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Notre-Dame-des-Anges, de (Québec, Québec : Seigneurie) Jésuites
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Acte de foi et hommage inscrit au papier terrier de la Compagnie des Indes occidentales et présenté par Martin Boutet, sieur de Saint-Martin, procureur des Pères de la Compagnie de Jésus du Collège de Québec et mission de la Nouvelle-France (Jésuites), pour les fiefs, terres et seigneuries des Jésuites, à savoir la seigneurie de Notre-Dame-des-Anges sise sur la rivière Saint-Charles ainsi qu'une pointe de terre située de l'autre côté de la rivière Saint-Charles, douze arpents en superficie sis en la Haute-Ville de Québec pour servir d'emplacement à leur maison et collège, le fief et seigneurie des Sauvages chrétiens (seigneurie de Sillery), l'île aux Ruaux, trois lieues de front sur le fleuve Saint-Laurent à partir de l'embouchure de la rivière L'Assomption vis-à-vis la pointe de l'île de Montréal (seigneurie de L'Assomption), six cents arpents de terre aux Trois-Rivières, deux lieues de terre aux Trois-Rivières (seigneurie du Cap-de-la-Madeleine) et l'espace de terre compris entre la rivière Batiscan et la r

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du vingt-sixième jour "de novembre 1667" les assises tenant, le procureur fiscal présent. A comparu par-devant nous Martin Boutet, Sieur de Saint-Martin, procureur des Pères de la Compagnie de Jésus du Collège de Québec et mission de la Nouvelle-France (...) nous étant en devoir de vassal (...) nous faisait et portait la foi et hommage que les dits pères sont tenus de faire et porter aux seigneurs de ce pays à cause des fiefs terres et seigneuries que les dits pères tiennent (...) Relevant directement des dits seigneurs non tenus en franc-alleu et main morte et aveux et déclarations pour ce qui est tenu par les dit pères au dit titre de franc-alleu et main morte et premièrement de celui nommé notre-Dame-des-Anges qui leur appartient par titre de concession de défunt Monsieur le Duc de Ventadour, lors vice-roy de ce pays en date du dixième mars mille six cent vingt-six, et par autre titre de concession que leur en aurait faite l'ancienne Compagnie en date du quinzième janvier mille six cent trente-sept, signé Lamy, d'une lieue de terre à prendre partie sur la rivière Saint-Charles à l'endroit où elle entre dans le fleuve Saint-Laurent et partie sur le dit fleuve à commencer du second ruisseau qui est au-dessus de la rivière de la ray qui se rend dans la dite rivière Saint-Charles, descendant le long d'icelle rivière Saint-Charles et du dit fleuve Saint-Laurent jusqu'à la petite rivière appelée notre-Dame de Beauport icelle excluse, le tout sur quatre lieues de profondeur à prendre des dites deux bornes du second ruisseau-dessus de la dite rivière de la ray et de la dite rivière notre-Dame de Beauport, plus une Pointe de terre située de l'autre côté de la dite rivière Saint-Charles icelle environnée de tous côtés sinon en un endroit clos et fermé d'une palissade, à la charge de laisser de la place autant qu'il en faut pour un chemin royal, pour jouir des dites choses par les dits pères à toujours en toute propriété, relevant le tout de la dite Compagnie et sans aucune redevance sinon d'en donner l'aveu et dénombrement de vingt ans en vingt ans et de dire et celébrer à perpétuité le premier mardi du mois de décembre de chaque année une messe pour le repos des âmes des défunts associés de la dite Compagnie à laquelle ils seront tenus d'inviter celui qui commandera pour la dite Compagnie dans le fort de Québec pour y assister si bon lui semble et autres charges plus au long mentionnées au dit titre et encore par autre titre que les dits pères auraient obtenu de Monsieur de Lauson (Lauzon), lors gouverneur, en date du dix-septième janvier mille six cent soixante (cinquante) deux dans lequel est fait mention des deux titres susdits, par lequel dit titre le dit Sieur de Lauson (Lauzon) donne et octroie d'abondant aux pères la dite étendue de terre d'une lieue de large et quatre lieues de profondeur pour en jouir à perpétuité en pleine propriété en franc-alleu et outre droit de haute moyenne et basse justice, seigneuriaux et féodaux droit de pêche sur les dites rivières vis à vis de leurs concessions privativement à tous autres même sur les prés que la mer couvre et découvre à chaque marée sans aucune charge ni redevances sinon que les appellations des juges qui seront établis sur des lieux ressortiront en cette juridiction, et de plus leur donne et accorde le dit Sieur de Lauson (Lauzon) par le dit titre douze arpents de terre en la haute ville pour servir d'emplacement à leur maison et collège de la haute ville de Québec, ensemble les terres à eux échangées pour partie des dits douze arpents dont est fait mention au cahier de la haute ville pour en jouir en main morte sans aucunes charges ni redevances desquels titres le dit Sieur de Saint-Martin a fait exhibition offrant de fournir dénombrement de tous les tenanciers de la dite seigneurie de notre-Dame-des-Anges, sauf à augmenter attendu que toutes les dites terres ne sont encore concédées. Item, à cause du fief et seigneurie des Sauvages chrétiens consistant en une lieue de terre de front sur quatre lieues de profondeur désigné depuis le Cap ou Pointe de Saint-Michel que termine l'anse de Saint-Joseph en montant sur le grand fleuve jusqu'à la seigneurie de Gaudarville et tous droits de fief et seigneurie à la réserve de la justice qui sera exercée en cette juridiction, et de plus avec droit de pêche sur le fleuve Saint-Laurent le long de la dite étendue, la dite seigneurie tenue en franc-alleu par les dits Sauvages sans aucunes redevances aux dits seigneurs de ce pays aux dits Sauvages appartenant par titre à nous exhibé par collation signée Gaulin et Charlet, notaires au Châtelet de Paris, expédié par l'ancienne Compagnie le treizième mars mille six cent cinquante et un, confirmé par édit du Roy expédié en chancellerie au mois de juillet mille six cent cinquante et un signé Louis et plus bas de Lomenie collationné et signé Dumolon, secrétaire du Roy et de ses finances, et vérifié en parlement à Paris en conséquence de lettres de jiession (fidéjussion) de Sa Majesté en date du onzième mars mille six cent cinquante-huit registré le onzième jour d'avril mille six cent cinquante (...) Signé par collation Dumolon (...) sauvages pour quitter leur vie errante (...) chrétienne (...) Requérant pareillement (...) à lui octroyé de sa dite déclaration (...) au nom et comme tuteur des dits Sauvages (...) faisant offre de donner son dénombrement. Item pour l'île aux réaux située dans le fleuve Saint-Laurent au-dessous de l'île d'Orléans en toute sa (...) Et étendue sans aucune réserve appartenante aux dits pères pour par eux et leurs successeurs en jouir à toujours en toute propriété et seigneurie n'étant seulement obligés d'en donner un aveu de vingt ans en vingt ans ainsi qu'il appert par titre de concession que leur en aurait faite l'ancienne Compagnie en date du vingtième mars mille six cent trente-huit signé Lamy de laquelle dite île le dit feu Sieur de Montmagny aurait mis en possession le Père Charles Raimbault, comme procureur des dits pères, par acte signé du dit Sieur de Montmagny, du dit père Raimbault, Bourdon, François Bissot, Perault et autres en date du deuxième juillet mille six cent trente-neuf requérant le dit Sieur de Saint-Martin acte de sa dite déclaration. Item, pour la rivière de L'Assomption tombante clans la rivière des prairies et fleuve Saint-Laurent vis-à-vis la Pointe de l'île de Montréal, et demie lieu de front sur et en remontant la dite rivière des prairies depuis le coin d'en haut de l'embouchure de la rivière de L'Assomption et trois lieues de front sur le dit fleuve Saint-Laurent à commencer au coin d'en bas de l'embouchure de la rivière de L'Assomption ensemble les îles qui se rencontreront vis-à-vis de la dite concession dans la rivière des prairies, et de plus quatre lieues de profondeur dans les terres du côté du nord, la dite étendue de terre appartenante aux dits pères par la donation et transport qui leur en a été faits par le Sieur de Lauson (Lauzon) Charny sous son seing le dixième septembre mille six cent cinquante-sept, lequel dit Sieur de Charny en était propriétaire par titre de concession qu'il en aurait obtenu de feu Monsieur de Lauson (Lauzon), lors gouverneur, en date du quinzième avril mille six cent cinquante-deux, pour jouir des dits lieux par les dis pères en fief et en tous droits de haute, moyenne et basse justice et seigneurie et aux même droits que la Compagnie en jouit par l'édit de son établissement à la réserve de la foi et hommage portable en cette juridiction avec le revenu d'une année à chaque mutation de possession suivant la coutume du Vexin français et que les appellations du juge qui sera établi sur les dits lieux ressortiront en cette dite juridiction, requérant le dit Sieur de Saint-Martin être pareillement reçu à sa dite foi et hommage pour les dits fief et seigneurie et justice, déclarant n'avoir dénombrement à donner attendu que l'on n'a pas commencé à s'établir sur les lieux. Item la quantité de six cent arpents de terre six et situés au lieu des Trois-Rivières proche l'habitation que l'ancienne Compagnie y a autrefois faits faire et ainsi qu'il serait avisé par feu Monsieur de Champlain pour en jouir par les dits pères en tout propriété et seigneurie et à pareils droits que la dite ancienne Compagnie, et sans qu'ils soient obligés à autres choses sinon que d'en donner un aveu seulement, en étant dispensés pour toujours étant icelles terres amorties de tous autres droits et redevances, des dits six cent arpents de terres aux dits Pères de la Compagnie de Jésus appartenant par titre de concession de l'ancienne Compagnie en date du quinze février mille six cent trente-quatre, à nous exhibé et signé Lamy, de laquelle quantité de six cent arpents de terre les dits pères auraient fait concession aux habitants des Trois-Rivières de quatorze arpents de front sur vingt-cinq de profondeur à la réserve des terres qui sont entre les alignements sur le coteau et de trente-cinq arpents ou environ au pied d'icelui pour servir de commune aux dits habitants, lesquels quatorze arpents de front et profondeur auraient été remplacés aux dits pères attenant ceux par eux cédés aux dits habitants plus les dits pères auraient obtenu en récompense du dit remplacement la consistance de terre non défriché qui reste entre la seconde rivière icelle comprise et le dit remplacement sur vingt-cinq de profondeur pour en jouir par eux aux même droits et privilèges que de ceux échangés ainsi qu'il nous est apparu par titre de concession en date du huitième août mille six cent soixante-quatre signé Augustin de Saffray Mesy (Mésy) et François, évêque de Petree (Petrée), et scellé des armes du Roy requérant pareillement le dit Sieur de Saint-Martin au dit nom être reçu à sa foi et hommage et lui accorder souffrances jusqu'à la fin de mars pour fournir du dénombrement, des dits lieux si aucunes est à fournir. Item pour l'étendue et espace de deux lieues de terre de front sur le grand fleuve Saint-Laurent à prendre depuis le Cap des Trois-Rivières en descendant sur le dit grand fleuve jusqu'à l'endroit ou les dites deux lieues se pourront étendre sur vingt lieues de profondeur dans les terres du côté du nord en et compris les bords de la rivière des prairies qui sont sur le grand fleuve et sur les dites Trois-Rivières aux dits pères appartenant par contrat de donation à eux fait et (...) par défunt Monsieur Jacques de la Ferté con (...) Et aumônier du Roy abbé de Sainte Marie Madeleine de Château d'un chantre et (...) de la Sainte-Chapelle royale de la ville de Paris passé devant Jacques du Hesne et Pierre (...) Notaires au Châtelet de la dite ville de Paris le vingtième mars mille six cent cinquante et un avec le droit de seigneurie et mouvance que les undit donateur avait eu sur les dites choses et ainsi qu'elles lui appartenaient par concession qu'il en avait eu de l'ancienne Compagnie sans préjudice néanmoins des concessions particulières (...) faites et signées de sa main lesquelles (...) des donations desquels droits (...) au dit nom n'a pu nous donner présentement (...) sinon que les appellations du juge (...) en cette juridiction mais qui depuis quelques années elles ont été transférées en la juridiction des Trois-Rivières requérant être pareillement reçu à la dite foi et hommage pour le dit fief et qu'il lui soit accordé souffrance jusqu'au jour et fête de Pâques pour en fournir dénombrement et pour faire apparoir des dits droits de donateur et a signé. L. T. Chartier M. Boutet Peuvret. Item, un espace de terre qui est depuis la rivière Batisquan jusqu'à la rivière Champlain, quart de lieue au-deçà et quart de lieu au delà, en largeur et profondeur aux dits pères appartenant par contrat de donation entre vifs à eux faite par Messire Jacques de la Ferté prêtre, conseiller, aumônier ordinaire du Roy, abbé de Sainte Madeleine de Châteaudun, chantre et chanoine de la Sainte-Chapelle du Palais royal à Paris, passé par-devant Hervé Bergeon et Jérôme (Hérosme) Cousin, notaires au Châtelet de Paris, le treize mars mille six cent trente-neuf, pour en jouir en plein fief foi et hommage, haute moyenne et basse justice mouvant du dit feu Sieur de la Madeleine et de ses héritiers aux us et coutumes des fiefs de la prévôté de Paris et lorsque le dit espace de terre sera cultivé seront tenus les dits pères de donner au dit Sieur abbé et ses héritiers une croix d'argent de valeur de soixante sols tournois et de vingt ans en vingt ans pour reconnaissance sans qu'iceux pères puissent être reçus à sa foi et hommage pour le dit fief si elle est deux au dit seigneur attendu qu'il se peut faire qu'il n'y a personne dans ce pays pour satisfaire pour le dit Sieur de la Madeleine tant pour la foi et hommage que pour son dénombrement dans lequel le susdit fief doit entrer et que acte lui soit accordé de sa diligence comme aussi souffrance jusque aux fêtes de Pâques pour fournir le dénombrement du dit fief susdéclaré et a signé. L. T. Chartier M. Boutet Peuvret »

Ordre d'Alexandre Peuvret de Mesnu, procureur fiscal, enjoignant les Pères Jésuites à fournir dans le mois hommes vivants et mouvants pour les fiefs étant en leurs mains, à payer leurs redevances, à se pourvoir devant le Roi pour leurs titres d'amortissement et devant les seigneurs pour leur droit d'indemnité, et retranchement de terres dans la seigneurie de Notre-Dame-des-Anges par l'effet des bourgs que l'intendant Talon y a fait faire au bénéfice du Roi ou des seigneurs

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Sur quoi Ouï le procureur fiscal, nous avons ordonné que les dits Pères Jésuites fourniront dans le mois homme vivant et mouvant pour les fiefs étant en leurs mains et payeront annuellement les cens et rentes et autres droits seigneuriaux dont les terres par eux acquises tenues en roture sont chargées sauf à eux de se pourvoir par-devant le Roy pour l'obtention des titres d'amortissement des terres qu'ils prétendent tenir en franc-alleu ou en main morte pour en faire apparoir dans l'arrivée des vaisseaux l'année (...) mille six cent soixante-neuf ainsi (...) des droits d'indemnité à sa (...) nos dits seigneurs à peine d'être (...) mains dans l'année d'à présent (...) La réception des aveux et déclarations des dits pères puissent préjudicier à nos dits seigneurs ni acquérir prescription, et (...) Sa Majesté ou à nos dits seigneurs de faire valoir ou point leur titre de concession de l'île aux réaux, du fief six en la rivière de L'Assomption, du fief et terres des rivières Batiscan et Champlain et autres lieux en non valeur dont ils se prétendent propriétaires en ce pays, et pour confirmer ou révoquer les trop vastes profondeurs de leurs autres terres ci-dessus déclarées celle de Notre-Dame-des-Anges étant dès à présent retranchée par l'effet des bourgs que Monseigneur l'intendant y a fait faire au bénéfice du Roy ou de nos dits seigneurs et au regard de la messe mentionnée en leur titre de concession du dit lieu de Notre-Dame-des-Anges comme c'est une fondation qui n'a pu ni dû recevoir de réforme, les âmes des décédés associés pouvant être dans le besoin de jouir de l'effet de la dite fondation, nous avons ordonné et ordonnons que la dite messe sera par les dits Pères Jésuites annuellement dite suivant l'intention des fondateurs aux termes du dit titre de concession et quant aux terres de Sillery prétendues par les dits pères être tenues en fief et franc-alleu par les Sauvages comme il n'appert des originaux des titres de concession et patentes mentionnés en la déclaration qui en a été faites mais seulement de copies collationnées en France, avec aucune personne qui désintéresse en la chose nous avons pareillement ordonné qu'à faute d'en exhiber par-devant nous les originaux dans la dite année prochaine à l'arrivée des vaisseaux les dits Sauvages seront déchus de tous les droits de propriété par eux prétendu en les dites terres. L. T. Chartier Peuvret »

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