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Fonds Intendants Ursulines de Québec Item
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Ordonnance de la Compagnie des Indes occidentales envers les Religieuses Ursulines de Québec confirmant la célébration d'une messe ainsi que l'obligation, par les Religieuses, de se pourvoir de lettres d'amortissement et d'indemnité envers Sa Majesté le Roi et ses seigneurs

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Et advenant le treize des dits mois et an, est comparu par-devant nous Romain Becquet, au nom et comme procureur des religieuses Ursulines, lesquels a dit et déclaré qu'encore qu'il ne soit fait mention par le titre à elles accordé par défunt Sieur de Lauson (Lauzon), en date du sixième mars mille six cent cinquante-deux, qu'elles soient obligées de faire dire une messe ainsi qu'il est porté aux titres à elles accordé par l'ancienne Compagnie et qu'elles puissent prétendre en être déchargées, toutefois désirant reconnaître l'obligation qu'elles ont à la dite Compagnie et afin de mouvoir nos seigneurs présentement propriétaires de la dite seigneurie dominante de ce pays d'avoir pour elles la même volonté, les dites religieuses Ursulines s'obligent de faire célébrer tous les ans une messe aux intentions et en la forme prescrite par le dit titre et requérant par le dit procureur que jour leur soit indiqué pour la célébration d'icelle attendu qu'il peut y avoir changement aux assemblées générales de nos dits seigneurs et asigné. Becquet Sur quoi Ouï le procureur fiscal nous avons ordonné que les dites religieuses Ursulines continueront de faire célébrer la dite messe tous les ans conformément à leurs titres à l'exception du jour y mentionné que nous indiquons au premier lundi du mois de juin pour prêter par leurs prières le dit jour de l'assemblée générale de nos dits seigneurs et à la charge de se pourvoir par les dites religieuses par devers le Roy pour l'obtention de lettres d'amortissement et d'indemnité tant envers Sa Majesté qu'envers nos dits seigneurs (...) ... savoir dans le premier jour de (...) D'en vider leurs mains (...) fait au palais (...) .. L. T. Chartier Peuvret »

Dénégation des droits de cens faite par maître Romain Becquet au nom des Religieuses Ursulines de Québec, laquelle dénégation étant relative à un arpent de terre

Transcription du texte avec orthographe modernisée : « Et advenant le treize des dits mois et an, a comparu Maître Romain Becquet, au dit nom de procureur des dites religieuses, lequel a déclaré que les dites religieuses prétendent avoir aucun droit de cens et seigneurial sur le dit arpent et qu'elles n'ont prétendu préjudicier aux droits des seigneurs et que le dit cens employé dans le dit contrat a été une surprise et une erreur, pourquoi elles consentent le jugement ci-contre par nous donné après en avoir eu lecture par leur dit procureur qui a signé. Becquet »

Condamnation envers les Religieuses Ursulines les enjoignant d'acquitter une amende de cinq sols parisis relativement au défaut d'avoir satisfait les arrérages de cens envers la Compagnie des Indes occidentales

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Et Ouï le dit procureur fiscal nous avons condamné les dites religieuses Ursulines payer à la recette du domaine de la Compagnie des Indes Occidentales, seigneurs de ce pays de la Nouvelle-France, les arrérages des cent mentionnés en leur aveu ci-dessus et cinq sols parisis d'amende faute d'y avoir satisfait par le passé d'icelui cent pour le payer à l'avenir par chacun an au jour Saint-Rémi sur peine de pareille amende comme aussi payer les lods et ventes du prix de l'acquisition par elles faites du dit Abraham Martin et Marguerite Langlois et trois livres quinze sols d'amende faute d'y avoir satisfait dans les vingt jours de la coutume et ordonné qu'elles se pourvoiront par-devant le Roy pour l'obtention des lettres d'amortissement et d'indemnité tant envers Sa Majesté que nos dits seigneurs, pour en faire exhibition en cette juridiction dans l'arrivée des vaisseaux de mille six cent soixante-neuf à peine d'être obligées de vider leurs mains de leurs dites possessions dans un an du jour de la dite exhibition sans que la réception de leur aveu et déclaration leur puissent acquérir prescription contre nos dits seigneurs. L. T. Chartier Peuvret »