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Nouvelle-France
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Ordonnance de Louis de Buade, Comte de Frontenac, gouverneur de la Nouvelle-France, pour abolir les syndics et réglementer les requêtes et les assemblées des habitants de la Nouvelle-France

Retranscription de l’Ordonnance de Louis de Buade, Comte de Frontenac, gouverneur de la Nouvelle-France, défendant aux habitants de la Nouvelle-France de faire des assemblées et de faire des requêtes , dans BLAIS, Christian. « La représentation en Nouvelle-France », Bulletin d’histoire politique, vol. 18, no 1, automne 2009, p. 51-75. Reproduit dans PISTARD grâce à l'aimable collaboration de monsieur Blais. De par le Roy A Monseigneur le comte de Frontenac coner du Roy en son Conil Commandant et Lieutenant Genneral pour sa Majesté en Canada Isles et Terre neufve & autres pais en la France septentrionalle Comme Il n'y a Rien de plus estroitement deffendeu par touttes les ordonnances que les assemblées & conventicules quy ce font sans permissions ny quy puisse fournir plus [facillement] de pretexte pour tous les monopoles caballes & intrigues que des particuliers mal intentionnés auroient dessein de formuler Il n’y a Rien aussy que sa Majesté nous ayt plus expressement ordonné d’empecher dans un pays [ou par] l’esloignement qu’il a de la France, ses forts de choses pourront avoir [encores] de suittes plus dangeureuses nous ayant mesme envoyé de nouveaux ordres pour abolir les fonctions des sindics Generaux & particuliers quy dans ce pais comme en France estoient en droict de faire signer des Requêtes aux habitans des lieux, lors qu’il s’agissoit d’un intherest commun. Voulant Sa Majesté que tous ses Subjects ayent en particulier la faculté de représanter leurs raisons & leurs plaintes, mais qu’un seul ne le puisse pas faire pour tous. C’est pourquoy pour obeir aux ordres quil luy a pleu nous donner sur ce subject, et remédier à un abus quy c’est glissé il y a fort longtemps en ce pais où l’on est que trop [...] sur la moindre affaire quy souvent regarde plustost l'intherest d'un particulier que l’advantage du public de prendre des signatures de plusieurs habitans & ensuitte de faire des Requeste sans en avoir [heu] la permission Nous faisons très expresses Inhibi[t]ions & deffences a touttes personnes de quelque qualitté & condition quelles soient de faire à l’advenir aucunes assemblées, conventicules et signatures communes de quelque nature & pour quelque cause que ce puisse estre sans nostre expresse permission, N’entendont pas touttes fois laisser par là aux particuliers la faculté et les moyens de les pouvoir plaindre & faire entendre leurs raisons sur [cause] dans lesquelles ils croiront estre intheressés mais leur enjoignant quand il s’agira d’un intherest quy regardera plusieures personnes dev[oir] en parler ou escrire auparavant séparement et de n’en point faire des requestes communes qu’ils ne vous en ayent demandé la permission & monstré le project qu’ils en auront dressé le tout sur telles peynes que nous adviserons bien estre. Mandons au sieur de [Royvinet] lieutenant général des Trois Rivières de [……..] d’exécution de la présente qu’il fera lire publier registrer et afficher tant à lad. ville de Trois Rivières que dans touttes les seigneuries de son ressort [à ce] qu’aucun n’en ignore. Donné à Québec le vingt troisiesme mars mil six cens soixante dix sept. Signé Frontenac et plus bas par Monseigneur Le Chasseur avec parraphes. (Collationné à l’original par moy greffier [??oys] en la jurisdiction des Troys Rivières soubs signé. – [Ameau]) 1. Bibliothèque et Archives nationales du Québec; R1,P26. Le document original a été retranscrit par Christian Blais et par Mathieu Fraser. Il reste des doutes sur les mots entre crochets

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