Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Ledit sieur de Lepinay s'est retiré et les sieurs duPont Delino (De Lino) et Hazeur sont rentrés. Entre Georges REGNARD sieur DUPLESSIS propriétaire de la seigneurie de Lauson (Lauzon) demandeur en requête par lui présentée en ce Conseil le vingt-septième avril de l'année dernière d'une part, et Etienne Charest tant pour lui que pour ses cohéritiers en la succession de ses défunts père et mère défendeur d'autre part, vu ladite requête tendante pour les raisons y contenues à ce que ledit sieur Duplessis fut reçu en cause dans l'affaire pendante en ce Conseil entre ledit Charest (Charet) audit nom demandeur en requête par lui présentée en ce Conseil le 23e mars de la même année et les curé et marguilliers de l'église de la Pointe de Lévy, à ce qu'il fût ordonné que ledit Charest lui donnerait communication de ses titres si aucuns il avait et de l'arrêt intervenu ledit jour vingt-troisième mars dernier avec les réponses desdits curé et marguilliers et que les choses fussent remises au premier état qu'elles étaient avant ledit arrêt ainsi qu'il était usité conformément aux ordres de sa Majesté et règlements de ce Conseil, jusqu'à ce qu'il en eût été autrement ordonné, tant sur ladite requête que sur celle desdits marguilliers, arrêt rendu en ce Conseil ledit jour 27e avril 1705 portant qu'avant faire droit sur les fins de ladite requête qu'elle serait communiquée à toutes les parties lesquelles seront appointées à écrire et produire dans les délais ordinaires pour au rapport de maître François Hazeur conseiller leur être fait droit, signification desdites requête et arrêt faites audit Charest audit nom le onzième mai dernier par Coignet huissier à la requête dudit sieur Duplessis, réponses fournies par ledit Charest audit nom et signifiées à sa requête audit sieur Duplessis par Marandeau (Maranda) huissier le vingtième août aussi dernier, répliques fournies par ledit sieur Duplessis et signifiées à sa requête audit Charest le neuvième février dernier par Coignet huissier, un écrit de réponses aux dites répliques signifié à la requête dudit charest audit nom par Marandeau (Maranda) huissier le vingt-cinquième février dernier, autre écrit dudit sieur Duplessis signifié audit Charest le sixième mars aussi dernier par ledit Coignet, moyens et raisons produites par ledit Charest audit nom pour prouver que les droits honorifiques leurs sont deux dans ladite église de la Pointe de Lévy privativement aux seigneurs de la côte de Lauson (Lauzon) signifiés audit sieur Duplessis par ledit Marandeau (Maranda) le onzième dudit mois de mars. Un écrit de réponses dudit sieur Duplessis aux moyens et raisons dudit Charest audit nom à lui signifiés le dix-septième dudit mois de mars par ledit Coignet, arrêt rendu en ce Conseil le vingt-deuxième dudit mois portant que sans avoir égard à certaine requête présentée par ledit sieur Duplessis l'instance d'entre les parties est appointée sans jonction à écrire et produire dans les délais de l'ordonnance par-devant ledit sieur Hazeur pour à son rapport être fait droit, signification dudit arrêt fait à la requête dudit sieur Duplessis audit Charest audit nom par Coignet huissier le premier de ce mois, un écrit produit par ledit Charest audit nom et signifié à sa requête audit sieur Duplessis par ledit Marandeau (Maranda) le troisième de ce dit mois, sommation faite à la requête dudit Charest audit nom; audit sieur Duplessis par Filleul (Fillieu) huissier le septième de ce dit mois de lui donner sans délai par communication ou faire signifier copie en forme du contrat d'acquisition qu'il dit avoir fait de ladite seigneurie de Lauson (Lauzon) pour prendre droit par icelui et ensuite répondre ce qu'il avisera bon être avec protestation en cas de refus de nullité de toutes les poursuites et procédures faites et que pourrait faire à l'avenir ledit sieur Duplessis en ladite qualité de seigneur de la côte de Lauson (Lauzon) à l'encontre de lui et de tous ses dépens dommages et intérêts, répliques fournies par ledit sieur Duplessis à l'écrit à lui signifié le troisième du présent mois à la requête dudit Charest à lui signifiées le dix-septième de ce dit mois, une requête présentée en ce Conseil par ledit Charest audit nom ledit jour vingt-troisième mars mille sept cent cinq contenant que depuis l'établissement de ladite église les seigneurs de ladite côte de Lauson (Lauzon) ne s'étaient réservés aucun lieu domanial en icelle les missionnaires et habitant de ce temps ne sachant où placer ladite église s'adressèrent au feu sieur Bissot son grand père et à Etienne Charest son défunt père pour obtenir un terrain propre et suffisant pour ladite bâtisse pour le presbytère et enclos d'icelui et pour Le cimetière à quoi Ils acquiescèrent et en reconnaissance de ce la fabrique leur donna le premier banc à main gauche de ladite église, qu'on regardait en ce temps comme le plus honorable en icelle suivant ce qui se pratiquait dans l'église cathédrale de cette ville en attendant qu'elle put leur faire rendre les honneurs deux aux Patrons des églises comme ayant fourni le fonds pour la bâtisse d'icelle, qu'ils ont été fort surpris que le dimanche huitième dudit mois de mars 1705 les marguilliers de ladite paroisse ont fait donner le pain béni à un domestique dudit sieur Duplessis sous le nom de procureur fiscal en ladite côte quoi qu'ils fussent depuis longtemps en procès à ce sujet en ce Conseil, sans qu'il ait été rien décidé, qu'il est seulement visible que l'oubli qu'ils font de la libéralité de ses père et grand père est un dessein formé en eux par crainte ou autrement pour Gratifier ledit sieur Duplessis en la personne de sesdits domestiques, ce qu'il ne peut supporter étant non seulement fondateur de ladite église par le fond que ses ancêtres ont donné, mais encore souffrant toutes les incommodités que cause le voisinage d'une église paroissiale, requérant qu'il fût sursis à accorder aucuns honneurs en ladite église à son préjudice jusqu'à ce qu'il eût été pris une parfaite connaissance du droit des parties et rendu arrêt en forme de règlement pour servir a tout ce pays en pareille rencontre, et ouï ledit sieur Hazeur en son rapport, le Conseil a débouté et déboute ledit Charest au nom qu'il procède de la demande par lui faite du droit de Patronage et autres droits honorifiques dans ladite église de Saint-Joseph de la Pointe de Lévy et la maintenu et maintient a perpétuité en la possession et jouissance du premier banc qu'il a à main Gauche en icelle, et l'a condamné aux dépens à taxer par ledit sieur conseiller rapporteur. RAUDOT F. HAZEUR»