Ce dossier comprend un inventaire de production servant de défenses produit par les Révérends Pères Jésuites du Collège de Québec contre Marie-Anne Barbel, veuve de Louis Fornel; des exploits de signification et d'assignation; une sentence rendue au Conseil supérieur de Québec mettant l'appellation à néant et condamnant ladite Barbel à payer la totalité des lods et ventes de la terre en question, ainsi que 127 livres, 10 sols et 5 deniers pour sept années, quatre mois et quinze jours d'arrérages de rentes seigneuriales, et 13 livres et 10 sols pour les dépens; un plan figuratif de la seigneurie de Notre-Dame-des-Anges, plus spécifiquement du domaine des Jésuites et de la terre de feu Louis Fournel; une sentence rendue en la Prévôté de Québec dans le procès des Dames Religieuses de l'Hôtel-Dieu de Québec, créancières de Jean Lachevêque et opposantes à la délivrance des deniers provenant de l'adjudication d'une terre saisie sur leur requête audit Larchevêque, et autres créanciers de la succession dudit défunt Larchevêque, s'opposant à la sentence d'adjudication par décret d'une terre au sieur Fornel, contre les Révérends Pères Jésuites; un procès-verbal d'arpentage de la terre en question par Charles Vallet (Vallée), arpenteur royal, suivant la requête des habitants du Gros-Pin; un procès-verbal d'arpentage de la terre en question par François Lemaître de LaMorille, arpenteur; un écrit de défenses fournit par les Révérends Pères Jésuites contre Marie-Anne Barbel; une sentence rendue en la Prévôté de Québec accordant un délai pour fournir des réponses à l'écrit de défenses fournit par les Jésuites; les réponses fournies par Marie-Anne Barbel; une sentence rendue en la Prévôté de Québec ordonnant que le procès-verbal d'arpentage produit par François Lemaître de LaMorille sera exécuté selon sa forme et teneur; un mémoire instructif produit par la veuve Fornel; une sentence accordant un délai aux Jésuites pour répondre au mémoire instructif fourni par Marie-Anne Barbel; un écrit de défenses fourni par lesdits Jésuites; une sentence ordonnant que le plan figuratif de ladite terre sera représenté, paraphé puis communiqué aux Jésuites; les observations succinctes fournies par les Jésuites; des ordonnances appointant les parties à produire; un inventaire de production des Pères Jésuites; des réponses fournies par Marie-Anne Barbel; une sentence rendue dans la cause entre Marie-Anne Barbel, les Pères Jésuites, et les Religieuses de l'Hôtel-Dieu de Québec, ordonnant qu'il soit procédé à l'arpentage de la terre en question; des requêtes présentées à la Prévôté de Québec par les Pères Jésuites; une sentence ordonnant que le sieur Plamondon, arpenteur nommé d'office, procède au bornage et à l'arpentage de la terre en question; un défaut donné à l'encontre de Marie-Anne Barbel; une requête présentée par les Pères Jésuites devant le Conseil supérieur de Québec, anticipant sur l'appel de ladite Barbel; un inventaire des pièces produites par les Pères Jésuites; une sentence nommant, au lieu du sieur de Lacorne, maître Joseph Nouchet pour faire le rapport de l'instance; un inventaire des pièces produites par Marie-Anne Barbel au Conseil supérieur de Québec; un arrêt du Conseil supérieur de Québec mettant l'appel à néant; un acte de nomination d'arbitres dans la cause opposant ladite Barbel aux Jésuites et aux Dames de l'Hôtel-Dieu de Québec, soit les sieurs Vallée, Lemaître de LaMorille et Plamondon, afin qu'ils dressent un plan figuratif de la terre de ladite veuve Fornel; un procès-verbal de bornage et d'arpentage des arpenteurs nommés; une sentence rendue en la Prévôté de Québec ordonnant que les pièces des parties demeurent sur le bureau pour qu'on délibère à leur sujet; une déclaration de l'huissier Thibault aux Révérends Pères Jésuites pour leur signifier l'appel présenté au Conseil supérieur de Québec par Marie-Anne Barbel; une requête présentée à l'intendant Bigot par les Pères Jésuites, pour être reçus anticipants par le Conseil supérieur de Québec dans l'appel interjeté par ladite Barbel, contre une sentence rendue le 14 juillet 1752; une ordonnance recevant les Pères Jésuites anticipants du susdit appel; une déclaration de l'huissier Charles Breton à Marie-Anne Barbel que les Pères Jésuites ne peuvent accepter les offres qui leur sont faites et ont été reçus anticipants de l'appel présenté au Conseil supérieur de Québec; une déclaration du sieur Thibault, huissier, informant ladite Barbel que les Pères Jésuites se pourvoiront à son encontre par voies de droit et feront saisir les fruits de la terre en question; une quittance faite à Marie-Anne Barbel pour le premier paiement dû selon un arrêt du Conseil supérieur de Québec