Showing 18641 results

Archival description
Fonds Conseil souverain
Print preview View:

Ordre de procéder à l'inventaire des registres et des pièces du Conseil supérieur depuis qu'il a été établi en 1663

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Sur la requête présentée en ce Conseil par maître Charles de Monseignat conseiller secrétaire du Roi greffier en chef de ce Conseil, tendante pour les raisons y contenues à ce qu'il fût fait un inventaire sommaire des registres de ce dit Conseil depuis qu'il a été établi, et des autres pièces et papiers qui seront jugés nécessaires, lesquelles sont actuellement tant dans l'armoire du greffe qui est en ce palais qu'entre les mains du sieur René Hubert qui a exercé par commission ledit greffe depuis le décès du feu sieur Peuvret ci-devant greffier en chef de ce Conseil, par-devant tel de Messieurs qu'il plairait à la Cour de commettre pour cet effet, le Conseil faisant droit sur les fins de ladite requête a ordonné et ordonne qu'il sera fait inventaire des registres et pièces qui paraîtront de conséquence dépendant dudit greffe par maître Nicolas DuPont de Neuville doyen des conseillers en présence du procureur général du Roi pour ensuite être remis entre les mains dudit sieur de Monseignat. RAUDOT.»

Défaut à Jean Salois contre Clément Ruel, habitant de l'île et du comté de Saint-Laurent, faute d'être comparu à certaines assignations qui lui furent données

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Défaut à Jean SALLOY (Salois) habitant demeurant en cette ville demandeur en requête du 18e août dernier présent en personne à l'encontre de Clément Ruel habitant de l'île et comté de Saint-Laurent défendeur et défaillant aux assignation et avenirs à lui donnés au domicile par lui élu en cette ville chez maître Florent de LaCettière notaire en la prévôté d'icelle les 18 et 29 dudit mois d'août dernier, et neuvième du présent mois échéant à ce jour et soit signifié et ledit défaillant condamné aux dépens du présent défaut. RAUDOT.»

Appel de Nicolas Janvrin dit Dufresne, marchand de Montréal, contre Charles de Couagne, aussi marchand du dit lieu, mis au néant; ordonnant que la sentence sortira son plein effet

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Nicolas JENVRAIN (Janvrin) DUFRESNE marchand à Montréal appelant de sentence rendue en la juridiction royale dudit lieu le treize novembre mille sept cent quatre, comparant par me Jacques Barbel notaire en la prévôté de cette ville d'une part, et Charles de COUAGNE aussi marchand de ladite ville de Montréal intimé présent en personne d'autre part. Parties ouïes et après que ledit Barbel a déclaré qu'il se désistait à l'appel interjeté par ledit appelant et consent à l'exécution de ladite sentence, le Conseil du consentement desdites parties a mis et met l'appellation au néant et en ce faisant a ordonné que la sentence dont est appel sortira son plein et entier effet et a condamné ledit appelant aux dépens à taxer par maître François Hazeur conseiller à ce commis, de grâce sans amende pour le fol appel. RAUDOT.»

Ordre aux parties, Simon Guillory, aubergiste de Montréal, et Charles de Couagne, marchand du dit lieu, de mettre devant le procureur général du Roi les pièces dont elles entendent se servir

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Simon GUILLORY aubergiste demeurant à Montréal appelant de sentence rendue en la juridiction royale dudit lieu le vingt-neuvième juillet dernier comparant par maître Jacques Barbel notaire en la prévôté de cette ville d'une part et Charles DE COUAGNE marchand audit Montréal anticipant et demandeur présent en personne d'autre part. Parties ouïes, le Conseil avant faire droit et attendu qu'il s'agît d'intérêt de mineurs, a ordonné et ordonne que lesdites parties mettront entre les mains du procureur général du Roi les pièces dont elles entendent se servir pour ensuite leur être fait droit lundi prochain. RAUDOT.»

Ordre à Jean-Baptiste Bouchard Dorval et Antoinette Chouart, sa femme, habitants de l'île de Montréal, de fournir des débats au compte de Charles de Couagne, pour que le dit compte soit examiné et réglé par les sieurs Lebé et Charbonnier, marchands de Montréal

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Jean-Baptiste BOUCHARD Dorval et Antoinette CHOUART sa femme habitant de l'île de Montréal demandeurs en révision de compte suivant l'arrêt de ce Conseil du vingt-sixième janvier de l'année dernière 1705 comparante par maître Jacques Barbel notaire royal en la prévôté de cette ville d'une part, et Charles de COUAGNE marchand au Montréal défendeur présent en personne d'autre part. Parties ouïes, vu ledit arrêt, le Conseil a ordonné et ordonne que ledit demandeur sera tenu de fournir dans un mois du jour de la signification du présent arrêt, de débats au compte à lui fourni par ledit défendeur, pour être un mois après ledit compte examiné et réglé par les sieurs LeBé et Charbonnier marchands audit Montréal dont les parties sont convenues lesquels en cas de contestation pourront prendre un tiers tel que bon leur semblera dépens réservés. RAUDOT.»

Arrêt qui oblige les concessionnaires d'Olivier Morel, écuyer, sieur de LaDurantaye, à tenir feu et lieu, à défaut d'être déchu de leurs prétentions

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi huitième mai 1673. Le Conseil assemblé auquel présidait haut et puissant seigneur messire Louis de Buade etc. et où assistaient Messieurs de Tilly, Damours, Tesserie, Dupont, Depeiras, et le substitut du procureur général. Sur la requête présentée au Conseil par Olivier Morel écuyer sieur de Ladurantaye, contenant qu'ayant donné verbalement a plusieurs particuliers des concessions sur sa dite terre de Ladurantaie à condition d'y tenir feu et lieu dans l'an et jour sans discontinuation, ce qu'ils n'auraient exécuté et auraient abandonné ledit lieu, ce qui lui porte grand préjudice sa terre demeurant inhabitée, et se présentant plusieurs personnes qui les demandent pour les faire valoir requérant qu'il lui fut permis de faire afficher à la porte de l'église, que faute que lesdits prétendus habitants feront de retourner audit lieu dans trois mois pour tout délai pour y tenir feu et lieu et faire valoir leurs concessions, qu'ils seront entièrement déchus de leurs prétentions, et à lui permis d'en disposer et les donner à qui bon lui semblera; ouï le substitut du procureur général, le Conseil a ordonné et ordonne que faute que lesdits concessionnaires feront de retourner dans trois mois sur les terres qui leur ont été ainsi concédées par l'exposant, d'y tenir feu et lieu et les faire valoir, ils sont dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent déchus de leurs prétentions, permis à lui d'en disposer au profit de qui bon lui semblera; ce qui sera affiché aux lieux ordinaires de cette ville à ce qu'aucuns desdits concessionnaires n'en prétende cause d'ignorance. FF.»

Exécution de l'arrêt de lundi dernier, portant que le procureur général du Roi sera mandé et réprimandé pour avoir dit que ceux qui composent le Conseil étaient maltraités par Monsieur l'Intendant

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Le procureur général du Roi étant entré au Conseil, Monsieur l'intendant lui a fait lecture de l'arrêt rendu lundi dernier portant que ledit procureur général sera mandé et que Monsieur l'intendant lui dira au nom du Conseil, que mal à propos il a avancé que ceux qui composent la compagnie étaient maltraités de mondit sieur l'intendant, déclarant tous qu'ils n'ont aucun sujet de se plaindre de lui, mais bien de s'en louer, et que le Conseil n'est point content de sa conduite la dame de Laforest ayant fait signifier un acte dans lequel elle prend Monsieur l'intendant à partie, ou il y a des interlignes et des renvois écrits de sa main, lui fait défenses à l'avenir de travailler ni d'écrire pour aucunes parties, cela étant contre son caractère et la dignité de sa charge, et lui enjoint de porter dorénavant plus de respect au Conseil à peine d'interdiction, et ledit procureur général ouï au lieu de faire excuse au Conseil du contenu audit arrêt a voulu verbaliser, pourquoi Monsieur l'intendant lui a imposé Silence. RAUDOT.»

Ordre aux parties, Charles de Couagne, marchand bourgeois de Montréal, et Nicolas Demers et Barbe Jetté, son épouse, d'en venir dans la huitaine et acte au dit de Couagne de mettre ses pièces entre les mains de Me Jacques Barbel, notaire et procureur des dits Demers et Jetté, afin d'en prendre connaissance

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Charles DE COUAGNE marchand bourgeois de Montréal intimé et anticipant présent en personne d'une part ET Nicolas DEMERS habitants dudit lieu de Montréal et Barbe Jettée (Jetté) sa femme d'avec lui séparée quant aux biens, appelants de sentence rendue en la juridiction royale de Montréal le treize février mille sept cent trois et anticipés comparants par maître Jacques Barbel notaire en la prévôté de cette ville, d'autre part. Parties ouïes, le Conseil a ordonné et ordonne que les parties en viendront a huitaine et acte audit de Couagne de ce qu'il a mis ses pièces entre les mains dudit Barbel procureur des appelants pour en prendre communication. RAUDOT.»

Condamnation de Clément Ruel, habitant de l'île et du comté de Saint-Laurent, à restituer à Jean Salois tous les fruits qu'il a levés et perçus sur sa terre qu'il a acquise de Clément Dubois

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Maître de Villeray s'est retiré ayant rendu sentence sur cette affaire. Vu par le Conseil le défaut obtenu en icelui le 14 décembre dernier par Jean Salloy demeurant en cette ville demandeur en requête du dix-huitième août dernier à l'encontre de Clément Ruel habitant de l'île et comté de Saint-Laurent défendeur et défaillant aux assignations et avenirs à lui donnés au domicile par lui élu chez maître Florent de LaCettière notaire en la prévôté de cette ville les 18 et 19 dudit mois d'août et neuvième dudit mois de décembre dernier, signification dudit défaut faite audit Ruel chez ledit de LaCettière le 16e janvier aussi dernier avec déclaration que ledit demandeur se trouverait du lundi suivant en huit jours en ce Conseil pour obtenir le profit dudit défaut à ce qu'il eût à s'y trouver si bon lui semble ou procureur pour lui, autre déclaration faite à la requête dudit Salloy audit Ruel le vingt-septième dudit mois de janvier dernier portant que l'assignation à lui donnée en ce Conseil et qui échut le lundi précédent se continuerait à ce jour ou il se trouverait pour obtenir le profit dudit défaut à ce que ledit Ruelle eût à s'y trouver ou procureur pour lui si bon lui semblait signifiée au domicile élu par ledit Ruelle par Dubreuil huissier en ce Conseil, ladite requête tendante à ce que vu un arrêt rendu en ce Conseil le trente mars dernier, il lui fut permis de faire assigner ledit Ruel en ce Conseil pour se voir condamner à la restitution des Fruits et levées de la terre par lui acquise mal à propos du nommé Clément Dubois depuis son injuste détention d'icelle ordonnance en fin de ladite requête en date du 18e dudit mois d'août dernier avec permission de faire assigner ledit Ruelle pour en venir du mercredi suivant en huitaine, signification desdites requête et ordonnance du même jour faite par Oger huissier chez ledit de LaCettière, tout considéré, le Conseil en adjugeant le profit dudit défaut a condamné et condamne ledit Ruel à restituer audit Salloy (Salois) tous les Fruits qu'il a levés et perçus sur la terre par lui acquise dudit Clément Dubois depuis le jour de l'acquisition qu'il en a faite et aux dépens à taxer par maître René Louis Chartier de Lotbinière premier conseiller à ce commis. RAUDOT.»

Ordonnance du Conseil concernant les règlements de police au sujet du prix du pain, des bestiaux et du vin, l'interdiction de nourrir les bestiaux et les cochons et la construction des maisons

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Le règlement ci à côté a été lu publié et affiché en cette ville le quatorze février mille sept cent six suivant le rapport de LaCettière huissier en la prévôté de cette ville dudit jour. Vu l'arrêt rendu en ce Conseil le premier décembre dernier portant qu'il serait fait assemblée de police en la prévôté de cette ville par-devant le lieutenant général et autres officiers d'icelle ou seraient appelés les plus notables Bourgeois de cette ville et à laquelle présideraient Messieurs René Louis Chartier de Lotbinière premier conseiller et François Mathieu Martin Delino (De Lino) aussi conseiller pour sur leur rapport être réglé et ordonné par le Conseil ce que de raison, le procès-verbal de ladite assemblée fait en ladite prévôté le cinquième dudit mois de décembre, contenant les remontrances faites par les bourgeois artisan bouchers et boulangers de cette ville. Rapporté en ce Conseil par ledit lieutenant général le quatorzième du même mois, arrêt rendu ledit jour portant que ledit procès-verbal d'assemblée serait communiqué au procureur général du Roi, ce requérant pour sur ses conclusions être ordonné ce que de raison, conclusions dudit procureur général du Roi, le Conseil faisant droit sur icelles a ordonné et ordonne 1o Que les boulangers de cette ville seront tenus d'avoir Toujours en vente dans leurs boutiques du pain de toutes qualités à peine de trois livres d'amende pour la première fois et du double pour les suivantes. Que ledit pain sera bon et bien conditionné à peine d'être confisqué au profit de l'Hôtel-Dieu des la première fois et d'amende arbitraire. Que du jour de la publication du présent règlement lesdits boulangers ne pourront vendre le pain que sur le pied de cinquante sols le minot de blé lequel sera distribué par eux, savoir. Le petit pain blanc du poids de quatorze onces à un sol marqué valant 20 deniers. Celui pesant trois livres à cinq sols et celui du poids de six livres à dix sols. Le pain bis blanc à un sol la livre. Tous lesquels pains lesdits boulangers seront tenus de marquer d'une marque particulière, et le poids qu'ils pèseront, à peine de confiscation. Fait défenses ledit Conseil à toutes autres personnes que lesdits boulangers de faire des biscuits à peine de confiscation, et de cent livres d'amende applicable moitiée au dénonciateur et l'autre moitiée aux pauvres de l'Hôtel-Dieu de cette ville à la charge qu'ils en auront toujours de bis et de blanc pour vendre au prix qui sera réglé à proportion du prix du blé, et permet à toutes personnes de faire des farines pour commercer au-dedans et au-dehors de ce pays. 2o Qu'attendu le vil prix des bestiaux les bouchers de cette ville ne vendront à l'avenir depuis les fêtes de Noël jusqu'à la Saint-Jean la viande de boeuf et de veau que sur le pied de trois sols la livre, et depuis ledit jour de Saint-Jean jusqu'à Noël à deux sols six deniers la livre de boeuf et quatre sols la livre de veau. Que lesdits bouchers seront tenus avant de tuer les bêtes qu'ils voudront vendre, d'avertir le procureur du Roi de la prévôté de cette ville ou celui qui sera par lui commis du temps qu'ils les voudront tuer, afin qu'ils s'y transportent pour connaître si les bêtes sont en assez bon état pour être distribuées au public, avec défenses à eux, d'exposer en vente aucune viande qu'elle n'ait été vue par ledit procureur du Roi ou personne par lui préposée à peine de confiscation d'icelle de trente livres d'amende pour la première fois, de soixante livres pour la seconde et de cent livres pour la troisième, et interdiction pour Toujours de commerce de boucherie lesdites amendes applicables moitié au dénonciateur et l'autre aux pauvres de l'Hôtel-Dieu de cette ville. Fait défenses aux habitants de la campagne d'apporter en cette ville aucuns veaux à vendre qu'ils n'aient au moins un mois, et aux bouchers d'y en faire tenir pour les nourrir, tuer et vendre, qu'ils n'aient plus d'un mois à peine contre les uns et les autres de confiscation desdits veaux. Fait en outre défenses ledit Conseil à tous habitants d'apporter en cette ville aucune viande qui ne soit de bonne qualité et sans être morte par accident ou avoir été tuée à cause de maladie à peine de confiscation de ladite viande, et de trente livres d'amende applicable comme dessus, à eux enjoint d'apporter certificat du juge dans les lieux ou il y en a, et dans ceux ou il n'y en a point encore d'établis des seigneurs, curés, capitaines ou autres officiers de milice, comme les bestiaux par eux apportés n'étaient attaqués d'aucunes maladies avant d'avoir été tués, et qu'ils ne sont pas morts d'accident comme noyés ou empoisonnés lequel certificat lesdits habitants seront tenus de représenter au procureur du Roi de la prévôté de cette ville pour avoir permission de lui de mettre ladite viande en vente, lequel certificat et permission leur sera délivré sans frais, de laquelle viande lesdits bouchers aurons la préférence en tout temps en la payant auxdits habitants argent comptant, savoir depuis Noël jusqu'à la Saint-Jean à deux sols six deniers la livre, et depuis ledit jour jusqu'à Noël à deux sols la livre, et le veau à proportion. Qu'il sera fait quatre étaux de boucheries en cette ville aux lieux qui seront jugés les plus commodes dans lesquels Ils ferons la distribution et vente de leur viande les mardi et samedi de chacune semaine auxquels étaux ils auront des crochets pour y pendre leur viande, et à eux enjoint d'en vendre à ceux qui se présenterons pour acheter en payant, sans les renvoyer sous prétexte qu'ils retiennent ces viandes pour des absents. Que lesdits bouchers payerons pour chacun desdits étaux cinquante livres par an, savoir moitié à Pâques prochain et l'autre au premier jour d'octobre laquelle somme ils seront tenus d'avancer incessamment pour la construction desdits étaux. Fait défenses auxdits bouchers de vendre à l'avenir aucunes volailles oeufs beurre ou autres denrées à peine de confiscation et d'amende arbitraire. Et pour empêcher l'infection que cause leurs tueries lesdits bouchers seront tenus de faire enlever et porter à basse marée les fumiers et vidanges des bestiaux qu'ils tueront, et de laver et nettoyer tellement le sang et immondices desdits bestiaux qu'ils ne causent dans le lieu de leurs tueries ni aux environs d'icelles aucune puanteur à peine de dix livres d'amende. 3o Que pour remédier promptement aux incendies qui n'arrivent que trop fréquemment en cette ville il sera fait par le Conseil un rôle des habitants qui pourrons fournir des seaux de cuir, lesquels seront déposés en lieux qui seront jugés nécessaires. 4o Que sous le bon plaisir du Roi pour subvenir aux dépenses à faire en cette ville pour la commodité publique chaque vendeur de vin et eaux-de-vie en détail ou par assiette payerons par année savoir ceux qui vendront en détail cinq livres et ceux qui vendront par assiette dix livres lesquelles sommes seront par eux payées d'avance entre les mains du sieur Bergeron marchand commis à cet effet et distribuées pour les réparations de cette ville suivant l'avis des officiers de la prévôté d'icelle, et s'il y a du surplus et que la recette excède les dépenses à faire, il en sera donné connaissance en chaque assemblée de police et ensuite au Conseil. 5o Ordonne que les règlements faits le 11e jour de mai 1676 au sujet des fourrages sera gardé et observé et en ce faisant fait défenses à toutes personnes de nourrir aucuns bestiaux en la basse-ville, et de garder à cet effet des fourrages dans leurs maisons sur peine d'amende arbitraire et de confiscation desdits bestiaux, permet seulement à ceux qui ont des chevaux d'avoir quelque peu de fourrages pour les nourrir, sauf à eux a en avoir de réserve hors ladite basse-ville. 6o Fait aussi défenses de nourrir des cochons dans la basse-ville à commencer au mois de mai prochain depuis la maison de Sauvain qui est au Sault au Matelot jusqu'à celle de Jean deMers qui est au cul-de-sac de cette ville, enjoint à ceux qui en nourriront au-delà desdites maisons de les tenir enfermés, et permet à ceux qui les trouveront dehors de les tuer. 7o Toutes personnes qui feront bâtir à l'avenir des maisons en cette ville seront tenues d'y faire des latrines et privés afin d'éviter l'infection et la puanteur que ces ordures apportent lors qu'elles se font dans les rues, ordonne qu'il en sera fait aux maisons qui sont de présent bâties dans le printemps prochain sans aucune remise à peine de vingt livres d'amende contre les propriétaires ou principaux locataires, lesquelles latrines ou privés seront faits sur les loyers desdits logis, fait défenses aux entrepreneurs ou maçons de plus bâtir de logis à l'avenir qu'ils ne fassent des latrines à peine de pareille amende de vingt livres, et enjoint aux officiers de la prévôté de faire leurs visites dans tous les logis et d'en faire faire ou il n'y en a pas aux dépens du propriétaire à l'effet de quoi les locataires fournirons à la dépense laquelle leur sera déduite sur les loyers 8o Ordonne au sieur de Becancour grand voyer de se transporter dans toutes les seigneuries ou les grands chemins n'ont pas été réglés, pour les régler de concert avec les propriétaires des seigneuries, les officiers de milice en leur absence s'il n'y a pas de juge et six des plus anciens et considérables habitants du lieu pour suivant leurs avis régler ou passerons dorénavant les chemins publics qui auront au moins, vingt-quatre pieds de largeur, enjoint le Conseil aux habitants chacun en droit soi de rendre parfaitement praticable lesdits chemins, et de fournir des journées de corvées pour faire dans les lieux ou il sera nécessaire des ponts sur les ruisseaux ou levées si ce sont des marais suivant le règlement du grand voyer conjointement avec le seigneur, juge, et officier de milice et lesdits six habitant, enjoint en outre aux officiers de milice de tenir la main à faire faire lesdits chemins et ponts et commander les habitants à cet effet, et de rendre compte au Conseil au mois d'octobre prochain de l'état desdits chemins, et en cas de contestation le Conseil s'en réserve la connaissance, avec défenses à toutes personnes d'embarrasser lesdits grands chemins par clôtures ou barrières sous quelque prétexte que ce soit à peine de vingt livres d'amende applicable à la fabrique de la paroisse de la seigneurie, laquelle le marguillier en charge sera tenu de faire payer à peine d'en être responsable en son propre et privé nom. 9o Pour empêcher les dommages que les chevaux font aux grains en sautant par-dessus les clôtures, et les dangers que courent les personnes qui passent dans les grands chemins montés sur des juments ou sur des chevaux hongres enjoint ledit Conseil à ceux qui ont des chevaux de les faire enferger à peine de dix livres d'amende pour la première fois laquelle sera déclarée encourue sur la première plainte, et enjoint aux juges des lieux ou au défaut au commandant de milice et tenir la main à l'exécution du présent règlement. 10o Enjoint pareillement aux habitants de ce pays de faire garder leurs bestiaux depuis que le juge des lieux aura fait défenses de les laisser pacager dans les terres après la fonte des neiges, jusqu'à ce qu'il ait donné permission de cesser la garde après les récoltes, nonobstant toutes les clôtures qu'ils peuvent avoir pour empêcher les dégâts qu'ils pourraient faire, à peine de dix livres d'amende contre les contrevenants, et de payer le dommage qui sera fait par leurs bestiaux, lequel sera estimé par deux des plus proches voisins. 11o Fait le Conseil défenses à tous habitants de ce pays de contester aux portes des églises, de prendre querelles et en venir aux coups pour aucunes affaires, à peine de dix livres d'amende encourue contre chacun de ceux des contrevenants applicable à la fabrique des lieux, et enjoint au juge ou à défaut à l'officier de milice du lieu de tenir la main au recouvrement desdites amendes, sans préjudice des dommages et intérêts des parties. 12o Fait pareillement défenses à ceux qui ont des chevaux en cette ville de les envoyer boire sans les conduire ou faire conduire par leurs licols ou brides, et aux charretiers et voituriers de se tenir sur leurs charettes vides en allant ou revenant à peine de prison et des dommages et intérêts des parties, à eux seulement permis lors qu'ils auront deux chevaux de se mettre sur le premier et lors qu'ils en aurons trois sur celui du milieu. 13o Et conformément aux règlements dudit jour onzième mai 1676 fait défenses à tous cabaretiers hôteliers vendeurs et regrattiers de cette ville et faubourgs d'aller dans les côtes pour acheter des volailles gibier, oeufs, beurre et autres menues denrées, comme aussi sur la grève au-devant de ceux qui en apportent en canot et chaloupes, et d'y rien acheter, mais seulement ce qui sera exposé au marché après neuf heures sonnées, en été, et dix en hiver pour donner temps aux bourgeois et habitant de cette ville de se fournir de ce qui leur sera nécessaire, et aux habitants tant de cette ville que de la campagne de porter et vendre aucunes desdites denrées dans les maisons particulières s'ils ne les ont exposées au moins une heure dans le marché lors qu'ils arriveront après midi, à peine de confiscation desdites denrées et de trois livres d'amende contre les contrevenants, au surplus ordonne, le Conseil que les autres règlements de police ci-devant faits seront exécutés selon leur forme et teneur et à ce que personne n'en ignore sera le présent règlement envoyé à la diligence dudit procureur général en la prévôté de cette ville pour être exécuté, lu publié et affiché par tout ou besoin sera dont ledit procureur général du Roi certifiera la Cour dans un mois. RAUDOT.»

Results 11 to 20 of 18641