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Fonds Conseil souverain
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Arrêt ordonnant que l'arrêt du 30 mars 1705 sera exécuté, dans la cause de Clément Dubois, habitant de Beaumont, contre Jean Salois, et ordre que la terre qui fait le différend entre les parties demeurera en pure propriété au dit Salois, comme l'ayant acquise de Claude Salois, son père, qui l'avait acquise de François Dubois

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Le sieur de Villeray s'est retiré. Entre Clément DUBOIS habitants de Beaumont demandeur en requête par lui présentée en ce Conseil le 16e novembre dernier et en autre requête par lui présentée à Monsieur l'intendant référée en ce Conseil aux fins d'entérinement de lettres de restitution par lui obtenues le 22e février dernier d'une part, et Jean SALLOY (Salois) demeurant en cette ville comme ayant les droits cédés de Claude Salloy son père, vu l'arrêt rendu sur la requête dudit jour seizième novembre dernier en date du vingt-deuxième février de la présente année par lequel il est accordé audit Clément Dubois lesdites lettres de restitution, signification dudit arrêt faite à maître Louis Chambalon notaire comme procureur dudit Salloy le neuvième du présent mois par Filleul (Fillieu) huissier en la prévôté de cette ville, les lettres de restitution obtenues par ledit Dubois ledit jour vingt-deuxième février dernier aussi signifiées audit Salloy au domicile dudit Chambalon le même jour neuvième du présent mois, la requête présentée, à mondit sieur l'intendant par ledit Clément Dubois et l'arrêt rendu sur le référé fait au Conseil le premier de ce mois portant que les parties seraient assignées pour en venir au premier jour de Conseil, réponses dudit Jean Salloy signifiées audit Clément Dubois au domicile par lui élu chez ledit Filleul (Fillieu) le quinze du présent mois, l'arrêt rendu en ce Conseil le 30e mars 1705 entre ledit Salloy appelant de sentence rendue en la prévôté de cette ville le quatorzième avril mille sept cent quatre et Clément Ruel habitant de l'île et comté de Saint-Laurent intimé par lequel il est ordonné que le contrat de vente fait par ledit Clément Dubois à François Dubois son frère par-devant Chambalon notaire le huitième avril 1696 subsistera en sa force et vertu jusqu'à ce qu'il ait été annulé par les formes ordinaires et ledit Ruel condamné aux dépens tout considéré et, le Conseil en ayant délibéré, et ouï maître François Hazeur conseiller faisant fonction de procureur général, sans s'arrêter aux lettres de restitution obtenues par ledit Clément Dubois dont il la débouté et déboute, ordonne que ledit arrêt du trentième mars de l'année dernière sera exécuté, et en conséquence que la terre qui fait le différent d'entre les parties demeurera en pure propriété audit Jean Salloy comme l'ayant acquise de Claude Salloy son père qui l'avait acquise de François Dubois, et a condamné ledit Clément Dubois aux dépens de la présente instance à taxer par maître François Mathieu Martin Delino (De Lino) conseiller à ce commis. RAUDOT.»

Main-levée accordée à Guillaume Gaillard, marchand de Québec, en son nom et comme procureur de Me François Berthelot, écuyer, conseiller et secrétaire du Roi, de la saisie réelle faite à la requête d'Ignace Juchereau, écuyer et sieur Duchesnay, et permission de saisir entre les mains de Pierre Gendron, habitant de Sainte-Famille, ce qu'il a, ou doit avoir, provenant des fruits et des revenus des îles et du comté de Saint-Laurent

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi douzième jour d'avril mille sept cent six. Le Conseil assemblé où étaient Messieurs Raudot intendants Les sieurs de Lotbinière Dupont, Delino (De Lino) et Hazeur conseillers. Messieurs Dupont Delino (De Lino) et Hazeur se sont retirés et maître Jean-Baptiste Couillard de Lepinay (Lespinay) procureur du Roi commis en la prévôté de Québec a été appelé à défaut de juges. Vu la requête présentée en ce Conseil par Guillaume Gaillard marchand en cette ville au nom et comme procureur de maître François Berthelot écuyer conseiller secrétaire du Roi et des commandements de défunte Madame la Dauphine, contenant que des le mois de mars de l'année 1703 Ignace Juchereau écuyer sieur Duchesnay et de Beauport au nom et comme créancier de dame Françoise Charlotte Juchereau sa soeur femme non commune en biens de François de Laforest écuyer capitaine d'une compagnie des troupes du détachement de la marine entretenue pour le service du Roi en ce pays, aurait fait saisir réellement l'île et comté de Saint-Laurent et fait nommer pour commissaire à la régie et gouvernement des fruits desdits île et comté Pierre Gendron habitant demeurant à la Sainte-Famille, à laquelle saisie ledit Gaillard audit nom aurait formé opposition au greffe de la prévôté de cette ville le sixième mai de ladite année 1703. Lequel voyant que ledit sieur Duchesnay ne tenait aucun compte de poursuivre ladite saisie et le droit desdits île et comté de Saint-Laurent il aurait été obligé de le poursuivre en ladite prévôté en laquelle il aurait été ordonné par sentence que ledit sieur du Chesnay (Duchesnay) poursuivrait incessamment lesdites saisie et décret avec toute la diligence requise, et qu'il donnerait communication audit Gaillard audit nom de la poursuite dudit décret, quant il en serait requis ainsi que de la saisie réelle déjà faite desdits île et comté, faute de quoi il serait permis audit Gaillard audit nom de faire faire nouvelle saisie ainsi qu'il aviserait bon être, à la signification de laquelle sentence ledit sieur du Chesnay s'en serait porté appelant en ce Conseil, laquelle ayant été confirmée par Votre arrêt du 27 octobre 1704, qu'en vertu d'icelui ledit Gaillard n'a fait aucune diligence ayant laissé régir le commerce établi par la susdites saisie réelle, mais comme du dépens il a poursuivi ladite dame de Laforest en ce Conseil en déguerpissement desdits île et comté et obtenu arrêt pour cet effet le septième décembre dernier, au moyen duquel arrêt toutes les jouissances et revenus desdits île et comté appartenant à ladite dame de Laforest jusqu'au jour 7e décembre dernier, et ayant omis à demander que ladite saisie réelle et sa subrogation à icelle fut déclarée nulle, il requiert que vu ledit arrêt de subrogation et toutes les pièces sur lesquelles il a été rendu lesdites saisie réelle et subrogation à icelle et toutes les procédures faites en conséquence soient déclarées nulles et qu'il lui soit permis audit nom de faire saisir entre les mains dudit Gendron, tout ce qu'il peut ou doit avoir entre les mains provenant des Fruits et revenus desdits île et comté jusqu'à la concurrence de ce que peut devoir ladite dame de Laforest audit sieur Berthelot, tant pour restant de la somme de quatre mille livres à cause d'un transport à elle fait, que pour les dédommagements frais et dépens qu'elle peut devoir audit sieur Berthelot, et de faire venir en ce Conseil ledit Gendron pour affirmer par serment ce qu'il a ou doit avoir entre les mains des revenus desdits île et comté appartenant à ladite dame de Laforest depuis le jour de ladite saisie réelle dudit sieur Duchesnay jusqu'au jour septième décembre dernier, le Conseil vu l'arrêt dudit jour septième décembre dernier et en conséquence d'icelui a donné et donne mainlevée audit Gaillard audit nom de la saisie réelle faite à la requête dudit sieur du Chesnay, et à laquelle ledit sieur Berthelot a été subrogé, lui permet de saisir entre les mains dudit Gendron ce qu'il a ou doit avoir provenant des fruits et revenus desdits île et comté lequel Gendron sera assigné pour venir affirmer en ce Conseil ce qu'il peut avoir en ses mains et ladite dame de Laforest pour en voir ordonner la délivrance dépens réservés. RAUDOT.»

Défaut à François Guyon Després, propriétaire du fief du Buisson en la seigneurie de Beauport, contre Ignace Juchereau, écuyer, sieur Duchesnay et seigneur du dit Beauport, faute d'être comparu à l'assignation donnée le 3 avril 1706

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Défaut à François GUYON DESPREZ (Després) propriétaire du fief Dubuisson en la seigneurie de Beauport demandeur en requête du troisième de ce mois comparant par sa femme, à l'encontre de Ignace Juchereau écuyer sieur Duchesnay seigneur dudit Beauport défendeur et défaillant à l'assignation à lui donnée par Hubert huissier en ce Conseil ledit jour troisième de ce mois faute d'être par lui ou procureur pour lui comparu à ladite assignation échéante à ce jour et sont signifié et ledit défaillant condamné aux dépens du présent défaut. RAUDOT.»

Assignation à comparaître de Pierre Parent, oncle maternel des enfants mineurs des défunts David Corbin et Marie Parent et de Bourret (Bourré) dit Lépine, habitant de Charlesbourg et ancien voyageur, lundi prochain, pour être entendu au sujet de certains mémoires de dettes actives de feu David Corbin et de son épouse, Marie Parent; la dite requête sera signifiée à Jacques Parent, tuteur des enfants mineurs du dit Corbin, et à Fabien Badault (Badeau) , comme ayant épousé une de ses enfants mineurs

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi dix-neuvième avril mille sept cent six. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur de Vaudreuil gouverneur général Messieurs Raudot intendants les sieurs de Lotbinière, Dupont Delino (De Lino) Hazeur et de Villeray conseillers. Le sieur Delino (De Lino) s'est retiré. Vu la requête présentée en ce Conseil par Joseph Rancour (Rancourt) charpentier de navire demeurant en cette ville, tendante pour les raisons y contenues à ce qu'il fût ordonné que Pierre Parent oncle maternel des mineurs de défunts David Corbin et Marie Parent sa femme fut entendu pour déclarer s'il ne la pas chargé de certains mémoires de dettes actives desdits défunts Corbin et sa femme pour en solliciter le payement et le nommé Lepine Bourée (Bourret, Bourré) habitant de Charlesbourg ancien voyageur pour dire s'il n'a pas une parfaite connaissance que défunt André Parent aussi oncle maternel desdits mineurs avec lequel il voyageait tous les ans n'ayant pas été chargés desdits mémoires pendant deux ans et qu'il en a sollicité les payements et que les dénommés en iceux ont dit ne rien devoir, pour sur leur déclaration être ordonné ce que de raison, le Conseil a ordonné et ordonne que lesdits Pierre Parent et Lepine Bourée seront assignés à comparaître lundi prochain en ce Conseil pour être ouïs et que cependant ladite requête sera signifiée à Jacques Parent tuteur desdits mineurs Corbin et à Fabien Badault (Badeau) comme en ayant épousé une et jointe au procès pour en jugeant y avoir tel égard que de raison. RAUDOT.»

Ordre d'exécuter l'arrêt du 7 décembre 1705 ordonnant à Jean de Clarmont, écuyer, sieur de la Gallière, intéressé et directeur général de la Compagnie du Mont-Louis, de faire arpenter dans un an la concession que l'enfant mineur de feu Richard Denis, écuyer et sieur de Fronsac, possède en la Baie-des-Chaleurs

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingt-sixième avril mille sept cent six. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur de Vaudreuil gouverneur général, Messieurs Raudot intendants et les sieurs de Lotbinière Dupont Delino (De Lino) Hazeur et de Villeray conseillers. Sur la requête présentée en ce Conseil par Jean de Clarmont (Clermont) écuyer sieur de LaGallière (Lagallière) intéressé et directeur général de la compagnie du Mont Louis, contenant qu'il est intervenu arrêt le septième décembre dernier par lequel il est condamné de faire arpenter dans un an la concession que l'enfant mineur de feu Richard Denis écuyer sieur de Fronsac a en la Baie des Chaleurs, lequel arrêt voulant exécuter il l'aurait fait signifier à Pierre Rey Gaillard commissaire d'artillerie en ce dit pays au nom et comme tuteur dudit mineur avec sommation de lui mettre entre les mains ou en celles du sieur Haymard (Émard, Haimard) son procureur en cette ville les titres concernant ladite concession à laquelle sommation la femme dudit sieur Gaillard mère dudit mineur ayant fait réponse que sondit mari passant en l'ancienne France il y a deux ans ne lui a laissé aucune procuration ni papiers qui concernent ledit mineur, il requiert que vu lesdites sommation et réponses et qu'il lui est impossible de faire arpenter ladite concession sans en avoir les titres, il soit sursis à l'exécution dudit arrêt du septième décembre dernier jusqu'à ce que ledit sieur Gaillard soit de retour en ce pays et qu'il lui ait fourni lesdits titres, le Conseil ordonne que sans avoir égard à ladite requête son arrêt dudit jour septième décembre dernier sera exécuté selon sa forme et teneur. RAUDOT.»

Arrêt déboutant Étienne Charest (Charet), tant pour lui que pour les cohéritiers en la succession de ses défunts parents, de la demande faite par lui du droit de patronage et des autres droits honorifiques dans l'église de Saint-Joseph-de-la-Pointe-Lévy, mais le maintenant en la jouissance du premier banc qu'il a à main gauche en celle-ci, dans la cause l'opposant à George Regnard, sieur Duplessis et propriétaire de la seigneurie de Lauzon

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Ledit sieur de Lepinay s'est retiré et les sieurs duPont Delino (De Lino) et Hazeur sont rentrés. Entre Georges REGNARD sieur DUPLESSIS propriétaire de la seigneurie de Lauson (Lauzon) demandeur en requête par lui présentée en ce Conseil le vingt-septième avril de l'année dernière d'une part, et Etienne Charest tant pour lui que pour ses cohéritiers en la succession de ses défunts père et mère défendeur d'autre part, vu ladite requête tendante pour les raisons y contenues à ce que ledit sieur Duplessis fut reçu en cause dans l'affaire pendante en ce Conseil entre ledit Charest (Charet) audit nom demandeur en requête par lui présentée en ce Conseil le 23e mars de la même année et les curé et marguilliers de l'église de la Pointe de Lévy, à ce qu'il fût ordonné que ledit Charest lui donnerait communication de ses titres si aucuns il avait et de l'arrêt intervenu ledit jour vingt-troisième mars dernier avec les réponses desdits curé et marguilliers et que les choses fussent remises au premier état qu'elles étaient avant ledit arrêt ainsi qu'il était usité conformément aux ordres de sa Majesté et règlements de ce Conseil, jusqu'à ce qu'il en eût été autrement ordonné, tant sur ladite requête que sur celle desdits marguilliers, arrêt rendu en ce Conseil ledit jour 27e avril 1705 portant qu'avant faire droit sur les fins de ladite requête qu'elle serait communiquée à toutes les parties lesquelles seront appointées à écrire et produire dans les délais ordinaires pour au rapport de maître François Hazeur conseiller leur être fait droit, signification desdites requête et arrêt faites audit Charest audit nom le onzième mai dernier par Coignet huissier à la requête dudit sieur Duplessis, réponses fournies par ledit Charest audit nom et signifiées à sa requête audit sieur Duplessis par Marandeau (Maranda) huissier le vingtième août aussi dernier, répliques fournies par ledit sieur Duplessis et signifiées à sa requête audit Charest le neuvième février dernier par Coignet huissier, un écrit de réponses aux dites répliques signifié à la requête dudit charest audit nom par Marandeau (Maranda) huissier le vingt-cinquième février dernier, autre écrit dudit sieur Duplessis signifié audit Charest le sixième mars aussi dernier par ledit Coignet, moyens et raisons produites par ledit Charest audit nom pour prouver que les droits honorifiques leurs sont deux dans ladite église de la Pointe de Lévy privativement aux seigneurs de la côte de Lauson (Lauzon) signifiés audit sieur Duplessis par ledit Marandeau (Maranda) le onzième dudit mois de mars. Un écrit de réponses dudit sieur Duplessis aux moyens et raisons dudit Charest audit nom à lui signifiés le dix-septième dudit mois de mars par ledit Coignet, arrêt rendu en ce Conseil le vingt-deuxième dudit mois portant que sans avoir égard à certaine requête présentée par ledit sieur Duplessis l'instance d'entre les parties est appointée sans jonction à écrire et produire dans les délais de l'ordonnance par-devant ledit sieur Hazeur pour à son rapport être fait droit, signification dudit arrêt fait à la requête dudit sieur Duplessis audit Charest audit nom par Coignet huissier le premier de ce mois, un écrit produit par ledit Charest audit nom et signifié à sa requête audit sieur Duplessis par ledit Marandeau (Maranda) le troisième de ce dit mois, sommation faite à la requête dudit Charest audit nom; audit sieur Duplessis par Filleul (Fillieu) huissier le septième de ce dit mois de lui donner sans délai par communication ou faire signifier copie en forme du contrat d'acquisition qu'il dit avoir fait de ladite seigneurie de Lauson (Lauzon) pour prendre droit par icelui et ensuite répondre ce qu'il avisera bon être avec protestation en cas de refus de nullité de toutes les poursuites et procédures faites et que pourrait faire à l'avenir ledit sieur Duplessis en ladite qualité de seigneur de la côte de Lauson (Lauzon) à l'encontre de lui et de tous ses dépens dommages et intérêts, répliques fournies par ledit sieur Duplessis à l'écrit à lui signifié le troisième du présent mois à la requête dudit Charest à lui signifiées le dix-septième de ce dit mois, une requête présentée en ce Conseil par ledit Charest audit nom ledit jour vingt-troisième mars mille sept cent cinq contenant que depuis l'établissement de ladite église les seigneurs de ladite côte de Lauson (Lauzon) ne s'étaient réservés aucun lieu domanial en icelle les missionnaires et habitant de ce temps ne sachant où placer ladite église s'adressèrent au feu sieur Bissot son grand père et à Etienne Charest son défunt père pour obtenir un terrain propre et suffisant pour ladite bâtisse pour le presbytère et enclos d'icelui et pour Le cimetière à quoi Ils acquiescèrent et en reconnaissance de ce la fabrique leur donna le premier banc à main gauche de ladite église, qu'on regardait en ce temps comme le plus honorable en icelle suivant ce qui se pratiquait dans l'église cathédrale de cette ville en attendant qu'elle put leur faire rendre les honneurs deux aux Patrons des églises comme ayant fourni le fonds pour la bâtisse d'icelle, qu'ils ont été fort surpris que le dimanche huitième dudit mois de mars 1705 les marguilliers de ladite paroisse ont fait donner le pain béni à un domestique dudit sieur Duplessis sous le nom de procureur fiscal en ladite côte quoi qu'ils fussent depuis longtemps en procès à ce sujet en ce Conseil, sans qu'il ait été rien décidé, qu'il est seulement visible que l'oubli qu'ils font de la libéralité de ses père et grand père est un dessein formé en eux par crainte ou autrement pour Gratifier ledit sieur Duplessis en la personne de sesdits domestiques, ce qu'il ne peut supporter étant non seulement fondateur de ladite église par le fond que ses ancêtres ont donné, mais encore souffrant toutes les incommodités que cause le voisinage d'une église paroissiale, requérant qu'il fût sursis à accorder aucuns honneurs en ladite église à son préjudice jusqu'à ce qu'il eût été pris une parfaite connaissance du droit des parties et rendu arrêt en forme de règlement pour servir a tout ce pays en pareille rencontre, et ouï ledit sieur Hazeur en son rapport, le Conseil a débouté et déboute ledit Charest au nom qu'il procède de la demande par lui faite du droit de Patronage et autres droits honorifiques dans ladite église de Saint-Joseph de la Pointe de Lévy et la maintenu et maintient a perpétuité en la possession et jouissance du premier banc qu'il a à main Gauche en icelle, et l'a condamné aux dépens à taxer par ledit sieur conseiller rapporteur. RAUDOT F. HAZEUR»

Appel mis au néant de la sentence du lieutenant général rendue le 21 avril 1673, entre Antoine Caddé et Claude Philippeau

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du vingt-sixième juin 1673. Le Conseil assemblé auquel présidait Monsieur de Tilly, et où étaient Messieurs Damours, Dupont, et Depeiras; le substitut présent. Entre Antoine Caddé appelant de sentence du lieutenant général de cette ville en date du 21e avril dernier d'une part; et Claude PHELIPEAU intimé d'autre; vu ladite sentence par laquelle les parties auraient été mises hors de Cour sur la demande du demandeur pour le payement de la somme de vingt-deux livres et icelui demandeur condamné en vingt livres d'amende pour être contrevenu aux ordonnances; requête d'appel dudit Caddé du six mai dernier, signification d'icelle dudit jour par Gosset huissier; enquête sommaire du huit dudit mois; ouï l'intimé qui a dit n'avoir de reproches à alléguer contre Antoine Guillochet l'un des témoins ouï par ladite enquête, et qu'à l'égard de Nicolas Durand autre témoin sa déposition ne doit être reçue, et que c'est sa partie contre qui il a joué et par qui il a été gagné, tout considéré. Le Conseil a mis et met la sentence dont était appelé au néant, en émendant et corrigeant condamne ledit Phelipeau payer audit Caddé la somme de vingt-deux livres, et aux dépens, tant de là cause principale que d'appel, liquidés à quatre livres.»

Jugement déclarant qu'il en a été bien appelé d'une sentence de la Juridiction royale de Montréal du 10 novembre 1705 par Jean-Baptiste Lemoine (Lemoyne) de Martigny contre René Gachet, chirurgien; le dit de Martigny étant condamné à payer au dit Gachet la somme de 144 livres pour certains loyers échus et à la somme de 3 livres d'amende pour son «fol appel»

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu le défaut obtenu en ce Conseil le vingt-deuxième février dernier par Jean-Baptiste Lemoyne (Lemoine) de Martigny demeurant à Montréal intimé à l'encontre de René Gachet (Gaschet) chirurgien audit lieu appelant de sentence rendue par défaut en la juridiction royale de Montréal le dixième novembre dernier, la signification dudit défaut faite par Filleul (Fillieu) le dix-huitième de ce mois au domicile élu en cette ville par ledit Gachet en la maison de maître Louis Chambalon notaire en la prévôté de cette ville avec assignation à comparaître ce jourd'hui pour voir adjuger le profit dudit défaut, ladite sentence dudit jour dixième novembre dernier par laquelle ledit appelant est condamné payer audit intimé la somme de cent quarante-quatre livres pour les loyers échus jusqu'au onzième août précédent sans préjudice de l'année courante et sauf à déduire ce qu'il justifiera avoir payé sur lesdits loyers et aux dépens taxés à trois livres douze sols de France, la signification de ladite sentence faite le neuvième décembre ensuivant par Petit huissier à Montréal au pied de laquelle est l'acte d'appel interjeté d'icelle par ledit appelant, tout considéré et après que maître Florent de LaCettière (Lacetière) notaire en la prévôté de cette ville comparant pour ledit Lemoyne de Martigny a requis qu'il plût à la Cour lui vouloir accorder le profit dudit défaut attendu que ledit Gachet n'a comparu ni personne pour lui, Le Conseil en adjugeant le profit dudit défaut, dit qu'il a été bien jugé mal et sans grief appelé, ce faisant ordonne que la sentence dont est appel sortira son plein et entier effet, et a condamné ledit appelant aux dépens et en l'amende du fol appel modérée à trois livres. R. L. CHARTIER DE LOTBINIERE»

Ordre de communiquer à Mathurin Corneau, habitant de Porneuf, la requête présentée par François Mercure dit Villenouvelle, habitant du dit lieu, au sujet de certaines procédures criminelles

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête présentée par François Mercure dit Villenouvelle habitant de Portneuf tendante à ce que vu un arrêt rendu en ce Conseil le premier mars dernier et signifié à Mathurin Cornuau (Corneau) habitant dudit lieu le 23e dudit mois il plut à ce Conseil adjuger les fins d'autre requête par lui présentée le huitième février dernier tendante à ce que ledit Cornuau n'ayant tenu compte de faire recommencer la procédure criminelle qu'il avait encommencée à l'encontre dudit Villenouvelle comme il était porté par arrêt rendu en ce Conseil le troisième avril de l'année dernière à lui signifié le quatrième du même mois ce qui est une marque qu'il est mal fondé en ladite procédure, lui Villenouvelle fut déchargé de l'accusation contre lui faite et envoyé absous d'icelle avec dépens dommages et intérêts et que maître Pierre Haymard (Haimard, Émard) juge prévôt de Notre-Dame-des-Anges sa caution fut aussi déchargé, arrêt rendu en ce Conseil ledit jour premier mars dernier, signification d'icelui audit Cornuau dudit jour vingt-troisième dudit mois, le Conseil avant faire droit sur les fins de ladite dernière requête a ordonné qu'elle sera communiquée audit Cornuau au domicile par lui élu en cette ville et ensuite au procureur général du Roi avec l'arrêt rendu en ce Conseil ledit jour premier mars dernier pour sur ses conclusions être fait droit d'hui en quinzaine ainsi que de raison. R. L. CHARTIER:, DE LOTBINIERE.»

Acte donné à Ignace Dizy, juge de la seigneurie de Champlain, de sa déclaration, dans la cause de Pierre Moulin dit Beaulieu et Marie Renée Dandonneau, son épouse, auparavant veuve d'Adrien Neveu et Jacques Babie (Baby), tant en son nom que comme tuteur de ses frères et soeurs, enfants et héritiers sous bénéfice d'inventaire des défunts Jacques Babie et Jeanne Dandonneau, leurs parents, contre Guillaume Gaillard, marchand bourgeois de Québec, en son nom et comme curateur à la succession vacante de feu Me Charles Aubert de la Chesnaye (LaChesnaye), au sujet de certains biens

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu l'arrêt rendu en ce Conseil le dix-neuvième avril dernier entre Pierre Molin (Moulin) Beaulieu et Marie Renée Dandonneau sa femme auparavant veuve de Adrien Neveu et Jacques Babie (Baby) tant en son nom que comme tuteur de ses frères et soeurs enfants et héritiers sous bénéfice d'inventaire de défunts Jacques Babie (Baby) et Jeanne Dandonneau leurs père et mère demandeurs en requête par eux présentée en ce Conseil d'une part, et Guillaume Gaillard marchand bourgeois de cette ville au nom et comme curateur à la succession vacante de feu maître Charles Aubert écuyer sieur de Lachesnaie (Lachesnaye) vivant conseiller en ce Conseil d'autre part, portant du consentement dudit Gaillard audit nom que lesdits Beaulieu et sa femme recevrons de Michel Ignace disy (Dizy) juge de la seigneurie de Champlain la somme de six cents livres sur celle de douze cents livres dont il était redevable à la succession dudit feu sieur de Lachesnaie sans cependant préjudicier aux arrêts rendus en ce Conseil au profit de Pierre Mercereau et Etiennette Dandonneau sa femme les onzième avril 1695 et vingt-sixième janvier 1705 et avant faire droit sur les intérêts demandés par ledit Babie (Baby) au nom qu'il procède ordonne que ledit d'Isy sera ouï en icelui pour ensuite être ordonné ce que de raison et ledit Gaillard audit nom condamné aux dépens envers lesdits Molin et sa femme seulement jusqu'au jour du consentement par lui donné que lesdits Molin et sa femme touchassent les sommes par eux demandées les autres réservés; la signification dudit arrêt faite à la requête desdits Babie (Baby) et moulin aux noms qu'ils procèdent audit d'Isy avec assignation à comparaître en ce Conseil ce jourd'hui pour être ouï en icelui, et ouï ledit d'Isy en présence de Claude Pauperet faisant pour lesdits Babie (Baby) et Molin Beaulieu, et dudit Gaillard audit nom, qui a dit que pour satisfaire à l'assignation qui lui a été donnée à la requête desdits Molin et Babie (Baby) aux noms qu'ils procèdent en conséquence dudit arrêt, il est venu exprès en cette ville et déclare qu'il doit à la succession dudit défunt sieur de Lachesnaie la somme de huit cent cinquante et une livres cinq sols pour reste de douze cent cinquante et une livres cinq sols de principal à quoi monte la vente d'une habitation qui lui a été faite par ledit feu sieur de Lachesnaie auquel elle appartenait suivant l'adjudication par décret du deuxième novembre 1689. Et qu'il doit en outre cinq années d'arrérages de ladite somme de 851 livres 5 sols échues le cinquième juillet présent mois suivant la quittance du défunt sieur Gobin associé dudit feu sieur de Lachesnaie du 16e octobre 1701. De la somme de quarante-deux livres onze sols pour la rente de ladite année, laquelle somme de 851 livres 5 sols de principal il payera conformément au contrat de vente qui lui a été fait par ledit feu sieur de Lachesnaye, et les intérêts desdits cinq années à qui il sera ordonné persistant à être payé des frais de son voyage séjour et retour et à être déchargé de l'hypothèque que prétendent avoir lesdits Molin et Babie (Baby) sur l'habitation par lui acquise dudit sieur de Lachesnaie pour lesdits intérêts par eux prétendus attendu la prescription par lui acquise depuis seize ans qu'il en jouît a juste titre sans interruption, vu ledit contrat de vente passé par ledit défunt sieur de Lachesnaie par-devant Gilles Rageot notaire en la prévôté de cette ville le cinquième juillet 1690. D'une habitation sise au lieu de Champlain ci-devant appartenante à Pierre Dandonneau faite audit disy pour le prix et somme de 1251 livres 5 sols payable savoir quatre cents livres au mois d'octobre suivant et le surplus à la volonté dudit d'Isy au moyen de quoi il s'est obligé d'en payer l'intérêt audit sieur de Lachesnaie suivant l'ordonnance, ladite quittance dudit sieur Gobin en date dudit jour 16e octobre 1701 pour une année de la rente de ladite somme de 851 livres 5 sols qu'il devait audit sieur de Lachesnaie échue au 5e juillet de ladite année signée Gobin, l'acte de protestation faite le 12e de ce mois au greffe de la juridiction dudit Champlain par ledit dIsy de répéter à l'encontre dudit Molin les frais de son voyage en cette ville séjour et retour signifié audit Molin le même jour, autre et pareil acte de protestation faite audit greffe à l'encontre dudit Babie (Baby) au nom qu'il procède en date du 14 de ce mois à lui signifié le même jour, autre acte de protestation faite au greffe de ce Conseil le 16e de ce dit mois par ledit d'Isy à l'encontre desdits Babie (Baby) et Molin signifié au domicile par eux élu en cette ville le 17e du présent mois, le Conseil a donné acte audit dIsy de ses dire et déclaration ci-dessus et avant faire droit au fond a ordonné et ordonne que Monsieur Raudot fils intendant qui a été rapporteur du procès prendra nouvelle connaissance du fait dont il s'agit pour sur son rapport être fait et ordonné ce qu'il appartiendra, même sur les frais du voyage demandé par ledit d'Isy. R. L. CHARTIER DE LOTBINIERE»

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