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Fonds Conseil souverain
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Arrêt permettant à Madeleine Marquis, femme d'Henri-François de Châteauneuf Montel, de faire preuve d'un certain recel d'effets contre Joseph Blondeau et Agnès Giguère, son épouse, habitant de Charlesbourg

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête présentée en ce Conseil par Marie Madeleine Marquis femme de François de Châteauneuf de Montel absent de ce pays autorisée par justice à la poursuite de ses droits appelante d'un chef de sentence rendue en la prévôté de cette ville le cinquième octobre dernier, et intimée sur les autres chefs de ladite sentence, contre Joseph Blondeau habitant de Charlesbourg et Agnès Giguere sa femme auparavant veuve de Charles Marquis huissier en la prévôté de cette ville père de ladite Marquis appelants de ladite sentence, par laquelle et pour les raisons contenues en icelle elle requiert qu'il lui soit donné acte de la plainte qu'elle fait des nouveaux recelés qu'elle a découverts avoir été faits par ladite Giguière (Giguère); outre six grosses cuillères six fourchettes et deux tasses d'argent à deux oreilles dont elle avait offert de faire preuve par ses écrits à ladite prévôté et en ce faisant lui permettre d'en faire preuve et de ceux qu'elle pourra ci-après découvrir aux dépens de qui il appartiendra, le Conseil ayant égard à ladite requête a donné et donne acte à ladite Marquis de la plainte par elle faite desdits recelés et en ce faisant lui permet d'en faire Preuve par-devant maître René Louis Chartier de Lotbinière premier conseiller rapporteur pour en jugeant y avoir tel égard que de raison et audit Blondeau de faire Preuve du contraire et ce dans les délais de l'ordonnance. RAUDOT.»

Ordre à Étienne Charet, tant pour lui que pour ses cohéritiers, de rapporter lundi prochain un certain titre de concession accordé à François Bissot, son aïeul de la terre qui lui fut concédée à la Pointe-de-Lévy en 1648, dans la cause l'opposant à Georges Regnard, sieur Duplessis, propriétaire du fief de la côte et seigneurie de Lauzon

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Georges REGNARD Duplessis propriétaire du fief de la côte et seigneurie de Lauson (Lauzon) demandeur en requête du 20e juin 1704. D'une part, et Etienne CHAREST (Charet) tant pour lui que pour ses cohéritiers défendeur d'autre part, ouï le rapport de maître François Hazeur conseiller rapporteur de l'instance d'entre les parties, le Conseil avant faire droit a ordonné et ordonne que ledit Charest rapportera lundi prochain le titre de concession accordé à François Bissot son aïeul de la terre à lui concédée à la Pointe de Lévy en l'année 1648 et à faute de ce faire permet audit sieur Duplessis de le rapporter pour icelui vu être par le Conseil ordonné ce que de raison. RAUDOT.»

Appel mis au néant de la sentence rendue par le lieutenant général de Québec, le 23 janvier 1672 entre Charles Bazire, marchand bourgeois de Québec, associé de Charles Aubert sieur de LaChesnaye et Charles Guyon, charpentier de navire, et correction de la dite sentence

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingt-quatrième juillet 1673. Le Conseil assemblé auquel présidait Monsieur de Tilly, et où étaient Messieurs Damours, Dupont, et Depeiras conseillers, et le substitut. Monsieur Damours s'est retiré. Entre Charles BAZIRE marchand bourgeois de Québec au nom et comme associé de Charles Aubert sieur de Lachesnaye, appelant de sentence du lieutenant général de Québec en date du vingt-troisième janvier 1672, et Michel GUYON charpentier de navire intimé vu ladite sentence par laquelle est dit que de la somme de cent quinze livres cinq sols trois deniers qu'auraient dû l'intimé, l'appelant devait rabattre celle de quarante-quatre livres quinze sols attendu que la contestation des parties n'était que pour les travaux dudit intimé qu'il prétendait lui être payés suivant son mémoire montant à cinq cent quatre-vingt-deux livres, l'intimé n'en prétendant payer que quatre cent quatre-vingt-treize livres dix sols, la contestation étant de quatre-vingt-neuf livres dix sols pour compter les journées de l'intimé à trois livres, et non celles de Michel du Mayne dont la moitié doit faire quarante-quatre livres quinze sols qui est à déduire sur ladite somme de cent quinze livres cinq sols trois deniers, partant l'intimé condamné payer à l'appelant le surplus montant à soixante-dix livres dix sols trois deniers, sauf à voir par l'appelant sur son livre s'il a donné pour douze livres de clou à l'intimé, sinon lui rabattre, attendu que ledit intimé a dénié l'avoir reçu pour son compte mais pour les travaux dudit sieur de Lachesnaye, le rapport du sieur Dupont conseiller, tout considéré. Le Conseil a mis et met ladite sentence au néant, en émendant et corrigent, ordonne que le travail de l'intimé lui sera porté en compte de ce qu'il doit à l'appelant sur le pied des apostilles faits par ledit sieur de Lachesnaie sur le mémoire fourni par l'intimé, et que ledit intimé demeurera déchargé de la somme de douze livres pour du clou, dépens compensés. Monsieur Dupont rapporteur. DUPONT.»

Appel de Michel Laroche dit Lafontaine, habitant de la côte Saint-Michel, contre Thomas Doyon, d'une sentence de la Prévôté de Québec du 17 août 1706, mis au néant; condamnant le dit Doyon à payer au dit Laroche la somme de 35 livres

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Michel LAROCHE dit LAFONTAINE habitant de la côte Saint-Michel appelant de sentence rendue en la prévôté de cette ville le 17e août dernier comparant en personne assisté de Marandeau (Maranda) huissier en ladite prévôté d'une part, et Thomas Doyon demeurant en cette ville intimé aussi présent en personne d'autre part, lecture faite de ladite sentence par laquelle sur le trot fait entre les parties de deux chevaux sont renvoyés hors de Cour et ledit intimé condamné aux dépens sans qu'il soit parlé d'une somme de trente-cinq livres qu'il devait payer audit appelant pour le retour de son cheval avec le sien, de la requête d'appel présentée par ledit appelant le dixième décembre dernier de l'ordonnance enfin d'icelle dudit jour, de la signification desdites requête et ordonnance par ledit Marandeau (Maranda) le onzième dudit mois avec assignation à comparaître en ce Conseil pour procéder sur ledit appel, des griefs dudit appelant signifiés audit intimé par ledit Marandeau (Maranda) le quatrième de ce mois, et ouï lesdits comparants, le Conseil dit qu'il a été bien appelé et en ce faisant a mis et met la sentence dont est appel au néant, émendant a condamné et condamne ledit Thomas Doyon à payer audit LaRoche ladite somme de trente-cinq livres et aux dépens à taxer par maître Charles Macart (Macard) conseiller à ce commis. RAUDOT.»

Acte donné à Louis Prat, boulanger de Québec, de la déclaration qu'il a fait de vouloir continuer sa boulangerie dans la cause l'opposant à Marie-Thérèse Lessard, veuve du défunt Jacques Langlois, René Bouchaud (Boucheau), Jean Duprat (Prat) et Jacques Guénet, boulangers du dit lieu

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Marie Thérèse LESSARD veuve de défunt Jacques Langlois, René Bouchaud, Jean Duprat et Jacques Guenet boulangers en cette ville demandeurs en requête par eux présentée en ce Conseil le onzième de ce mois comparants par lesdits Bouchaud (Boucheau) Duprat et Guenet d'une part, et Louis Prat aussi boulanger en cette dite ville défendeur comparant par maître René Hubert premier huissier en ce Conseil porteur de son pouvoir en date de ce jour, après que par les demandeurs a été conclu aux fins de leur requête à ce qu'il fût fait défenses au défendeur de continuer la boulangerie et de faire cuir aucun pain ni biscuit si mieux il n'aimait continuer ladite boulangerie, et en ce cas se voir condamner à rembourser aux dites demandeurs sa cote part des frais qu'il leur a convenu et conviendra faire pour se pourvoir pour la restitution des amendes par eux payées, et afin d'un Nouveau règlement, et que par le défendeur comparant comme dit est a été dit qu'il a toujours exercé la boulangerie et prétend la continuer et ne veut leur rembourser aucuns des frais qu'ils pourront faire pour la restitution par eux prétendue des amendes auxquelles Ils ont été condamnés ne prétendant aucune restitution de celle à laquelle il a été condamné croyant y avoir été condamné justement qu'au surplus il est prêt et se soumet à suivre tous les règlements qui sont et seront faits pour la boulangerie. Parties ouïes, le Conseil a donné acte audit Louis Prat défendeur de la déclaration qu'il fait de vouloir continuer la boulangerie, et au surplus a mis les parties hors de Cour et de procès. RAUDOT.»

Arrêt condamnant Marie Maufay, veuve de Jean Hus dit Amand, à payer à Guillaume Gaillard, marchand bourgeois de Québec, en son nom et comme procureur des sieurs intéressés au bail de Me Jean Oudiette, fermier général du Domaine d'Occident, la somme de 200 livres

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Guillaume GAILLARD marchand bourgeois de cette ville au nom et comme procureur des sieurs intéressés au bail de maître Jean Oudiette ci-devant fermier général du domaine d'occident demandeur en requête par lui présentée en ce Conseil le vingtième décembre dernier présent en personne d'une part et Marie MAUFET veuve de Jean-Baptiste Hust dit Amant défenderesse comparante par Pierre Maufet son père. Parties ouïes et après que ledit Maufet a déclaré que ladite défenderesse sa fille ne doit aux successions des feus sieurs Dombourg et Dautray que la somme de trois cents livres attendu que depuis ledit arrêt rendu elle a payé au sieur Pinault sur la somme de quatre cents livres celle de cent livres, le Conseil ayant égard à la requête dudit Gaillard audit nom a condamné et condamne ladite Maufet veuve amant à payer audit Gaillard audit nom la somme de deux cents livres faisant moitié de celle de quatre cents livres par elle ci-devant due aux dites successions Dombourg et Dautray et les autres deux cents livres, à Nicolas Pinault (Pineau) au nom et comme procureur des sieurs et dame de Bonaventure tuteurs et curateurs des enfants mineurs dudit feu sieur Dombourg et de ladite dame de Bonaventure en deniers ou quittances valables dépens compensés. RAUDOT.»

Arrêt ordonnant que les procès-verbaux de descente faits par Me François Hazeur, conseiller commissaire, soient remis à ce dernier dans la cause opposant Me René Hubert, premier huissier du Conseil, et Guillaume Bonhomme

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur de Lotbinière s'est retiré. Vu la requête présentée en ce Conseil par maître René Hubert premier huissier en ce dit Conseil tendante pour les raisons y contenues à ce que vu autre requête par lui présentée à maître François Hazeur conseiller commissaire en cette partie par lui référée eu ce Conseil, l'arrêt rendu en ce Conseil sur icelle et autres pièces y jointes il fut ordonné que mondit sieur Hazeur ferait incessamment son rapport des procès-verbaux de descente par lui faite en conséquence d'arrêts des 25e novembre 1697 et 23e août dernier pour lesdits procès-verbaux vus être ordonné que ledit Hubert jouirait de la Pointe de terre à lui concédée par feu Monsieur le comte de Frontenac ci-devant gouverneur général de ce pays et Monsieur de Champigny aussi ci-devant intendant en ce dit pays suivant la concession qu'ils lui en ont donnée le huitième avril mille six cent quatre-vingt-dix-sept et Guillaume Bonhomme condamné en la moitié des dépens réservés par ledit arrêt du 23e août dernier, et qu'au surplus ledit Bonhomme lui fournira incessamment copie des titres en vertu desquels il se dit être aux droits du nommé Fagot et à faute de ce faire qu'il jouira aussi de la terre à lui vendue par ledit Fagot au père duquel elle avait été concédée ainsi qu'il paraît par les contrats qu'il représente signifiés audit Bonhomme et qu'il demande être mis en les mains dudit sieur Hazeur pour à son rapport être ordonné ce que de raison arrêt rendu sur ladite requête le dix-septième de ce mois portant qu'elle serait communiquée audit Bonhomme pour en venir ou y répondre dans ce jour la signification desdits requête et arrêt faite audit Bonhomme par Dubreuil huissier en ce Conseil le dix-neuvième de ce dit mois avec sommation de satisfaire au contenu audit arrêt, le Conseil a ordonné et ordonne que ladite requête et procès-verbaux de descente faite par ledit sieur Hazeur seront mis entre les mains dudit sieur Hazeur pour être fait droit lundi prochain ensemble les autres pièces dont ledit Hubert voudra se servir. RAUDOT.»

Ordre à Joseph Blondeau Lafranchise, en son nom et comme tuteur des enfants mineurs du défunt Jean-Baptiste Blondeau et de Marie Hot, à présent femme de Jean Vannier (Vanier), et Marie Hot à payer à Antoine Girard, taillandier de Québec, la somme de 17 livres et 10 sols

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Antoine GIRARD taillandier en cette ville demandeur en exécution d'arrêt du vingt-neuvième novembre dernier présent en personne d'une part et Joseph BLONDEAU la FRANCHISE (Lafranchise) au nom et comme tuteur des enfants mineurs de défunt Jean-Baptiste Blondeau et de Marie Hot sa veuve à présent femme de Jean Vannier (Vanier), et ladite Marie Hot défendeurs présents en personnes assistés de maître Florent de LaCettière (Lacetière) notaire en la prévôté de cette ville d'autre part. Parties ouïes ensemble le substitut du procureur général du Roi et serment pris de ladite Marie Hot qui a dit que ledit défunt Jean-Baptiste Blondeau son mari trois jours avant sa mort lui a déclaré qu'il ne devait rien audit Girard qu'elle convient que depuis son décès il lui a donné un soc de Charrue en échange d'un autre qu'elle lui avait envoyé pour raccommoder, le Conseil a condamné et condamne lesdits défendeurs à payer audit Girard la somme de dix-sept livres dix sols à quoi le Conseil a évalue la plus value dudit soc fourni par ledit Girard à la veuve Blondeau et sur le surplus des demandes dudit Girard. Le Conseil a mis les parties hors de Cour dépens compensés. RAUDOT.»

Réception d'Hilaire Bernard, sieur de LaRivière, en l'office de huissier du Conseil à la place de Michel Lepailleur, conformément à la commission registrée à cet effet

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi septième février mille sept cent sept. Le Conseil assemblé où étaient Messieurs Raudot intendants Messieurs de Lotbinière Hazeur de Villeray et Macart (Macard) conseillers et le substitut du procureur général du Roi vu la commission accordée par Monsieur l'intendant à Hilaire Bernard de Larivière pour exercer un office d'huissier en ce Conseil au lieu et place de Michel Lepallieur (Lepailleur) en date du 14e janvier dernier signée Raudot et plus Bas par Monseigneur la Morendière et scellée du sceau de ses armes, la requête présentée en ce Conseil par ledit de Larivière aux fins d'être reçu audit office conformément à ladite commission et réquisition portée par icelle, arrêt rendu sur ladite requête le dix-septième dudit mois de janvier portant qu'elle serait communiquée avec ladite commission au substitut du procureur général du Roi pour sur ses conclusions ou réquisitoire être ordonné ce que de raison, réquisitoire dudit substitut du même jour, l'arrêt rendu en ce Conseil le trente et unième dudit mois de janvier dernier portant qu'avant faire droit sur ladite requête il serait informé à la requête dudit substitut des vie moeurs âge compétent conversation religion catholique apostolique et romaine dudit de Larivière par-devant maître René Louis chartier de Lotbinière premier conseiller pour ladite information faite et communiquée audit substitut être ordonné ce qu'il appartiendra, l'exploit d'assignations données à la requête dudit substitut aux témoins qu'il prétendait faire ouïr par Dubreuil huissier en ce Conseil le troisième de ce mois, information faite par-devant ledit sieur de Lotbinière le quatre de ce dit mois enfin de laquelle est l'ordonnance de soit communiqué audit substitut du même jour, conclusions dudit substitut du cinquième de ce dit mois tout considéré, le Conseil a reçu et reçoit ledit Hilaire Bernard de la Rivière pour exercer ledit office d'huissier en icelui conformément à ladite commission laquelle il ordonne être registrée en ses registres pour jouir par ledit Bernard de Larivière dudit office d'huissier en ce Conseil, et ayant été fait entrer a prêté le serment en tel cas requis et accoutumé. RAUDOT.»

Ordre à Joseph Riverin, marchand de Québec, en son nom et comme tuteur des enfants mineurs issus du mariage entre Marie-Anne Gauthier de Comporté (Gaultier de Comporté) et le défunt Me Alexandre Peuvret, de nommer un arbitre au sujet de la reddition de certains comptes existant entre lui et la dite Gauthier

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu l'arrêt rendu sur requête présentée en ce Conseil le 24e janvier dernier par dame Marie Anne Gauthier de Comporté (Gaultier de Comporté) veuve de feu maître Alexandre Peuvret vivant conseiller secrétaire du Roi et greffier en chef de ce Conseil demanderesse et Joseph Riverin marchand en cette ville au nom et comme tuteur des enfants mineurs dudit feu sieur Peuvret et de ladite dame sa veuve défendeur portant qu'ayant aucunement égard à ladite requête ledit Joseph Riverin rendrait compte à ladite dame veuve Peuvret à l'amiable par-devant des arbitres dont ils conviendraient sinon en justice pour sur le reliquat d'icelui être payé à ladite dame veuve Peuvret ce qui lui est dû de ce qui lui a été adjugé par arrêt du treizième décembre dernier et que sur le surplus de ladite requête qui serait signifiée audit Riverin les parties en viendraient à jour compétent, signification dudit arrêt faite à la requête de ladite dame veuve Peuvret audit Riverin audit nom et de ladite requête avec sommation et interpellation audit Riverin de rendre le compte mentionné en ladite requête et audit arrêt et de nommer à l'instant pour l'examen dudit compte telle personne qu'il jugerait à propos et déclaration que ladite dame veuve Peuvret nomme de sa part. Le sieur Dominique Bergeron avec assignation audit Riverin faute d'avoir nommé et convenu d'une personne, à comparaître ce jourd'hui en ce Conseil pour rendre ledit compte et se voir condamner par corps au reliquat d'icelui, comme aussi à remettre et consentir que les billets mentionnés en ladite requête seront remis en les mains de ladite dame veuve Peuvret sur ses propres et qu'il lui délivrera toutes les autres pièces qu'il peut avoir qui les concerne et en outre à lui payer la somme de deux cents livres pour le remboursement de pareille somme qu'elle a payée pour pension de Marie Anne Peuvret fille dudit défunt et d'elle, un écrit signifié à ladite dame Peuvret à la requête dudit Riverin audit nom le septième de ce mois par Filleul (Fillieu) huissier par lequel il dit qu'il ne doit rendre aucun compte à ladite dame Peuvret qui n'a que le caractère de mère et nom celui de tutrice dont elle doit être privée pour Toujours, qui pour cette raison n'est point partie capable avec protestation comme il a déjà fait de tous les frais qu'elle a fait et fera faire pour l'instance dudit compte en son nom lesdits mineurs n'y ayant aucune part quant à présent et déclaration entre autres choses que quant il aurait entre les mains les trois cent soixante-cinq livres qui lui restent à payer de la somme de quinze cents livres pour les hardes il les doit retenir tant pour les frais qu'il est obligé de faire que pour la pension desdits mineurs et qu'il ne peut consentir à la délivrance des billets par elle demandés mais seulement de l'usufruit d'iceux qu'elle pourra toucher de ceux qui en sont chargés jusqu'à ce que maître Denis Riverin conseiller en ce Conseil soit de retour en ce pays ou qu'il ait de ses nouvelles qu'il attent cette année, réponses fournies par ladite dame Peuvret audit écrit par lesquelles pour les raisons y contenues elle conclu à l'exécution dudit arrêt du 24e janvier dernier et aux fins et conclusions portées par sa requête du même jour, et à ce qu'attendu les fuites dudit Riverin il soit condamné par corps et en son propre et privé nom de payer toutes les sommes mentionnées tant en autre arrêt du treizième décembre aussi dernier qu'en ladite requête sauf son recours contre lesdits mineurs, signifiées à la requête de ladite dame veuve Peuvret audit Riverin le dixième de ce dit mois par Oger huissier, signification faite ce jourd'hui à la requête dudit Riverin à ladite dame veuve Peuvret par ledit Filleul (Fillieu) par laquelle il persiste en ce qu'il a dit ci-devant et dit seulement en passant en cas qu'il ne se soit pas assez bien expliqué quand il a dit que ladite dame Peuvret avait fini par où elle aurait dû commencer qu'il a prétendu comme il prétend encore dire que le dernier arrêt rendu devait être le premier, et que c'était un préalable de demander un compte supposé qu'il lui eût été dû dont il n'est point convenu et ne conviendra jamais persistant au surplus en ses demandes prétentions et protestations précédentes et déclarant pour ces raisons n'avoir pas besoin de se trouver ce jourd'hui au Conseil, un certificat du sieur de La Martinière lieutenant général en la prévôté de cette ville du quinzième dudit mois de janvier dernier qu'il a été bien payé par ladite dame Peuvret de deux ans et huit mois de la pension de ladite dame Peuvret et de sa dite fille et après que maître Florent de LaCettière (Lacetière) notaire en la prévôté de cette ville a comparu pour ladite dame veuve Peuvret et requis défaut à l'encontre dudit Riverin faute d'être par lui ou procureur pour lui comparu a l'assignation à lui donnée ce jourd'hui et que pour le profit il plut au Conseil adjuger à ladite dame veuve Peuvret les conclusions par elle prises, le Conseil a donné défaut et pour le profit a ordonné et ordonne que ledit Joseph Riverin nommera dans le lendemain du jour de la signification du présent arrêt un arbitre et présentera trois jours après, son compte affirmé par lui véritable pour être réglé ensuite avec Dominique Bergeron nommé arbitre par ladite dame Peuvret, sinon et à faute de ce et ledit temps passé le Conseil en vertu du présent arrêt et sans qu'il en soit besoin d'autre a condamné ledit Riverin à payer en son propre et privé nom à ladite veuve Peuvret les sommes à quoi il a été condamné par ledit arrêt du 13e décembre dernier ensemble celle de deux cents livres par elle demandée pour la pension de Marie Anne Peuvret sa fille par elle payée au sieur de La Martinière, sauf audit Riverin à employer toutes lesdites sommes dans la dépense du compte qu'il rendra auxdits mineurs ordonne en outre le Conseil que les billets appartenants à ladite veuve Peuvret qui sont entre les mains de maître Louis Chambalon notaire en la prévôté de cette ville seront à elle par lui remis moyennant quoi il en demeurera bien et valablement déchargé, et condamne ledit Riverin en son nom aux dépens à taxer par maître Charles Macart (Macard) conseiller que le Conseil a commis à cet effet. RAUDOT.»

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