de Jean Bourdon sieur de Saint-Jean et de Saint-François, pour tenir et exercer la charge de procureur général de Sa Majesté, de Louis Rouer, sieur de Villeray, lieutenant particulier en la Juridiction de Québec, de Jean Juchereau, sieur de LaFerté, de Denis Joseph Ruette d'Auteuil, sieur de Monceaux, de Charles Legardeur, écuyer, sieur de Tilly et Mathieu Damours, écuyer, sieur des Chaufours pour tenir et exercer les charges de conseillers du Conseil ainsi que de Jean-Baptiste Peuvret, sieur de Mesnu comme greffier et secrétaire

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du dix-huitième septembre mille six cent soixante-trois. Vu par le Conseil souverain ce jourd'hui établi en la ville de Québec l'édit du Roi donné au mois d'avril de la présente année signé Louis et plus bas par le Roi de Lyonne et scellé en cire verte sur double laques de soie rouge et verte et contre-scellé de même cire et laques, le Conseil a ordonné et ordonne que ledit édit sera lu publié et enregistré au registre du greffe dudit Conseil pour y avoir recours quand besoin sera et être observé selon sa forme et teneur de point en point, enjoignant à toutes personnes d'y obéir sous les peines de droit, et pour la tenue dudit Conseil et rendre les arrêts nécessaires en icelui ont été nommés savoir la personne de Jean Bourdon sieur de Saint-Jean et de Saint-François pour tenir et exercer la charge de procureur général de sa Majesté et en icelle requérir audit Conseil ce qu'il jugera à propos pour le service de sa Majesté intérêt du public et toutes autres choses à la charge appartenant et donner ses conclusions ainsi qu'il verra bon être en justice et pour tenir et exercer les charges de conseillers audit Conseil Louis Rouer sieur de Villeray ci-devant lieutenant particulier en la juridiction de Québec, Jean Juchereau sieur de LaFerté, Denis Joseph Ruette d'Auteuil sieur de Monceaux, Charles Legardeur écuyer sieur de Tilly et Mathieu Damours écuyer sieur Deschaufour, et pour greffier et secrétaire dudit Conseil Jean-Baptiste Peuvret sieur de Mesnu lesquels ont chacun à son égard prêté le serment en tel cas requis et accoutumé. Approuvé la rature commençant au dernier mot de la seizième ligne, et finissant à la moitié de la dix-septième. MÉZY. FRANÇOIS évêque de petrée. GAUDAIS DUPONT. ROUER DE VILLERAY, JUCHEREAU LAFERTÉ. RUETTE D'AUTEUIL, LEGARDEUR. DAMOURS, BOURDON PEUVRET DE MESNU.»

Commission au sieur Villeray pour procéder à l'interrogatoire de quatorze hommes, accusés de crime, se trouvant sur le navire du capitaine Guillon

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Sur ce qui a été remontré par le procureur général du Roi que dans le navire commandé par le capitaine Guillon il y a quatorze hommes accusés de crime desquels il est besoin d'instruire le procès, le Conseil pour cet effet a commis le sieur de Villeray de travailler incessamment à l'information et interrogatoire d'iceux, pour ce fait et rapporté au Conseil être ordonné ce que de raison. MÉZY.»

Arrêt ordonnant que les sauvages subiront la peine imposée par les lois et ordonnances de France pour crime de meurtre et de viol, après qu'une assemblée des chefs de tribus sauvages ait été convoquée par-devant le Conseil dans le procès Robert Hache, sauvage (amérindien), accusé du viol de Marthe Hubert, femme de [...] dit Lafontaine, habitant de l'île d'Orléans

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingt et unième avril 1664. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur le gouverneur, Monsieur l'évêque, Messieurs de Villeray et Damours, le procureur général du Roi présent et depuis Messieurs de LaFerté et de Tilly. Sur ce qui aurait été représenté par le procureur général du Roi qu'ensuite du viol commis en la personne de Marthe Hubert femme de (…) Dit Lafontaine habitant de l'île d'Orléans par (...) dit Robert Hache sauvage lequel pour cet effet ayant été constitué prisonnier et ensuite fait évasion des prisons pour s'accommoder en quelque façon à la manière des Sauvages nos alliés lesquels ignorent nos lois et les peines ordonnées pour le châtiment de la plus part des crimes et notamment du viol, il aurait fait assembler par-devant ledit Conseil les nommés Noël Tekouerimat chef des Algonquins de Québec, Kaetmagnechis vulgairement Boyer chef de Tadoussac Mangouche chef des Sauvages népissiriniens, Gahykouan chef des Sauvages iroquois, Nauchouapeouith dit le Saumonnier chef des (...) et Jean-Baptiste Pipouikih capitaine abinaquis (Abénaquis), afin de répondre pour ledit Robert Hache et voir dire que pour réparation dudit viol, que ledit Robert Hache aurait mérité d'être pendu et étranglé, ce qu'ayant été donné à entendre auxdits Sauvages par Nicolas Marsollet pris pour interprète en présence du père Drouillettes de la compagnie de Jésus, lesdits Sauvages par la bouche dudit Noël Tekouerimat interprété par ledit Marsollet auraient dit, que depuis un long cours d'années ils s'étaient toujours maintenus en amitié avec les Français, que si leur jeunesse n'avait pu si bien se comporter en quelque rencontre qu'elle n'eût donné quelque sujet de plainte, la jeunesse française n'en avait pas été non plus exempte, que jusqu'à présent on ne leur avait point donné à entendre que le viol fut puni de mort mais bien le meurtre, et qu'ainsi la faute dudit Robert Hache dont même il ne convient pas, ne devait pas être pour une première fois envisagé à la rigueur ni donner atteinte à une amitié si ancienne, mais que pour l'avenir ils s'y soumettraient volontiers, et que pour cet effet ils requéraient que la chose fut rédigée par écrit afin qu'elle demeurat à leur postérité et afin de continuer à vivre en amitié et ôter les obstacles qui pourraient s'y opposer il fut fait défenses aux Français créanciers desdits Sauvages de les piller et excéder faute de payement d'autant que pendant ce temps de guerre il est impossible aux Sauvages de satisfaire entièrement ne pouvant faire leur chasse qu'à demi, le Conseil après avoir mis l'affaire en délibération a remis et remet audit Robert Hache la peine qu'il avait méritée pour raison dudit viol, sauf les intérêts civils de ladite Marthe (...) Et pour empêcher à l'avenir tels désordres, du consentement desdits Tekouerimat, Kaetmagnechis, Mangouche, Gahykouan, Nanchouapeouith et Pipouikih ordonné et ordonne que lesdits Sauvages subiront les peines portées par les lois et ordonnances de France pour raison du meurtre et du rapt lesquelles leur ont été données à entendre par ledit interprète, et à eux enjoint de le faire savoir à tous ceux de leurs nations à ce qu'ils n'en ignorent, et au regard des contraintes que les Français créanciers desdits Sauvages leur font pour en être payés il y sera fait droit selon l'exigence des cas.»

Renvoi du sieur Perrot, gouverneur de l'île de Montréal à l'arrêt du 22 octobre 1674 et à celui du lendemain rendu contre le sieur de Brucy

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête ce jourd'hui présentée au Conseil par le sieur [François-Marie] Perrot gouverneur de l'île de Montréal, et ouï le rapport du sieur de Tilly conseiller sur autre requête à lui et au sieur Dupont aussi conseiller commissaires établis pour l'instruction de son procès présentée le jourd'hier; conclusions du procureur général, tout considéré. Le Conseil a renvoyé ledit sieur [François-Marie] Perrot à l'arrêt du vingt-deux du présent mois rendu sur autre requête par lui présentée, et à celui du lendemain rendu contre le sieur de Brucy, et soit la présente signifiée à ce qu'il n'en ignore. FF.»

Arrêt ordonnant au sieur Provost, major de Québec, comme caution du sieur de Brucy, de consigner au greffe du Conseil, la somme de 500 livres

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête présentée au Conseil par le sieur Boyvinet lieutenant général des Trois-Rivières tendant à ce que le sieur de Brucy soit tenu de donner un certificat solvable du sieur Provost major de cette ville présenté pour caution, ou consigner par ledit sieur major telle somme que le Conseil jugera à propos sans préjudice à l'exposant de ses prétentions sur la personne dudit sieur de Brucy, et de ses protestations de son séjour et demeure exprès pour l'affaire en question, au bas de laquelle est ordonné que les parties en viendraient à ce jour par ordonnance du 27e du présent mois; exploit de signification d'icelle par Gosset huissier en date dudit jour; requête ce jourd'hui présentée par ledit sieur de Brucy contenant entre autres choses ses réponses a celles dudit sieur de Boyvinet; acte de cautionnement fait par ledit sieur major et de ses offres de consigner telle somme qui sera jugée en ce Conseil en date des vingt et vingt-quatre dudit présent mois; réquisitoire du procureur général tendant à ce que ledit sieur major consigne au greffe du Conseil la somme de cinq cents livres, tout considéré, le Conseil a ordonné et ordonne que ledit sieur Provost comme caution dudit sieur de Brucy consignera au greffe la somme de cinq cents livres, et au surplus de la requête dudit sieur de Brucy, ordonné qu'elle sera communiquée audit procureur général, et par ses mains à partie. FF Ledit sieur PROVOST dénommé en l'arrêt ci-dessus a consigné au greffe la somme de cinq cents livres en un billet de ladite somme du sieur de Comporté du troisième de ce mois de novembre, agrée par ledit sieur de Boyvinet le jourd'hier, fait le septième desdits mois et an. PEUVRET.»

Déclaration des membres du Conseil à l'effet que le sieur Louis Buade Frontenac, gouverneur, n'a point persuadé ni empêché les suffrages au Conseil concernant l'affaire du sieur abbé de Fénélon

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu au Conseil l'arrêt du dixième septembre dernier, dans l'exposé duquel il est entre autres choses faits mention comme haut et puissant seigneur messire Louis de Buade Frontenac chevalier comte de Palluau conseiller du Roi en ses Conseils, gouverneur et lieutenant général pour sa Majesté en la Nouvelle-France, a demandé acte à la compagnie de ce qu'elle sait sur les allégations faites par le sieur abbé de Fenelon, s'il a empêché la liberté des suffrages de personne, ou voulu persuader quoique ce soit autre chose que de rendre la justice, et s'il a harangué autrement que pour faire connaître ses raisons sur les causes de récusations contre lui proposées par ledit sieur de Fenelon; autre arrêt du lendemain portant aussi entre autres choses qu'il serait fait droit sur l'acte requis par ledit seigneur gouverneur auparavant le départ des vaisseaux; et ledit seigneur gouverneur ayant requis d'abondant la compagnie d'y pourvoir présentement attendu le prochain départ des navires, et s'étant retiré, le Conseil où étaient Messieurs de Tilly, Damours, Dupont, Depeiras, et de Vitré et de Lotbinière conseillers audit Conseil, d'Auteuil procureur général, et Peuvret secrétaire déclare unanimement qu'il n'a point été connu que ledit seigneur gouverneur aie voulu persuader quoique ce soit, ni empêché la liberté des suffrages de personne de la compagnie, ce que ledit sieur procureur général atteste aussi pour le temps qu'il y a qu'il assiste au Conseil.»

Renvoi du sieur [François-Marie] Perrot, gouverneur de l'île de Montréal à l'exécution de l'arrêt du 22 octobre 1674

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi cinq novembre 1674. Le Conseil assemblé ou présidait Monseigneur le gouverneur, et où étaient Messieurs de Tilly, Damours, Dupont, Depeiras, de Vitré, de Lotbinière et le procureur général. Vu la requête présentée au Conseil par le sieur [François-Marie] Perrot gouverneur de Montréal en date de ce jour contenant qu'il voit bien puisque les confrontations ne sont pas achevées que n'y ayant plus que très peu de temps jusqu'au départ des vaisseaux monsieur de Frontenac à dessein de le retenir encore cette année en prison, et comme il ne pourrait pas se défendre auprès du Roi d'une si grande rigueur il ne manquera pas à se disculper sur le Conseil qu'il accusera de négligence et autres prétextes comme il rejettera tant sur le dos du procureur général en disant que c'était à lui à parachever d'instruire son procès et non pas à un gouverneur et un président qu'il ne doit pas reconnaître comme étant partie, il alléguera que les arrêts des trois et six septembre dernier ont ordonné que le procès serait parachevé d'instruire pour être envoyé au Roi avec ses causes de récusation et prises à partie pour être jugées par telles personnes qu'il plaira à sa Majesté de commettre, que le procès n'ayant pas été achevé d'instruire que Monsieur le gouverneur ayant les mains liées par le Conseil ayant remis le sieur Perrot entre les mains de la justice il n'en est plus LeMaistre comme en effet cela devrait être et partant il demande au Conseil qu'il ait à exécuter promptement son arrêt du trois septembre, et que comme le Roi ne peut juger son procès en France qu'il n'y soit pour répondre par sa bouche, il ait a le renvoyer avec son procès, ou bien lui déclarer par arrêt que ce n'est pas lui qui le retient mais Monsieur de Frontenac, alléguant toutes ces choses sans prétendre préjudicier à toutes ses protestations, défenses, déclinatoire et le reste; et comme Monsieur de Frontenac peut exécuter ce que l'exposant ne peut pas prévoir soit en le renvoyant ou le retenant de son chef, étant à craindre quantité d'événements difficiles aussi à prévoir à cause des accusations que l'exposant a été obligé d'alléguer contre mondit sieur Frontenac en présence de justice, ce que jamais il n'aurait fait hors de prison à cause de son caractère, il proteste en présence du Conseil de tout ce qui pourra arriver, ne répondant pas de ses premiers mouvements s'il se voit insulter, lesquels l'exposant modérera toujours autant qu'il pourra; conclusions du procureur général, tout considéré. Le Conseil a renvoyé ledit sieur Perrot à l'exécution de l'arrêt du vingt-deuxième d'octobre dernier, rendu sur autre requête par lui présentée, et ordonné que ladite requête de ce jour sera jointe au procès pour y avoir tel égard que de raison. FF.»

Arrêt ordonnant de remettre à Antoine de Lafresnaye, écuyer, sieur de Brucy, en vertu de l'arrêt du 23 octobre 1674, ses effets inventoriés

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête présentée au Conseil par Antoine de Lafresnaie écuyer sieur de Brucy en date du 29e octobre dernier, mentionnée en l'arrêt rendu sur icelle ledit jour, conclusions du procureur général en date du trente dudit mois, tout considéré. Le Conseil, conformément à l'arrêt du 23e dudit mois d'octobre, a ordonné et ordonne que ledit sieur de Brucy et les gardiens établis à ses effets conviendront chacun de sa part de personnes en présence desquelles ils lui remettront ses effets inventoriés et en dresseront procès-verbal, et en cas de contestations lesdits sieurs de Brucy et gardiens se retireront par devers les sieurs de Tilly et Dupont conseillers audit Conseil, pour à leur rapport être fait droit. FF.»

Arrêt d'enregistrement d'une ordonnance de Louis de Buade Frontenac, chevalier, Comte de Palluau, gouverneur de la Nouvelle-France, qui fait défense à toute personne de s'absenter de son habitation sous prétexte d'aller à la chasse, pour plus de 24 heurs sous peine de la vie (peine de mort) ou d'amende et autres peines portés par son ordonnance du 27 septembre 1672 contre ceux qui équiperont et favoriseront les vagabonds et coureurs des bois

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu l'ordonnance de haut et puissant seigneur messire Louis de Buade Frontenac chevalier comte de Palluau conseiller du Roi en ses Conseils gouverneur et lieutenant général pour sa Majesté en la Nouvelle-France en date de ce jour, portant très expresses inhibitions et défenses à tous Français domiciliés de sortir et s'absenter des habitations sous prétexte de chasse plus de vingt-quatre heures, sans un congé par écrit signé dudit seigneur gouverneur, à peine de la vie, et des amendes et autres peines portées par son ordonnance du vingt-sept septembre contre ceux qui équiperont et favoriseront lesdits vagabonds et coureurs de bois; ouï le procureur général et ce requérant. Le Conseil a ordonné et ordonne que ladite ordonnance sera registrée au greffe d'icelui, ainsi que celle du vingt-sept septembre 1672 y mentionnée, pour être exécutées selon leur forme et teneur, et que ladite ordonnance de ce jour sera lue, publiée et affichée par toutes les juridictions de ce pays; enjoint aux procureurs du Roi et des seigneurs d'y tenir la main et d'en certifier le Conseil dans le commencement de l'année prochaine. FRONTENAC.»

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