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Compagnie des Indes Québec (Québec : Ville)
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Déclaration faite au papier terrier de la Compagnie des Indes occidentales par Marie-Barbe de Boulogne, veuve de Louis Dailleboust (d'Ailleboust), chevalier et seigneur de Coulonges, laquelle déclaration étant relative à une maison, une étable un jardin ainsi qu'un demi-arpent de terre

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du septième décembre 1667, le procureur fiscal présent, les assises tenant à l'extraordinaire du matin. Est comparu Marie Barbe de Boulogne, veuve de feu messire Louis Dailleboust (D'Ailleboust), chevalier, seigneur de Coulonges, ci-devant gouverneur et lieutenant général en ce pays, laquelle avoue et déclare tenir en la censive des dits seigneurs une maison, une étable et un jardin contenant demi arpent de terre avec un lot de terre qui joint le dit demi arpent jusqu'à l'emplacement à elle appartenant par acquêt qu'elle en a fait de Louis Fontaine, lequel dit demi arpent, maison et lot de terre ci-dessus lui appartiennent par contrat d'acquêt que la dite Dame en a fait de Denis (Denys) Duquet et Catherine Gaultier, sa femme, passé par-devant maître Pierre Duquet, notaire, de cette ville, le dernier juin mille six cent soixante-cinq, moyennant la somme de deux mille livres et un cent de madriers, lequel dit Sieur Denis (Denys) Duquet était propriétaire au dit demi arpent de terre par titre de concession qu'il en avait obtenu de feu Monsieur de Lauson (Lauzon), en date du premier juillet mille six cent cinquante-cinq, signé de Lauson (Lauzon) et plus bas par Monseigneur Rouer, moyennant six deniers de cens portant lods et ventes, saisines et amendes, et payable par chacun an au jour Saint-Rémi, du dit reste de lot et de ce qui est entre lui et feu Jean (...) Le chemin excepté par titre de concession qu'il en aurait obtenu de feu Monsieur Dubois Davaugour (D'Avaugour), en date du vingtième juillet mille six cent soixante-trois, moyennant six deniers de censive payable au dit jour Saint-Rémi par chacun an et des dits trois arpents soixante (...) perches par autre titre de concession qu'il en aurait obtenu de feu Monsieur de Lauson (Lauzon), en date du seizième août mille six cent cinquante-cinq, moyennant six deniers de censive pour (...) payable comme dit est joignant la dite (...) D'autre côté l'emplacement (...) à cause de son acquêt du dit (...) La grande allée et par derrière la (...) soixante-sept (...) Religieuses soient condamnées de (...) de la prétention du dit cens (...) quand le cas y échoira sur laquelle requête faisant droit nous avons ordonné qu'il nous appert par la dite déclaration de Romain Becquet, procureur des dites religieuses, en date du jourd'hier (...) susdit dont la dite Dame a bail d'héritage (...) Moitié est en la censive (...) envers eux de six deniers (...) Restreindront à leur rente (...) Le cent mentionné en icelui (...) au receveur du domaine (...) au jour Saint-Rémi (...) deniers de cens sera par (...) chacun an au dit receveur (...) Le demi arpent qu'elles (...) Déclare nul le dit contrat (...) qui concerne le dit cens (...) faisant avons donné acte à la dite Dame de son aveu et déclaration pour lui servir et valoir ce que de raison et a signé. L. T. Chartier M. B. De Boullongne Peuvret. »

Déclaration faite au papier terrier de la Compagnie des Indes occidentales par Nicolas Juchereau, sieur de Saint-Denis, laquelle déclaration étant relative à un arpent de terre en nature de pré borné par la Grande-Allée, en la Haute-Ville de Québec

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du septième décembre mille six cent soixante-sept, les assises tenant à l'extraordinaire, de relevée, le procureur fiscal présent. A comparu par-devant nous Nicolas Juchereau, Sieur de Saint-Denis (Denys), lequel avoue et déclare tenir des dits seigneurs (...) joignant d'un côté la dite (...) Repentigny, veuve, d'autre Jean Lemeslin (Lemelin) (...) allée et par derrière le bas d'a côté (...) Le Sieur de Villeray le dit arpent chargé envers les dits seigneurs de six deniers de cens portant lods et ventes etc, payable par chacun an au jour Saint-Rémi au dit Sieur de Saint-Denis (Denys), appartenant par transport sous seing privé à lui fait par Monsieur de Lauson (Lauzon), seigneur de Charny, prêtre, en date du quatre août mille six cent cinquante-sept, au bas du titre de concession à lui accordé par Monseigneur Lauson (Lauzon), son père, en date du (...) mai mille six cent cinquante-cinq signé de Lauson (Lauzon), scellé de ses armes et plus bas, par Monseigneur (...) titre et transport nous ont été présentement exhibés, duquel cent le dit Sieur de Saint-Denis (Denys) s'est soumis de payer tant du passé que pour l'avenir et a déclaré (...) Le dit arpent de terre en nature de pré, dont acte et a signé. L. T. Chartier Juchereau de Saint-Denis (Denys) Peuvret »

Déclaration faite au papier terrier de la Compagnie des Indes occidentales par Louis Maheu (Maheux), en son nom et pour Paul Maheu (Maheux), son frère, laquelle déclaration étant relative à une place située entre la rue dite Sous-le-Fort et la grève, en la Basse-Ville de Québec, sur laquelle il y a trois chambres basses et une chambre haute, une cour ainsi qu'un jardin

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du septième décembre 1667, de relevée, le procureur fiscal présent, les assises tenant à l'ordinaire. Est comparu Louis Maheu (Maheux) tant pour lui que pour Paul Maheu (Maheux), son frère, lequel a avoué et déclaré que son dit frère et lui tiennent et possèdent par indivis deux corps de logis sis et situés en la basse-ville, sur une place contenant trente pieds en un sens et dix-huit pieds en l'autre, consistante, savoir le premier en deux chambres basses dont l'une à feu, cour et jardin, et le dernier, en deux chambres, l'une basse à feu et l'autre haute, cave et grenier, le surplus de la dite place étant occupé en cour, joignant d'un côté la maison du Sieur Péron, d'autre côté Jean Maheu (Maheux), à cause de l'acquêt par lui fait de Pierre Masse, par-devant sur la rue dite sous le fort et par derrière la grève, de laquelle dite place feu René Maheu (Maheux), le père, avait obtenu titre de concession de feu Monsieur de Lauson (Lauzon), en date du quatorze juillet mille six cent cinquante-cinq, à nous présentement exhibé, par lequel appert la dite place être chargée de six deniers de cens portant lods et ventes, saisines et amendes payable par chacun an au jour Saint-Rémi, au payement duquel dit cens tant pour le passé que pour l'avenir le dit Louis Maheut s'est soumis en son nom et pour son dit frère et y a affecté les dites maison et place, et a signé. L. T. Chartier Louis Maheut Peuvret »

Déclaration de la Compagnie des Indes occidentales envers Jean Soulard, laquelle déclaration étant relative à l'octroi d'un délai d'un an pour bâtir une maison en un emplacement borné par le Cul-de-Sac en la Basse-Ville de Québec

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Et à la dite demande par le dit Soulard qui nous a dit avoir trouvé la succession du dit défunt Phelipeau (Philippeau) chargée et obérée de dettes en sorte qu'il lui est impossible de pouvoir bâtir sur la dite place, requérant délai considérable, Ouï aussi le procureur fiscal qui a dit qu'il n'empêchait point que prolongation de délai d'un an fut accordé, à condition d'accommoder la rue en sorte que les charrois ne soient point interrompus par la bâtisse de la dite maison nous avons au désir de ses conclusions accordé délai d'un an au dit Soulard pour bâtir sur la dite place à quoi faire le dit Soulard s'est soumis et a signé. L. T. Chartier Jean Soulard Peuvret »

Déclaration faite au papier terrier de la Compagnie des Indes occidentales par Marie-Barbe de Boulogne, veuve de feu Louis Dailleboust (d'Ailleboust), chevalier et seigneur de Coulonges, laquelle déclaration étant relative à un arpent de terre borné par la rue Notre-Dame, en la Basse-Ville de Québec

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du dit jour de relevée, les assises tenant, le procureur fiscal présent. A comparu Dame Marie Barbe de Boulogne, veuve de feu Messire Louis Dailleboust (D'Ailleboust), chevalier, seigneur de Coulonges, ci-devant gouverneur et lieutenant général pour le Roy en ce pays, laquelle (...) en la censive des dits seigneurs (...) donataire mutuelle (...) Une place située (...) Un arpent de terre (...) à une rue qui com (...) entre la dite terre (...) Notre-Dame (...) ... Concédées, d'un bout, au nord-ouest, la rue qui passe entre la dite place et celle de Jacques Boissel, d'autre bout, au sud-est, la grande place de laquelle dite place le dit feu Sieur Dailleboust (D'Ailleboust) s'était fait réserve par titre daté du dix-neuf février mille six cent quarante-neuf, ratifié par feu Monsieur de Lauson (Lauzon), le vingt-deux avril mille six cent cinquante-deux, par acte signé de Lauson (Lauzon) et plus bas par mon dit seigneur Godet, à la charge de six deniers de cens portant lods et ventes etc, payable par chacun an au jour Saint-Rémi au receveur du domaine des dits seigneurs, de laquelle dite place la dite Dame a déclaré que le dit Sieur Dailleboust (D'Ailleboust), son dit mari, et elle en ont vendu à titre de rente foncière de bail d'héritage non rachetable à Jean Jobin un demi arpent moyennant huit deniers de rente foncière et de la moitié du dit cens payable au dit seigneur à la décharge du dit feu Sieur Dailleboust (D'Ailleboust) et d'elle, comme il appert par contrat passé par-devant Peuvret, notaire, le troisième juin mille six cent cinquante-huit, ainsi que de la maison que le dit Jobin a fait construire à la décharge du dit restant, de laquelle dite place ils auraient disposé d'une partie au profit de la fabrique de la dite église se soumettant la dite Dame de payer du dit cens à proportion de ce qu'il y reste du dit arpent dont elle a requis acte aux protestations du dit procureur fiscal que la déclaration ci-dessus m (...) préjudicier aux droits et intérêt des dits seigneurs ni à la commodité publique et a signé. L. T. Chartier M. B. De Boullongne Peuvret »

Déclaration faite au papier terrier de la Compagnie des Indes occidentales par maître Romain Becquet, au nom et comme procureur des Religieuses Ursulines de Québec, laquelle déclaration étant relative à une terre défrichée de soixante arpents située entre la Grande-Allée et le coteau Sainte-Geneviève en la banlieue de Québec, à vingt-quatre arpents de terre sis au bord de la rivière Saint-Charles, à trente arpents de terre situés au bout du coteau Sainte-Geneviève, à quarante arpents de terre situés au bas du coteau Sainte-Geneviève et à trente-deux arpents de terre défrichés situés en la banlieue de Québec, sur lesquels il y a une maison et une grange ainsi qu'un droit de pêche de tout poisson et à toutes sortes d'engins permis par les ordonnances le long de la rivière Saint-Laurent

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du sixième jour de décembre 1667, les assises tenant à l'extraordinaire, le procureur fiscal présent de relevée. A comparu par-devant nous Maître Romain Becquet, au nom et comme procureur des religieuses Ursulines de Québec, lequel en la dite qualité avoue et déclare tenir des dits seigneurs soixante arpents de terre ou environ défrichés situés en la banlieue de cette ville, joignant d'un côté les religieuses hospitalières, d'autre côté Noël Pinguet à cause de son acquêt, d'un bout la grande route, et d'autre bout le coteau Sainte-Geneviève, aux dites religieuses appartenant par titre de concession qu'elles en auraient obtenu de feu Monsieur de Montmagny, en date du quatorze octobre mille six cent trente-neuf. Plus, vingt-quatre arpents de terre bornés ainsi qu'il ensuit savoir, d'un bout la rivière Saint-Charles, d'autre bout Nicolas Marsolet, d'un côté les dites religieuses hospitalières, et d'autre côté aux dites religieuses hospitalières et Noël Pinguet, à elles appartenant par titre de concession qu'elles en auraient obtenu de l'ancienne Compagnie le vingt-neuvième mars mille six cent quarante-neuf signé par la Compagnie de la Nouvelle-France, Lamy, à la charge de six deniers de cens par chacun arpent et par chacun an. Plus, trente arpents de terre situés au bout du coteau Sainte-Geneviève à elles appartenant par titre de concession de feu Monsieur Dailleboust (D'Ailleboust), en date du neuvième avril mille six cent cinquante, joignant d'un côté les dites religieuses hospitalières, d'autre le Sieur Bourdon, d'un bout les dites religieuses Ursulines, d'autre le coteau Sainte-Geneviève, lesquels dits titres de concession ont été confirmés par feu Monsieur de Lauson (Lauzon), ainsi qu'il appert par titre de lui signé en date du sixième mars mille six cent cinquante-deux, pour en jouir par les dites religieuses en franc-alleu et main morte, à la charge de donner un aveu et dénombrement des dits héritages de vingt ans en vingt ans aux officiers de la dite Compagnie, tous les dits titres nous ont été présentement exhibés par le dit Becquet au dit nom. Plus, quarante arpents de terre ou environ situés au bas du coteau Sainte-Geneviève, tenant d'un côté les terres de la veuve et représentants Guillaume Couillard, d'autre les terres de Repentigny, d'autre part en partie le coteau Sainte-Geneviève et en partie les terres de Mathieu Hubou des Longchamps, et encore d'autre les terres des Pères Jésuites et en partie la rivière Saint-Charles, les dites terres aux dites religieuses appartenantes par titre de concession que leur en aurait faite Monsieur le vicomte Dargenson (Pierre de Voyer, vicomte d'Argenson), en date du vingt-cinquième octobre mille six cent cinquante-huit, ratifié par l'ancienne Compagnie le dix-neuvième janvier mille six cent soixante-trois, par extrait des délibérations d'icelle signée A. Cheffaut (Antoine Cheffault sieur de la Renardière), qui nous ont été pareillement exhibés, pour en jouir par les dites religieuses des dits quarante arpents de terre en franche aumône et sans aucunes charges. Plus, trente-deux arpents de terre défrichés avec une maison et une grange sises sur icelle situé en la banlieue de Québec aux dites religieuses appartenant par contrat d'acquêt qu'elles en auraient fait des héritiers de défunt Abraham Martin et Marguerite Langlois, sa femme, passé par-devant Duquet, notaire, le premier juin mille six cent soixante-sept, moyennant le prix et somme de douze cents livres lequel dit Martin était propriétaire des dits trente-deux arpents de terre tant par titre de concession de douze arpents de terre qu'il avait obtenu de l'ancienne Compagnie en date du seizième mai mille six cent cinquante, signé Cheffaut (Antoine Cheffault sieur de la Renardière), chacun desquels arpents étant chargé de douze deniers de cens par chacun an, le dit cens portant lods et ventes, etc, que par donation et transport préalablement que lui en aurait fait Adrien Duchesne de vingt arpents de terre, la dite donation passée par-devant Bermen, notaire en ce pays, le dixième octobre mille six cent quarante-huit, lequel dit Duchesne la possédait en vertu d'un titre de concession qu'il en aurait obtenu de l'ancienne Compagnie en date du cinquième avril mille six cent trente-neuf, signée Lamy, chacun des dits vingt arpents étant chargé de un denier de cens par chacun an au payement duquel dit cens et autres droits seigneuriaux le dit Sieur Becquet au dit nom s'est soumis tant pour le passé que pour l'avenir. Plus, le droit de pêche de tous poissons et à toutes sortes d'engins permis par les ordonnances le long du rivage de la rivière Saint-Laurent à la descente du Cap aux Diamants pour aller à Sillery en venant vers le quai de Québec aboutissant en un lieu où a été marqué un cèdre (...) à ce que autres bornes y fassent assises aux dites religieuses appartenant par titre de concession de feu Monsieur de Lauson (Lauzon), en date du vingt-sixième octobre mille six cent cinquante (...) pour en jouir par elles à perpétuité en franc-alleu et main morte sans aucune redevance la dite pêche consistante en quatre-vingt-trois toises de large, joignant d'un côté la pêche de la fabrique de l'église et paroisse notre-Dame de cette ville de Québec, d'autre côté la pêche des religieuses hospitalières, ainsi qu'il appert par procès-verbal d'arpentage en date du quatrième juillet mille six cent cinquante-trois signé (Hiérosme) Jérôme Lallemant, Dailleboust (D'Ailleboust), Godefroy, N. Pinguet et Bourdon, à nous exhibé avec les dits titres dont et de toutes les déclarations ci-devant dites nous avons décerné acte pour servir ce qu'il appartiendra et a le dit Sieur Becquet signé. Becquet»

Déclaration faite au papier terrier de la Compagnie des Indes occidentales par Romain Becquet et Martin Boutet, sieur de Saint-Martin, au nom et comme procureur des Religieuses Ursulines de Québec, laquelle déclaration étant relative à une perche de terre de largeur le long de l'enclos et deux perches sur la longueur et à un demi-arpent de terre situé devant les bâtiments des Religieuses ainsi qu'à huit arpents de clôture bornés par la rue des Jésuites, la rue des Ursulines et la rue Sainte-Anne en la Haute-Ville de Québec

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du sixième décembre 1667, les assises tenant à l'extraordinaire. Est comparu par-devant nous Romain Becquet Martin Boutet, Sieur de Saint-Martin au nom et comme procureur des religieuses Ursulines, lequel en la dite qualité (...) seigneurs la quantité (...) maison, église (...) leur enclos (...) ... Huault, Sieur de Montmagny, ci-devant gouverneur de ce pays, en date du quatorze octobre mille six cent trente-neuf. Plus, une perche de terre de largeur le long de l'enclos réservé et deux perches sur la longueur à elles appartenant par titre de concession qu'elles en ont obtenu de feu Monsieur Dailleboust (D'Ailleboust), ci-devant gouverneur de ce pays, en date du dixième septembre mille six cent cinquante et un. Plus, demi arpent de terre situé au-devant des bâtiments des dites religieuses aussi à elles appartenant par titre de concession du dit Sieur Dailleboust (D'Ailleboust), en date du dit jour dixième septembre au dit an mille six cent cinquante et un. Plus, six arpents ou environ et perche de large autour d'iceux avec deux arpents qu'elles ont par donation de Dame Madeleine de Chavigny, veuve de feu Sieur de la Pelleterie, faisant en tout huit arpents ou environ de clôture, tenant d'un côté en partie à Jacques de La Roe et la rue des jésuites, d'autre côté Noël Pinguet et Nicolas Dupont, Sieur de Neuville, par-devant la rue des dites Ursulines et par derrière la rue Sainte-Anne, les dits deux arpents à la Dame de la Pelleterie (Peltrie) concédés par titre de l'ancienne Compagnie en date du vingtième mars mille six cent quarante-neuf et le dit demi arpent ci-dessus déclaré joignant d'un côté une petite rue qui passe entre le dit demi arpent et la place sur laquelle est le logement du maître des hautes oeuvres, d'autre côté les terres des dites religieuses à cause du feu Sieur Vignal, prêtre, par-devant la dite rue des Ursulines et par derrière Etienne à cause de son acquisition, lesquels dits huit arpents clos (...) chargés comme dit est feu Monsieur de Lauson (Lauzon) concédés aux dites religieuses en forme de ratification et confirmation (...) alleu et main morte sans autres redevances (...) dévotions desquelles elles s'acquittent tous les ans (...) de la dite Compagnie à la charge de donner un aveu (...) des dits héritages de vingt ans en vingt ans (...) Compagnie ainsi qu'il appert par titre qu'elles (...) en date du sixième mars mille six cent cinquante-deux, signé (...) par monseigneur, et par un (...) septembre des dits mois et an aussi signé (...) par Monseigneur Lenero et par autre (...) Lesquels (...) offre de faire (...) en la dite église de Québec (...) ... (...) ... (...) ... (...) ... (...) ... (...) ... (...) ... (...) ... qu'il lui plaise inspirer la Compagnie qu'elle (...) tenir le jour suivant des recommandations qui (...) La gloire et pour l'honneur de la France et celle de l'établissement de la colonie et qu'elles feront inviter le gouverneur de la colonie et son lieutenant (...) aux habitants de Québec d'assister à la dite messe ainsi qu'il est spécifié par un titre en date du quinze janvier mille six cent trente-sept signé par la Compagnie de la Nouvelle-France Lamy que les dites religieuses auraient obtenu de douze arpents de terre dans cette ville pour la construction de l'église et monastère, logement des ecclésiastiques (...) domestiques et autres commodités (...) Et outre d'une lieue de terre de largeur (...) sur dix lieues de profondeur (...) au-dessus ou au-dessous de Québec (...) .. Item, un arpent de terre ou environ (...) haute ville joignant d'un côté le dit demi arpent ci-dessus déclaré appartenant aux dites religieuses par donation qui leur en avait été faite par feu Guillaume Vignal, prêtre, sous son (...) octobre mille six cent cinquante-cinq, reconnue par (...) Audouart (Audouard), notaire, le vingt-deuxième août (...) approuvée par feu Monsieur Davaugour (D'Avaugour) (...) sixième juin mille six cent soixante-deux par acte (...) Dubois Davaugour (D'Avaugour) et enregistrée, Ouy (...) qu'il appert par acte du treizième janvier (...) signé Gourdeau, lequel dit Sieur (...) Dit arpent de terre par titre (...) obtenu de feu Monsieur Dailleboust (D'Ailleboust) mille six cent cinquante et un (...) Ratifié par feu Monsieur (...) mars mille six cent cinquante (...) De cens payable par chacun (...) des dits seigneurs (...) Lequel dit cens (...) La moitié à titre de bail (...) droit duquel (...) De ce que dessus (...) ... (...) ... (...) ... (...) ... (...) ... (...) ... (...) .»

Déclaration faite au papier terrier de la Compagnie des Indes occidentales par Pierre Lespérance, menuisier, laquelle déclaration étant relative à un emplacement de terre situé le long de l'allée tendant du fort Saint-Louis, en la Haute-Ville de Québec, sur lequel il y a une maison

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Est aussi comparu par-devant nous Pierre Lespérance, menuisier, lequel avoue et déclare tenir des seigneurs de ce pays un emplacement de trente-cinq perches de terre en carré (...) De front le long du grand chemin qui (...) Rouge sur sept de profondeur (...) à Raymond Paget (Pagé) d'autre à la grande (...) palais vulgairement appelé la sénéchaussée (...) Le long de l'allée tendant du fort Saint-Louis (...) à la charge de payer cinq sols de "cens à la recette" de Québec au jour Saint-Rémi (...) Levasseur par titre qu'il en a eu (...) vingt-septième juin mille six cent cinquante (...) sur laquelle place il a fait bâtir (...) Pieds de longueur sur seize de largeur (...) dont l'une à feu avec dessous et grenier (...) Un fournil en commun au bout (...) jardin lequel (...) payement cens tant du passé que pour l'avenir (...) a requis acte de ses aveux et déclarations à lui octroyé pour servir et valoir envers nos dits seigneurs ce que de raison et a signé. L. T. Chartier Pierre Lespérance Peuvret »

Déclaration faite au papier terrier de la Compagnie des Indes occidentales par Florence Gareman, épouse de François Boucher, laquelle déclaration étant relative à une place sise sur le quai de Champlain, en la Basse-Ville de Québec, sur laquelle il y a une maison consistant en une chambre carrée et un grenier

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «A comparu Florence Gareman, femme de François Boucher, absent, laquelle a avoué et déclaré que son dit mari et elle tiennent en la censive des dits seigneurs une place sise sur le quai de Champlayn (Champlain) , en la basse-ville, contenant quarante pieds de large sur cinquante-quatre de long, joignant d'un côté la veuve et héritiers Nicolas Prez (Pré), d'autre (...) ., par-devant sur la rue qui passe entre la dite place et la côte, et par derrière la grève, sur laquelle dite place ils ont fait construire une maison consistante en une chambre carrée et grenier, de laquelle dite place le dit Boucher avait obtenu titre de concession de Monsieur le vicomte d'Argenson par acte daté du premier août, mille six cent soixante et un, signé P. de Voyer d'Argenson, et plus bas, par Monseigneur, à la charge de quatre sols de cens payable par chacun an au receveur du domaine des dits seigneurs le jour Saint-Rémi, le dit cens portant lods et ventes, saisines et amendes, selon la coutume de la ville, prévôté et vicomté de Paris, au payement duquel la dite Gareman, pour son dit mari, s'est soumise tant pour le passé que pour l'avenir et a déclaré ne savoir signer dont acte. L. T. Chartier Peuvret »

Déclaration faite au papier terrier de la Compagnie des Indes occidentales par maître Michel Fillion (Filion), laquelle déclaration étant relative à une place de trente pieds de terre sise rue du Sault-au-Matelot, en la Basse-Ville de Québec, sur laquelle place est un hangar qu'il a fait bâtir

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du neuvième décembre 1667, de relevée, les assises tenant à l'extraordinaire. Est comparu par-devant nous maître Michel Fillion, lequel a avoué et déclaré tenir des dits seigneurs la consistance de trente pieds de terre de front sur la rue tendant au Sault au Matelot et de profondeur, ce qui se trouve jusqu'au pied de la côte, tenant d'un côté au Sieur Petit, marchand de La Rochelle, à cause de son acquisition, d'autre côté une place non concédée et par-devant la dite rue du Sault au Matelot et par derrière la dite côte, chargée de trois sols de cens portant lods et ventes etc. payable à la recette des dits seigneurs au jour Saint-Rémi, par chacun an, sur laquelle place est un hangard de dix-huit pieds de long qu'il a fait bâtir, le dit emplacement à lui appartenant et à Marguerite Auber, sa femme, tant au nom de la dite femme que comme donataire et usufruitier par contrat de mariage d'entre elle et le dit défunt Martin Gravel, son défunt mari, au nom duquel a été donné titre de concession par Monsieur Dargenson (Pierre de Voyer, vicomte d'Argenson) lors gouverneur et lieutenant général pour le Roy en ce pays le dit titre portant concession de soixante-dix pieds de front sur la dite rue et de même profondeur le dit titre en date du vingt-cinquième octobre mille six cent cinquante-huit signé de Voyer Dargenson (Pierre de Voyer, vicomte d'Argenson), scellé de ses armes et par lui ratifié le trentième octobre au dit an, au payement duquel cens de trois sols le dit Sieur Fillion s'est soumis tant pour le passé que pour l'avenir, dont acte et a signé. L. T. Chartier M. Fillion Peuvret »

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