Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Le règlement ci à côté a été lu publié et affiché en cette ville le quatorze février mille sept cent six suivant le rapport de LaCettière huissier en la prévôté de cette ville dudit jour. Vu l'arrêt rendu en ce Conseil le premier décembre dernier portant qu'il serait fait assemblée de police en la prévôté de cette ville par-devant le lieutenant général et autres officiers d'icelle ou seraient appelés les plus notables Bourgeois de cette ville et à laquelle présideraient Messieurs René Louis Chartier de Lotbinière premier conseiller et François Mathieu Martin Delino (De Lino) aussi conseiller pour sur leur rapport être réglé et ordonné par le Conseil ce que de raison, le procès-verbal de ladite assemblée fait en ladite prévôté le cinquième dudit mois de décembre, contenant les remontrances faites par les bourgeois artisan bouchers et boulangers de cette ville. Rapporté en ce Conseil par ledit lieutenant général le quatorzième du même mois, arrêt rendu ledit jour portant que ledit procès-verbal d'assemblée serait communiqué au procureur général du Roi, ce requérant pour sur ses conclusions être ordonné ce que de raison, conclusions dudit procureur général du Roi, le Conseil faisant droit sur icelles a ordonné et ordonne 1o Que les boulangers de cette ville seront tenus d'avoir Toujours en vente dans leurs boutiques du pain de toutes qualités à peine de trois livres d'amende pour la première fois et du double pour les suivantes. Que ledit pain sera bon et bien conditionné à peine d'être confisqué au profit de l'Hôtel-Dieu des la première fois et d'amende arbitraire. Que du jour de la publication du présent règlement lesdits boulangers ne pourront vendre le pain que sur le pied de cinquante sols le minot de blé lequel sera distribué par eux, savoir. Le petit pain blanc du poids de quatorze onces à un sol marqué valant 20 deniers. Celui pesant trois livres à cinq sols et celui du poids de six livres à dix sols. Le pain bis blanc à un sol la livre. Tous lesquels pains lesdits boulangers seront tenus de marquer d'une marque particulière, et le poids qu'ils pèseront, à peine de confiscation. Fait défenses ledit Conseil à toutes autres personnes que lesdits boulangers de faire des biscuits à peine de confiscation, et de cent livres d'amende applicable moitiée au dénonciateur et l'autre moitiée aux pauvres de l'Hôtel-Dieu de cette ville à la charge qu'ils en auront toujours de bis et de blanc pour vendre au prix qui sera réglé à proportion du prix du blé, et permet à toutes personnes de faire des farines pour commercer au-dedans et au-dehors de ce pays. 2o Qu'attendu le vil prix des bestiaux les bouchers de cette ville ne vendront à l'avenir depuis les fêtes de Noël jusqu'à la Saint-Jean la viande de boeuf et de veau que sur le pied de trois sols la livre, et depuis ledit jour de Saint-Jean jusqu'à Noël à deux sols six deniers la livre de boeuf et quatre sols la livre de veau. Que lesdits bouchers seront tenus avant de tuer les bêtes qu'ils voudront vendre, d'avertir le procureur du Roi de la prévôté de cette ville ou celui qui sera par lui commis du temps qu'ils les voudront tuer, afin qu'ils s'y transportent pour connaître si les bêtes sont en assez bon état pour être distribuées au public, avec défenses à eux, d'exposer en vente aucune viande qu'elle n'ait été vue par ledit procureur du Roi ou personne par lui préposée à peine de confiscation d'icelle de trente livres d'amende pour la première fois, de soixante livres pour la seconde et de cent livres pour la troisième, et interdiction pour Toujours de commerce de boucherie lesdites amendes applicables moitié au dénonciateur et l'autre aux pauvres de l'Hôtel-Dieu de cette ville. Fait défenses aux habitants de la campagne d'apporter en cette ville aucuns veaux à vendre qu'ils n'aient au moins un mois, et aux bouchers d'y en faire tenir pour les nourrir, tuer et vendre, qu'ils n'aient plus d'un mois à peine contre les uns et les autres de confiscation desdits veaux. Fait en outre défenses ledit Conseil à tous habitants d'apporter en cette ville aucune viande qui ne soit de bonne qualité et sans être morte par accident ou avoir été tuée à cause de maladie à peine de confiscation de ladite viande, et de trente livres d'amende applicable comme dessus, à eux enjoint d'apporter certificat du juge dans les lieux ou il y en a, et dans ceux ou il n'y en a point encore d'établis des seigneurs, curés, capitaines ou autres officiers de milice, comme les bestiaux par eux apportés n'étaient attaqués d'aucunes maladies avant d'avoir été tués, et qu'ils ne sont pas morts d'accident comme noyés ou empoisonnés lequel certificat lesdits habitants seront tenus de représenter au procureur du Roi de la prévôté de cette ville pour avoir permission de lui de mettre ladite viande en vente, lequel certificat et permission leur sera délivré sans frais, de laquelle viande lesdits bouchers aurons la préférence en tout temps en la payant auxdits habitants argent comptant, savoir depuis Noël jusqu'à la Saint-Jean à deux sols six deniers la livre, et depuis ledit jour jusqu'à Noël à deux sols la livre, et le veau à proportion. Qu'il sera fait quatre étaux de boucheries en cette ville aux lieux qui seront jugés les plus commodes dans lesquels Ils ferons la distribution et vente de leur viande les mardi et samedi de chacune semaine auxquels étaux ils auront des crochets pour y pendre leur viande, et à eux enjoint d'en vendre à ceux qui se présenterons pour acheter en payant, sans les renvoyer sous prétexte qu'ils retiennent ces viandes pour des absents. Que lesdits bouchers payerons pour chacun desdits étaux cinquante livres par an, savoir moitié à Pâques prochain et l'autre au premier jour d'octobre laquelle somme ils seront tenus d'avancer incessamment pour la construction desdits étaux. Fait défenses auxdits bouchers de vendre à l'avenir aucunes volailles oeufs beurre ou autres denrées à peine de confiscation et d'amende arbitraire. Et pour empêcher l'infection que cause leurs tueries lesdits bouchers seront tenus de faire enlever et porter à basse marée les fumiers et vidanges des bestiaux qu'ils tueront, et de laver et nettoyer tellement le sang et immondices desdits bestiaux qu'ils ne causent dans le lieu de leurs tueries ni aux environs d'icelles aucune puanteur à peine de dix livres d'amende. 3o Que pour remédier promptement aux incendies qui n'arrivent que trop fréquemment en cette ville il sera fait par le Conseil un rôle des habitants qui pourrons fournir des seaux de cuir, lesquels seront déposés en lieux qui seront jugés nécessaires. 4o Que sous le bon plaisir du Roi pour subvenir aux dépenses à faire en cette ville pour la commodité publique chaque vendeur de vin et eaux-de-vie en détail ou par assiette payerons par année savoir ceux qui vendront en détail cinq livres et ceux qui vendront par assiette dix livres lesquelles sommes seront par eux payées d'avance entre les mains du sieur Bergeron marchand commis à cet effet et distribuées pour les réparations de cette ville suivant l'avis des officiers de la prévôté d'icelle, et s'il y a du surplus et que la recette excède les dépenses à faire, il en sera donné connaissance en chaque assemblée de police et ensuite au Conseil. 5o Ordonne que les règlements faits le 11e jour de mai 1676 au sujet des fourrages sera gardé et observé et en ce faisant fait défenses à toutes personnes de nourrir aucuns bestiaux en la basse-ville, et de garder à cet effet des fourrages dans leurs maisons sur peine d'amende arbitraire et de confiscation desdits bestiaux, permet seulement à ceux qui ont des chevaux d'avoir quelque peu de fourrages pour les nourrir, sauf à eux a en avoir de réserve hors ladite basse-ville. 6o Fait aussi défenses de nourrir des cochons dans la basse-ville à commencer au mois de mai prochain depuis la maison de Sauvain qui est au Sault au Matelot jusqu'à celle de Jean deMers qui est au cul-de-sac de cette ville, enjoint à ceux qui en nourriront au-delà desdites maisons de les tenir enfermés, et permet à ceux qui les trouveront dehors de les tuer. 7o Toutes personnes qui feront bâtir à l'avenir des maisons en cette ville seront tenues d'y faire des latrines et privés afin d'éviter l'infection et la puanteur que ces ordures apportent lors qu'elles se font dans les rues, ordonne qu'il en sera fait aux maisons qui sont de présent bâties dans le printemps prochain sans aucune remise à peine de vingt livres d'amende contre les propriétaires ou principaux locataires, lesquelles latrines ou privés seront faits sur les loyers desdits logis, fait défenses aux entrepreneurs ou maçons de plus bâtir de logis à l'avenir qu'ils ne fassent des latrines à peine de pareille amende de vingt livres, et enjoint aux officiers de la prévôté de faire leurs visites dans tous les logis et d'en faire faire ou il n'y en a pas aux dépens du propriétaire à l'effet de quoi les locataires fournirons à la dépense laquelle leur sera déduite sur les loyers 8o Ordonne au sieur de Becancour grand voyer de se transporter dans toutes les seigneuries ou les grands chemins n'ont pas été réglés, pour les régler de concert avec les propriétaires des seigneuries, les officiers de milice en leur absence s'il n'y a pas de juge et six des plus anciens et considérables habitants du lieu pour suivant leurs avis régler ou passerons dorénavant les chemins publics qui auront au moins, vingt-quatre pieds de largeur, enjoint le Conseil aux habitants chacun en droit soi de rendre parfaitement praticable lesdits chemins, et de fournir des journées de corvées pour faire dans les lieux ou il sera nécessaire des ponts sur les ruisseaux ou levées si ce sont des marais suivant le règlement du grand voyer conjointement avec le seigneur, juge, et officier de milice et lesdits six habitant, enjoint en outre aux officiers de milice de tenir la main à faire faire lesdits chemins et ponts et commander les habitants à cet effet, et de rendre compte au Conseil au mois d'octobre prochain de l'état desdits chemins, et en cas de contestation le Conseil s'en réserve la connaissance, avec défenses à toutes personnes d'embarrasser lesdits grands chemins par clôtures ou barrières sous quelque prétexte que ce soit à peine de vingt livres d'amende applicable à la fabrique de la paroisse de la seigneurie, laquelle le marguillier en charge sera tenu de faire payer à peine d'en être responsable en son propre et privé nom. 9o Pour empêcher les dommages que les chevaux font aux grains en sautant par-dessus les clôtures, et les dangers que courent les personnes qui passent dans les grands chemins montés sur des juments ou sur des chevaux hongres enjoint ledit Conseil à ceux qui ont des chevaux de les faire enferger à peine de dix livres d'amende pour la première fois laquelle sera déclarée encourue sur la première plainte, et enjoint aux juges des lieux ou au défaut au commandant de milice et tenir la main à l'exécution du présent règlement. 10o Enjoint pareillement aux habitants de ce pays de faire garder leurs bestiaux depuis que le juge des lieux aura fait défenses de les laisser pacager dans les terres après la fonte des neiges, jusqu'à ce qu'il ait donné permission de cesser la garde après les récoltes, nonobstant toutes les clôtures qu'ils peuvent avoir pour empêcher les dégâts qu'ils pourraient faire, à peine de dix livres d'amende contre les contrevenants, et de payer le dommage qui sera fait par leurs bestiaux, lequel sera estimé par deux des plus proches voisins. 11o Fait le Conseil défenses à tous habitants de ce pays de contester aux portes des églises, de prendre querelles et en venir aux coups pour aucunes affaires, à peine de dix livres d'amende encourue contre chacun de ceux des contrevenants applicable à la fabrique des lieux, et enjoint au juge ou à défaut à l'officier de milice du lieu de tenir la main au recouvrement desdites amendes, sans préjudice des dommages et intérêts des parties. 12o Fait pareillement défenses à ceux qui ont des chevaux en cette ville de les envoyer boire sans les conduire ou faire conduire par leurs licols ou brides, et aux charretiers et voituriers de se tenir sur leurs charettes vides en allant ou revenant à peine de prison et des dommages et intérêts des parties, à eux seulement permis lors qu'ils auront deux chevaux de se mettre sur le premier et lors qu'ils en aurons trois sur celui du milieu. 13o Et conformément aux règlements dudit jour onzième mai 1676 fait défenses à tous cabaretiers hôteliers vendeurs et regrattiers de cette ville et faubourgs d'aller dans les côtes pour acheter des volailles gibier, oeufs, beurre et autres menues denrées, comme aussi sur la grève au-devant de ceux qui en apportent en canot et chaloupes, et d'y rien acheter, mais seulement ce qui sera exposé au marché après neuf heures sonnées, en été, et dix en hiver pour donner temps aux bourgeois et habitant de cette ville de se fournir de ce qui leur sera nécessaire, et aux habitants tant de cette ville que de la campagne de porter et vendre aucunes desdites denrées dans les maisons particulières s'ils ne les ont exposées au moins une heure dans le marché lors qu'ils arriveront après midi, à peine de confiscation desdites denrées et de trois livres d'amende contre les contrevenants, au surplus ordonne, le Conseil que les autres règlements de police ci-devant faits seront exécutés selon leur forme et teneur et à ce que personne n'en ignore sera le présent règlement envoyé à la diligence dudit procureur général en la prévôté de cette ville pour être exécuté, lu publié et affiché par tout ou besoin sera dont ledit procureur général du Roi certifiera la Cour dans un mois. RAUDOT.»