- CA QUEBEC TP11-S2-SS20-SSS48
- subgrp
- 1849-1993
Part of Fonds Cour supérieure
Cette sous-sous-série constitue une source exceptionnelle sur l'histoire des entreprises situées dans le district judiciaire de Montréal. Une déclaration de corporation doit être faite et signée par le président, lorsque son principal bureau ou sa place d'affaires est dans la province, ou par le gérant principal ou agent en chef dans la province, si elle n'y a que des succursales ou des agences. Chaque déclaration mentionne aussi le nom de la compagnie, le lieu, la date et la manière de son incorporation, puis enfin le lieu de sa principale place d'affaires dans la province. Les déclarations touchant des sociétés doivent être signées par tous les membres de la société ou bien les membres présents doivent signer en leur propre nom ainsi qu'au nom des coassociés absents, en vertu d'une autorisation spéciale à cet effet. La déclaration de société contient « les noms, prénoms, qualité et résidence de chaque associé et les noms, titre ou raisons sous lesquels ils conduisent ou entendent conduire les affaires ». Elle doit indiquer depuis combien de temps la société existe et la liste des membres doit être exhaustive. Une nouvelle déclaration doit être faite chaque fois que les membres ou le nom de la société change. Dans le cas des sociétés en commandite, les membres doivent fournir un certificat de formation de société en commandite en vertu de l'article 1875 du Code civil du Bas Canada. Ce certificat est signé devant notaire et indique les noms et domiciles des associés en nom collectif et des associés en commandite. La contribution financière de chacun des associés en commandite au fonds social de la société devait également être spécifiée. Ce certificat était déposé et enregistré au greffe de la Cour supérieure de la même manière que les déclarations de raisons sociales ordinaires. Un individu qui se sert d'un nom autre que son propre nom seul doit également faire des déclarations de raison sociales, indiquant «les noms, prénoms, qualités et résidence de cette personne et la raison sociale sous laquelle elle fait... des affaires». Encore une fois, tout changement dans la raison sociale ou la cessation des activités de façon définitive doivent donner lieu à une nouvelle déclaration. Dans le cas d'une femme mariée sous le régime de la séparation de biens et faisant le commerce, elle devait remettre au protonotaire « une déclaration par écrit énonçant son intention et contenant ses noms, prénoms et ceux de son mari et la raison sous laquelle elle veut ainsi faire commerce ». Cette stipulation de la législation offre une piste intéressante pour les recherches sur les activités commerciales des femmes mariées, pour la période antérieure à la modification du droit familial quant à leur incapacité juridique. Cette sous-sous-série comprend les déclarations de constitution, de modification et de dissolution des raisons sociales provenant du greffe de Montréal. Les greffiers de la Cour supérieure à Montréal ont regroupé les déclarations des raisons sociales dans plusieurs grands ensembles. Il y a un ensemble couvrant la période de 1849 à 1970 désigné sous le sigle «O» pour «ordinaires». Au début, cet ensemble réunit toutes les déclarations. À partir de 1886, on a regroupé à part les déclarations de raisons sociales touchant les personnes seules («P.S.»). À partir de 1888 on a également regroupé séparément les déclarations concernant des clubs. En 1899 on l'a commencé un ensemble distinct pour les sociétés en commandite puis, en 1921, on a fait la même chose pour les compagnies à fonds social («C.F.S.»). Tous ces ensembles se terminent en 1970, lorsque les greffiers décident à nouveau d'avoir une seule série globale de déclarations. Cependant, de 1971 à 1980, il y a une quinzaine de boîtes de déclarations qui ont été séparées pour diverses raisons et jamais reclassées. Si on ne trouve pas la déclaration recherchée dans le volume spécifié par l'index pour les années 1971 à 1980, il faudrait vérifier dans cet ensemble de déclarations «à intercaler»
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