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Fonds Conseil souverain French
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Fonds Conseil souverain

  • CA QUEBEC TP1
  • Fonds
  • 1663-1760

Le fonds est constitué des jugements et délibérations, des dossiers touchant les taxes de dépens, des arrêts du Conseil d'État du roi et des registres d'insinuations

Untitled

Arrêt ordonnant l'assemblée des parents, amis, voisins et enfants de Jeanne Baillargeon veuve en premières noces de Jean Labrecque, habitant de l'île et du comté de Saint-Laurent et duquel mariage est issu trois enfants mineurs: Jacques 10 ans, Marguerite 8 ans et Françoise 5 ans et en secondes noces de Pierre Bruslon, duquel est issu deux enfants mineurs: Antoine 3 ans et Catherine 8 mois, pour donner leur avis devant le juge sur le lieu ainsi que la nécessité de vendre une certaine concession située dans l'île et comté de St-Laurent

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête présentée à la Cour par Jeanne Baillergeon veuve en premières noces de Jean Labreque habitant de l'île et comté de Saint-Laurent duquel mariage sont issus trois enfants mineurs savoir Jacques LaBreque âgé de dix ans, Marguerite âgée de huit ans et Françoise âgée de cinq ans, et être à présent veuve en seconde noces de défunt Pierre Bruslon duquel sont issus deux enfants mineurs Antoine Bruslon âgé de trois ans et Catherine âgée de huit mois, qu'elle est dans une si grande pauvreté et disette de vivres qu'elle n'a de quoi les nourrir et vêtir quoi que tous nus, ni même de quoi semer cette année, ni pour avoir de quoi y fournir, s'il ne lui est permis de mettre en vente et une des deux concessions qui lui restent et qui sont en friche faute d'avoir de quoi les faire valoir, à ce qu'il plaise à la Cour de lui permettre de vendre une desdites deux terres, pour en être le prix par elle employé à la nourriture, aliment et entretien desdits mineurs, au bas de laquelle requête est l'ordonnance de la Cour portant le soit montré au substitut du procureur général du treize du présent mois, réquisitoire dudit substitut du seize. Dit a été qu'il sera fait assemblée de parents amis ou voisins à défaut de nombre compétent de parents desdits mineurs, par-devant le juge des lieux pour donner leurs avis sur les fins de ladite requête, lequel en dressera son procès-verbal, pour icelui rapporté être fait droit par la Cour ainsi qu'il appartiendra. DUCHESNEAU.»

Arrêt ordonnant communication au substitut du procureur général des remontrances du Gouverneur Frontenac et des réponses de l'Intendant Duchesneau audites remontrances

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi premier jour d'avril 1680. Le Conseil assemblé. Absents. Monsieur le gouverneur et Monsieur l'intendant. Sur ce qui a été dit à la Cour par le sieur Dupont conseiller en icelle que conformément à la délibération du 20e mars dernier, ayant été porter à Monsieur le gouverneur l'écrit présenté par Monsieur l'intendant le même jour, afin qu'il en prît communication, il lui avait dit pour réponse, que pour ne point s'engager comme par le passé en des verbaux qui pourraient attirer de nouvelles répliques, il se contentait de le charger de dire verbalement de sa part à la compagnie, qu'il la priait de se souvenir que les remontrances dont est question avaient été par lui faites avant les contestations qu'ils ont eues pour la qualité de président. Que si lesdites remontrances n'avaient été registrées dès lors qu'elles furent présentées ce fut seulement à cause que mondit sieur l'intendant représenta que cela occuperait le greffier de la Cour pendant toute l'audience et empêcherait d'expédier les affaires des particuliers et qu'il valait mieux qu'il différât à l'après-dîner qu'il l'enverrait quérir pour les lui faire écrire, ce qui obligea Monsieur le gouverneur de remettre sur le champ au greffier la copie de ce qu'il venait de dire pour l'enregistrer, sans que personne du Conseil témoigna si vouloir opposer, et laquelle est depuis toujours demeurée entre les mains dudit greffier. Qu'il n'a point prétendu et ne prétend point encore contrevenir à la déclaration du Roi de 1675 comme la compagnie l'a assez connu et le peut encore voir par ses verbaux et écrits, et aussi peu eu dessein par sesdites remontrances d'accuser la compagnie de précipitation ni partialité, mais au contraire lui remontrer seulement s'il ne serait pas à propos du suivre l'expédient qu'il propose de peur que sur ce qu'il ne se pourrait pas dispenser d'en informer la Cour sa Majesté n'en pût taxer la compagnie, et qu'il a cru l'affaire être si peu consommée qu'il a différé de lui donner avis par ses dernières dépêches du règlement fait sur le différent d'entre le procureur général et son substitut en la prévôté de cette ville, qu'au surplus il n'empêchait point, si Monsieur l'intendant croyait que lesdites remontrances fissent tort aux prétentions qu'il a marquées avoir depuis, qu'il ne prenne sur cela toutes les précautions qu'il voudrait, n'estimant pas devoir établir les siennes sur un moyen si peu solide; qu'au reste il s'agissait dans lesdites remontrances de faire un second règlement différent de celui qui était intervenu entre le procureur général et le procureur du Roi, sur le mauvais usage qui s'est introduit, que les gens du Roi soient présents au rapport des procès et entendent les opinions, contre la pratique des autres compagnies. Sur quoi il était encore question de prononcer, continuant a offrir pour cet effet comme il a fait par ses remontrances une chambre dans le château dans laquelle le procureur général ou ses substituts se pourraient retirer et travailler avec décence en attendant qu'ils fussent appelés pour assister aux audiences, ouï sur ce le substitut du procureur général qui a persisté à requérir communication desdites remontrances et de tout ce qui s'en est ensuivi, et sur ce délibéré dit a été qu'avant faire droit ledit substitut aura communication desdites pièces. LEGARDEUR DE TILLY DUPONT.»

Arrêt ordonnant communication au substitut du procureur général et au nommé Gilbert, de la requête de Marie Marthe Bourgouin, femme d'Antoine Mercereau, auparavant veuve de Nicolas Godbout

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête présentée au Conseil par Marie Marthe Bourgouin femme de Antoine Mercereau, auparavant veuve de Nicolas Godebout, tendante pour les raisons y contenues à ce qu'il plût à la Cour la recevoir appelante de sentence de la prévôté de cette ville rendue à l'encontre d'elle au profit du nommé Gilbert procureur de Jacques de LaMothe marchand de la ville de Bordeaux et lui donner mainlevée des effets mobiliers saisis à sa requête, le Conseil avant faire droit a ordonné et ordonne que ladite requête sera communiquée au substitut du procureur général et audit Gilbert, ensemble le contrat de mariage d'entre ledit défunt Godebout et ladite Bourgouin, l'acte de tutelle des enfants d'eux issus et l'inventaire des biens de leur communauté pour en venir au premier jour, et cependant que les choses demeureront en état. DUCHESNEAU.»

Appel de Louis Lefebvre dit Batanville contre Louis Lavergne, mis au néant, et ordre aux parties de venir plaider au premier jour après le dimanche de la Quasimodo

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Louis LEFEBVRE dit BATTANVILLE appelant de sentence de la prévôté de cette ville en date du dix-neuvième janvier dernier d'une part; et Louis Lavergne intimé d'autre part. Parties ouïes et vu ladite sentence rendue. Parties ouïes et vu le défaut obtenu par ledit appelant à l'encontre de l'intimé le quinze décembre dernier portant lesdites parties hors de Cour et que chacun porterait ses frais, le Conseil a mis et met ladite sentence dont était appel au néant, et ordonné que les parties viendront plaider au premier jour d'après le dimanche de Quasimodo. LEGARDEUR DE TILLY.»

Ouverture des vacances pour les semences; le Conseil s'assemblera le premier lundi d'après la fête de Saint-Jean-Baptiste

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vacances pour les semences. Sur ce qui a été représenté par le substitut du procureur général en cette Cour qu'il est temps d'ouvrir les vacances afin de donner le loisir à toutes personnes, même aux officiers de cette Cour, de s'appliquer et faire travailler aux semences, dit a été que les vacances sont données de ce jour, et que la compagnie s'assemblera le premier lundi d'après la fête Saint-Jean-Baptiste prochaine. DUCHESNEAU.»

Comparution et déclaration du sieur Jacques Cailteau (Cailleteau) en conséquence de l'arrêt du Conseil du 5 novembre 1664

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Dudit jour. Est comparu devant le conseil Jacques Cailteau assigné à la requête du syndic des habitants en vertu de l'ordonnance du conseil du jourd'hier, a dit qu'il n'a ni livre ni papiers qu'il a vendu du plomb de la poudre du savon et du pétun et que ce qu'il a vendu est suivant le tarif et l'arrêt de ce conseil qu'il n'a vendu le pétun à Paul Chalifour que quatre livres la livre signé J. Cailteau avec paraphe.»

Arrêt ordonnant que le sieur de Peiras s'abstiendra d'opiner dans la difficulté survenue entre maître François Madeleine Ruette, écuyer, sieur de Monceaux, substitut du procureur général et procureur de dame Claire Françoise de Clément Duveau, sa mère et Louis Bolduc, procureur du Roi en la Prévôté de Québec, parce qu'il est cousin germain de ce dernier

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête présentée en cette Cour par maître François Madeleine Ruette écuyer sieur de Monceaux substitut du procureur général en icelle, au nom et comme procureur de dame Claire-Françoise de Clément Duvault sa mère, contenant qu'il aurait appris que le sieur Depeiras conseiller en cette dite Cour est cousin germain du procureur du Roi en la prévôté de cette ville à cause de la défunte demoiselle Depeiras sa femme dont il a des enfant, et que naturellement il se pourrait porter avec trop de zèle à soutenir pour ledit procureur du Roi au procès mû entre eux, à ce qu'il plaise à la Cour ordonner que ledit sieur Depeiras s'abstiendra d'opiner sur ledit procès, ouï ledit sieur Depeiras qui a dit que ledit sieur de Monceaux l'a été ce jourd'hui prier de se déporter comme il l'allègue, mais qu'il laisse à la Cour d'ordonner s'il le doit faire étant une affaire mue à cause de la charge dudit sieur Boulduc. Dit a été que ledit sieur Depeiras se dispensera d'opiner sur l'affaire en question.»

Arrêt ordonnant que maître François Madeleine Ruette, écuyer, sieur de Monceaux, substitut du procureur général fasse signifier au procureur du Roi ses moyens de prise à partie contre Jean Lechasseur, procureur de Jean Gayet, conseiller du Roi et commissaire ordinaire des guerres, et que le sieur de la Martinière occupera les fonctions de procureur du Roi dans l'affaire en question et que dans la requête présentée par ledit sieur de Monceaux, il fera office de substitut du procureur général contre le greffier de la Prévôté

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre maître François Madeleine RUETTE écuyer sieur de MONCEAUX substitut du procureur général en cette Cour, au nom qu'il procède, appelant de sentence du lieutenant général de cette ville d'une part; et Jean LECHASSEUR au nom et comme procureur de Jean Gayet conseiller du Roi commissaire ordinaire des Guerres créancier de la succession de défunt maître Denis Joseph Ruette vivant procureur général en cette Cour, intimé d'autre part. Parties ouïes, ensemble le substitut du procureur général en la prévôté de cette ville dit a été que ledit sieur de Monceaux fera signifier audit procureur du Roi ses moyens de prise à partie, que le sieur de La Martinière fera les fonctions de procureur général dans l'affaire en question, et dans celle de la requête présentée par ledit procureur du Roi contre le greffier de ladite prévôté, que ledit sieur de Monceaux mettra en état par devers le juge qui sera ordonné par la Cour ses prétentions pour les choses réclamées, et sur l'appel sursis à faire droit après que les parties auront été réglées sur la prise à partie.»

Arrêt ordonnant que le lieutenant général viendra lundi prochain pour dire les raisons qu'il a eues de se déporter de l'affaire entre maître François Madeleine Ruette, écuyer, sieur de Monceaux, substitut du procureur général et le sieur Jean Lechasseur

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du mardi seize juillet 1680. Le Conseil assemblé ce jour attendu l'absence du greffier en chef qui ne se trouva pas le jourd'hier n'ayant pu venir de sa maison de campagne à cause de la pluie. Vu par la Cour son arrêt du dix-huitième du présent mois au bas de requête de maître François Madeleine Ruette substitut du procureur général en icelle au nom qu'il procède, dire du lieutenant général de la prévôté de cette ville daté du quatorze du présent mois. Dit a été que ledit lieutenant général viendra lundi prochain pour dire les raisons qu'il a eues de se déporter de l'affaire en question entre ledit sieur Ruette et le sieur LeChasseur aux noms qu'ils procèdent.»

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