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Item Arpentage - Instruments
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Règlements généraux de police faits par le Conseil souverain de Québec et Jacques Duchesneau, intendant de justice, police et finances de la Nouvelle-France, en vertu d'une commission donnée par le Roi le 5 juin 1675 et enregistrée au Conseil le 16 septembre 1675

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi onzième jour de mai 1676 du matin. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant, les sieurs de Villeray, de Tilly, Damours, Dupont, de Lotbinière, de Peyras et de Vitray conseillers, le procureur général présent. Règlements généraux pour la police. Vu par la Cour son arrêt du quatorzième janvier dernier, portant qu'il serait travaillé aux règlements de police conformément aux ordres données par le Roi au sieur Duchesneau intendant de la justice, police et finances de ce pays, contenues dans sa commission signée Louis, et plus bas Colbert, et scellée en queue de grand sceau de cire jaune donnée au camp de Luting le cinquième juin mille six cent soixante-quinze, registrée en cette Cour le seizième septembre ensuivant; ouï le procureur – Affiché aux Trois-Rivières par Ameau, le 2e février 1686 – général en ses conclusions, la Cour, après s'être fait représenter les registres du Conseil contenant les arrêts et ordonnances de police rendus du temps de Messieurs de Mezy, Tracy, Courcelle et comte de Frontenac, gouverneurs de ce pays, et de Messieurs Talon et Boutroue intendant, a fait les règlements qui ensuivent pour être exécutés par provision jusqu'à ce qu'il ait plu à sa Majesté les confirmer. 1. Il sera désigné un lieu plus commode dans la haute ou basse-ville de Québec pour y établir un marché le plutôt que faire se pourra, qui se tiendra deux fois la semaine, savoir les mardi et vendredi, dans lequel tous les habitants qui auront quelques grains, volaille, gibier et autres denrées à vendre pourront les y porter. 2. Défenses sont faites à tous habitants soit de cette ville ou de la campagne de porter dans les maisons particulières des volailles, gibier, oeufs, beurre, et autres menues denrées, sans les avoir auparavant exposées en vente aux jours de marché jusqu'à onze heures de matin, sans toutefois ôter la liberté aux bourgeois de cette dite ville d'aller dans les maisons de la campagne acheter ce qui leur sera nécessaire. 3. Pareilles défenses aux cabaretiers de cette ville et faubourgs, et à tous vendeurs et regrattiers d'aller acheter au marché ce qui leur sera nécessaire que huit heures en été et neuf en hiver ne soient sonnées pour donner temps aux bourgeois de se fournir de ce qu'ils auront besoin. 4. Tous les poids et mesures, comme minot, demi minot, boisseau, pot, pinte, aulne, demie aulne, chaînes, romaines, crochets, balances et généralement tout ce qui est nécessaire pour la vente et achat des marchandises qui ne sont point marquées, le seront à la marque du Roi, en présence du lieutenant général de la prévôté de cette ville, par son greffier auquel il sera payé cinq sols pour chacune marque dont moitié sera et demeurera à son profit et l'autre moitié au profit de la ville, dont ledit greffier tiendra registre et en rendra compte tous les six mois. 5. Il sera établi une personne qui aura une chaîne marquée à la marque du Roi pour corder les bois de chauffage qui se vendront à l'avenir en cette ville, chacune corde sera de huit pieds de longueur et quatre pieds de hauteur, et aura ledit bois trois pieds et demi de longueur entre deux coupes; enjoint aux bûcheurs de le faire dans les forêts, de pareille longueur et hauteur, sous peine de perdre leur travail et d'amende arbitraire, lequel cordeur aura pour son droit deux sols par corde de ceux qui voudront l'employer, sans qu'il puisse contraindre aucun à le faire. 6. Il est enjoint à toutes personnes qui feront bâtir à l'avenir des maisons en cette ville, d'y faire des latrines et privés, afin d'éviter l'infection et la puanteur que ces ordures apportent lorsqu'elles se font dans les rues, et qu'il en sera fait aux maisons qui sont de présent bâties si le lieu de leur situation le permet, et en cas qu'il ne fut pas possible d'en faire, les propriétaires et locataires demeurant dans lesdites maisons seront tenus de nettoyer tous les matins le devant d'icelles sous peine d'amende arbitraire. 7. Tous propriétaires ou locataires qui occupent des maisons en cette ville nettoieront à l'avenir les rues de devant leurs logis pour en faire transporter les immondices en lieu qui n'incommode pas; n'en souffrant aucunes dans lesdites rues sous peine d'amende arbitraire. 8. Défenses à toutes personnes de garder des fourrages dans leurs maisons en lieux susceptibles du feu, particulièrement en la basse-ville de Québec, ni de nourrir aucuns bestiaux dans ladite basse-ville pendant l'hiver à cause des accidents du feu qui en arrive trop souvent, et que si quelqu'un veut y en avoir pendant l'été, ils seront tenus de nettoyer tous les huit jours les lieux ou ils les retireront la nuit, et en porteront les fumiers à la Rivière sous peine d'amende arbitraire et confiscation des bestiaux. 9. Il est fait défenses aux habitants de cette ville de Québec de jeter ni souffrir qu'il soit jeté ou mis des pailles, fumiers et toutes autres choses dans les rues qui pourraient être susceptibles du feu à peine de dix livres d'amende contre ceux devant le logis desquels ils seront trouvés. 10. Pareilles défenses à toutes personnes de prendre du tabac ni porter du feu dans les rues de cette dite ville sur peine de punition corporelle. 11. Tous propriétaires des maisons de la haute ou basse-ville qui n'auront point de sortie aux combles de leurs maisons pour aller au haut de leurs cheminées seront tenus de mettre et entretenir une échelle appuyée sur le tait de chacune leurs maisons, afin qu'on puisse monter sur les combles d'icelles et les abattre si besoin est en cas d'incendie. 12. Au premier coup de cloche, chaque habitant, et les personnes qu'il aura chez lui, capables de rendre service sortiront de leurs maisons pour se rendre au lieu où le feu sera allumé, chargé d'un seau ou chaudière, sur peine de châtiment. 13. Toutes personnes seront obligées de tenir leurs cheminées nettes de suie, et pour cet effet ils les feront ramoner de deux en deux mois, en tireront certificat pour témoignage de leur diligence, de deux de leurs voisins qu'ils remettront entre les mains du lieutenant général de la prévôté de cette ville, ou du procureur du Roi en icelle, sur peine par les contrevenants de répondre en leurs propres et privés noms des torts et accidents qui arriveront par la faute de n'avoir fait nettoyer et ramoner leurs dites cheminées. 14. Aucunes personnes de cette ville ne pourront faire élever chez eux aucun poêle soit de fer ou de brique, si ce n'est dans des cheminées, ou qu'il n'en soit fait de capables pour les y mettre. 15. Il est enjoint à tous bouchers que lorsqu'ils tueront des bêtes en cette ville d'en porter à l'instant à la rivière tout le sang et immondices pour empêcher l'infection que cela pourrait causer, sous peine de vingt livres d'amende. 16. Et parce que sous prétexte de tenir cabaret quelquefois des personnes de mauvaise vie pour avoir lieu de subsister et d'entretenir leurs débauches, souffrent dans leurs maisons des scandales publics; il est défendu à toutes personnes de tenir cabaret et mettre la serviette chez eux, excepté à ceux de qui la probité sera connue, et qui en auront permission par écrit sur le certificat de leurs bonnes vie et moeurs. 17. Défenses à tous cabaretiers de ce pays de prêter ni faire crédit aux fils de familles, soldats, valets, domestiques et autres, ni de prendre d'eux aucuns gages, comme aussi de donner à boire la nuit, passé neuf heures du soir, sous peine d'amende arbitraire et de perdre leur dû, lesquels cabaretiers n'auront aucune action contre qui que se soit pour dépense de bouche, conformément aux anciennes ordonnances. 18. Défenses à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient de s'enivrer dans les cabarets et ailleurs sous peine d'amende arbitraire et même de prison si le cas y échoit. 19. Défenses aux cabaretiers de donner à boire et à manger à tous maçons, charpentiers, menuisiers, et autres entrepreneurs d'ouvrages pendant les jours de travail s'ils les connaissent pour tels, sans permission de celui pour lequel ils travailleront, et auxdits maçons, charpentiers, conducteurs d'ouvrages, menuisiers, manoeuvres, et autres travaillant de quitter et abandonner leur besogne aux jours ouvrables sans permission du propriétaire ou entrepreneur de l'ouvrage sous peine d'être responsables des journées des manoeuvres qui seront sous eux; et en trois livres d'amende vers les propriétaires, lesquels manoeuvres travailleront dans les heures du travail sans pouvoir quitter pour quelques causes que ce soit, à moins qu'ils n'aient permission dudit conducteur de l'ouvrage, ou propriétaire sous peine de perdre sa journée de trois livres d'amende vers ledit propriétaire ou conducteur, et de tous dépens, dommages et intérêts. 20. Il est ordonné à tous cabaretiers de tenir dans chacune des chambres ou ils donneront à boire et à manger, les articles de règlements qui regardent les moeurs, la punition des jurements et blasphèmes et autres désordres, et défenses de donner à boire et à manger chez eux pendant la célébration du service divin, afin que par la vue de ces ordonnances toutes personnes se contiennent dans le devoir, et qu'aucun ne contrevienne sur peine d'amende arbitraire, enjoint aux cabaretiers d'avertir lesdits lieutenant général et procureur du Roi de ce qui se passera chez eux contre lesdites ordonnances sur les même peines. 21. Tous boulangers qui sont ou seront établis dans cette dite ville, auront en tout temps leurs boutiques garnies de pain blanc et bis pour vendre au public au poids et au prix qui sera ordonné par la police générale; défenses aux cabaretiers d'en faire chez eux pour vendre aux buveurs et hôtes, leur permettant seulement d'en faire pour leurs personnes et domestiques, et aux boulangers de vendre vin et autres boissons en quelque manière que ce soit, et que lorsqu'il sera donné permission aux boulangers de tenir boutique pour vendre pain, s'il s'en présente qui soient habitant ils seront préférés, et après eux, ceux qui voudront s'habituer dans le pays, toutefois après que l'essai de leur pain aura été fait. 22. Il sera créé en cette ville de Québec des maîtres jurés de chaque métier qui prêteront serment entre les mains dudit lieutenant général, en la présence dudit procureur du Roi, après avoir été élus et nommés par la pluralité des voix et suffrages des artisans de leur profession, afin que lesdits jurés aient inspection et droit de visite sur les ouvrages de leur métier, et d'user des mêmes pouvoirs, droits, privilèges et honneurs que sont les maîtres jurés de chaque métier de la ville de Paris. 23. Il est fait défenses à toutes personnes de quelques qualité et condition qu'elles soient, de prendre, enlever, détourner ni de se servir sous quelque prétexte que ce puisse être des chaloupes, canots de bois ou d'écorce ni leurs agrès qui seront dans le havre et dans la rade de cette ville, sans la participation du propriétaire à peine de tous dépens, dommages et intérêts, de cinquante livres d'amende pour la première fois, et de plus grande peine en cas de récidive. 24. Tous maîtres de barques, commis ou pilotes de bâtiments voiturant sur le fleuve St Laurent dans tous les lieux de ce pays seront tenus de donner reconnaissances par écrit des marchandises qui seront chargées dans leurs bâtiments, lesquels reconnaissements contiendront le nombre et qualité des marchandises, le lieu où elles devront être déchargées, et ce qui leur conviendra pour le fret d'icelles, aux us et coutumes de France, sous peine de deux cents livres d'amende. 25. À l'avenir tous les habitants de ce pays seront tenus de faire garder leurs bestiaux soit dans les communes, soit dans leurs concessions chacun à leur égard, sans qu'ils les puisse faire pâturer sur les terres de leurs voisins, sans leur consentement, depuis que le juge des lieux aura fait défenses de laisser pacager lesdits bestiaux dans les terres après la fonte des neiges jusqu'à ce qu'il ait donné permission de cesser la garde après la récolte à peine de dix livres d'amende contre les contrevenants, et de payer le dommage qui sera fait; permis à ceux qui voudront déclore leurs terres et prairies, sans néanmoins les dispenser de la garde de leurs bestiaux pendant le temps déclaré ci-dessus; comme aussi permis aux propriétaires des terres de saisir les chevaux, cavales, boeufs, vaches, moutons, porcs, oies et volailles, qu'ils trouveront en dommage dans leurs terres et prairies et de les retenir pendant vingt-quatre heures seulement, pendant lesquelles ils seront tenus d'en avertir la justice pour être pourvu au dommage qui se trouvera fait, défenses de recoure les bestiaux saisis pendant ledit temps par voies de fait à peine d'amende; et sera le propriétaire des terres cru à son serment de la prise s'il est de bonne renommée et le maître des bestiaux du dommage jusqu'à dix sols, si le propriétaire ne veut faire preuve de plus grand, si le dommage est fait de nuit, le maître des bestiaux sera condamné en quinze livres d'amende outre le dédommagement et confiscation des bestiaux si le cas y échoit, déclare les prairies qui seront fermées ou entourées de haies vives défendables en tout temps, et que les porcs seront annelés depuis que le juge des lieux aura donné permission de cesser la garde des bestiaux jusque aux neiges, permet aux propriétaires des terres qui les trouveront en dommage dans les temps défendus d'en tuer un en le laissant sur la place sans préjudice du dédommagement qu'il pourra poursuivre, qu'il ne sera fait aucuns chemins nouveaux ni passer par ailleurs que sur les anciens si ce n'est par autorité de justice, sur peine d'amende arbitraire et de tous dépens dommages et intérêts des parties plaignantes, et sans toutefois que le présent règlement puisse contrevenir ni préjudicier à ceux ci-devant faits pour la seigneurie de Notre-Dame-des-Anges touchant la garde de leurs bestiaux des septième juillet mille six cent soixante-dix, et neuvième avril mille six cent soixante-quatorze, que la Cour ordonne être exécutées selon leur forme et teneur aux charges et soumissions y contenues. 26. Ceux qui auront défriché des terres qui se trouveront par l'alignement appartenir à leurs voisins, et qui en auront joui pendant six années ou plus y compris la première employée pour abattre le bois, seront tenus de les laisser aux propriétaires d'icelles sans pouvoir prétendre autre remboursements ou dédommagement, que ceux qui en auront joui moins que desdites six années, continueront leur jouissance jusqu'à la fin d'icelles, à la charge d'en user comme un père de famille, sans les désoler ni détériorer en façon quelconque, à peine des dommages et intérêts des propriétaires, et à la fin d'icelles seront tenus de les délaisser si mieux n'aime le propriétaire le rembourser, pour le temps qu'il restera lors à expirer desdites six années, lequel sera estimé que s'il se trouve quelque bâtiment sur lesdites terres défrichées ils seront pareillement estimés et payés par le propriétaire d'icelles, ou compensés par d'autres bâtiments de pareille valeur qu'il pourra faire, il est enjoint à tous ceux qui donneront à l'avenir des concessions de les faire mesurer, arpenter et tirer les alignements de dix arpents en profondeur en commençant par la plus ancienne, des la première année de la distribution aux dépens néanmoins de ceux qui les recevront, à peine de répondre par lesdits bailleurs en leur propre et privé nom du dommage et intérêt que pourraient prétendre ceux qui seraient lésés, et jusqu'à ce que ledit alignement de dix arpents en profondeur soit achevé, ils ne payeront aucuns des droits ni redevances portées par leurs contrats. 27. Ceux qui auront des chardons sur leurs terres les couperont ou feront couper à la fin de juillet de chaque année, même dans les chemins qui passent au-devant ou dans leurs terres chacun en droit soi, à peine d'amende arbitraire. 28. Les arpenteurs mettront incessamment leurs boussoles et instruments d'arpentage entre les mains de Martin Boutet professeur de mathématiques pour être par lui égalées, et à cet effet il sera posé aux frais de sa Majesté sous son bon plaisir quatre piliers ou bornes en cette ville en lieu le plus commode savoir deux sur le rhumb de vent nord-est et sud-ouest, et les deux autres sur celui du sud-est au nord-ouest, dont lesdits arpenteurs dresseront procès-verbal duquel ils mettront une expédition au greffe de cette Cour, pour éviter les changements qui pourraient arriver à l'avenir par la variation de l'aimant, lesquels alignements seront continués d'être suivis pour les concessions qui seront données au nom du Roi, sans toutefois ôter la liberté aux seigneurs particuliers de donner tels alignements qu'ils désireront sur les terres de leurs fiefs, qu'il ne sera reçu à l'avenir aucun arpenteur qu'il n'ait au préalable fait conformer l'instrument dont il se prétendra servir sur lesdites quatre bornes; le présent règlement étant seulement pour l'avenir, n'entendant par icelui rien changer de ce qui a été fait jusqu'à présent. 29. Défenses à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles puissent être sous quelque prétexte et occasion que ce soit, même d'acquittement des dettes qui leur seraient dues par les Sauvages, de traiter auxdits Sauvages les capots et couvertes dont ils se trouveront revêtus, ni aussi leurs fusils, poudre et plomb sous peine de cinquante livres d'amende, comme aussi auxdits Sauvages, leurs femmes et enfants de s'enivrer sous peines de punition corporelle, ni aux Français de leur donner de la boisson jusqu'à cet excès sous les mêmes peines. 30. Tous les Sauvages subiront les peines portées par les lois et ordonnances de France pour le vol, meurtre, rapt, ivresse et autres fautes, ce qui sera signifié aux principaux de chaque nation à la diligence du procureur général ainsi qu'il a été ci-devant fait. 31. Pour remédier aux abus qui s'augmentent tous les jours par la désertion que font les domestiques du service de leurs maîtres au grand détriment de la colonie, il est défendu à tous engagés de délaisser et abandonner le service de leurs maîtres à peine d'être appliqués au carcan pour la première fois, et pour la seconde d'être battus de verges et de leur être appliqué l'impression d'une fleur de lys défenses sont aussi faites à toutes personnes de leur donner retraite sans congé par écrit de leurs maîtres, ou certificat du commandant, juge ou curé du quartier comme il n'est engagé a personne, à peine de vingt livres d'amende, et de payer chacune journée d'absence dudit service à cinquante sols, comme responsables des faits des fugitifs. 32. Défenses à toutes personnes de donner retraite ni favoriser les filles et femmes de mauvaise vie, maquereaux et maquerelles, sur peine de punition conformément aux ordonnances, lesquelles dites putains, maquereaux et maquerelles seront châtiés suivant la rigueur d'icelles. 33. Défenses aussi à tous vagabonds de l'un et l'autre sexe de demeurer et s'habituer en cette ville et Banlieue, sans auparavant avoir donné déclaration du sujet de leur établissement, et obtenu permission dudit lieutenant général et procureur du Roi sur peine d'en être chassés et d'amende arbitraire, même de punition corporelle si le cas le requiert. 34. Il est fait défenses à toutes personnes se disant pauvres et nécessiteuses de quêter et mendier dans cette ville et Banlieue sans le certificat de leur pauvreté signé par le juge ou curé des lieux, contenant leurs demeures, lequel sera représenté audit lieutenant général et procureur du Roi, sur peine de Punition corporelle. 35. Pour empêcher que les meuniers ne fassent tort aux habitants de ce pays, et manquent à leur devoir, n'obéissant pas aux arrêts de cette Cour ci-devant rendus sur ce sujet, il leur est défendu de faire payer pour le mouturage des grains plus que le quatorzième, et de chasser les uns sur les autres, et en cas que lesdits meuniers commettent malversation, ceux qui se plaindront n'auront leur recours que contre eux, en cas qu'ils soient fermiers, et s'ils ne le sont pas, sur les propriétaires, et seront tenus ceux qui porteront ou enverront des grains moudre de les peser ou faire peser au moulin en présence du meunier, et après qu'il sera moulu, la farine qu'il aura rendu, faute de quoi ne seront reçus en leurs plaintes, et enjoint aux meuniers d'avoir des poids pour peser. 36. Il est défendu très expressément à tous sujets du Roi de quelque qualité et condition qu'ils soient de blasphémer, jurer et détester le saint nom de DIEU, ni proférer aucunes paroles contre l'honneur de la très sacrée Vierge sa mère, et des Saints, et que tous ceux qui se trouveront convaincus d'avoir juré et blasphémé le nom de DIEU, de sa très sainte mère et des Saints, seront condamnés pour la première fois en une amende pécuniaire selon leurs biens, la grandeur et énormité du serment et blasphème, les deux tiers applicables à l'hôpital des lieux, et ou il n'y aura d'hôpital, aux églises, et l'autre tiers aux dénonciateurs. Et si ceux qui auront été ainsi punis retombent à faire lesdits serments, ils seront pour la seconde, tierce, et quatrième fois condamnés en amende double, triple et quadruple. pour la cinquième fois seront mis au carcan aux jours de fêtes, de dimanches ou autres, et y demeureront depuis huit heures du matin jusqu'à une heure après midi, et seront sujets à toutes injures et opprobres, et en outre condamnés en une grosse amende, et pour la sixième fois, seront menés et conduits au pilori et auront la leur de dessous coupée, et si par obstination et mauvaise coutume invétérée ils continuaient après toutes ces peines à proférer lesdits jurements et blasphèmes, ils auront la langue coupée toute juste, afin qu'à l'avenir ils n'en puissent plus proférer, et en cas que ceux qui se trouveraient convaincus, n'aient pas de quoi payer lesdites amendes, ils tiendront prison pendant un mois au pain et à l'eau, ou plus longtemps ainsi que les juges le trouveront plus à propos selon la qualité et énormité desdits blasphèmes. Et afin qu'on puisse avoir connaissance de ceux qui retomberont auxdits blasphèmes sera fait registre particulier de ceux qui auront été repris et condamnés. Il est enjoint à tous ceux qui auront ouï les blasphèmes de les relever aux juges des lieux dans vingt-quatre heures à peine de soixante sols d'amende, et plus grande s'il y échoit, et dans les jurements dont on a ordonné ci-dessus les châtiments, ne sont compris les énormes blasphèmes qui ressentent l'infidélité et dérogent à la bonté et grandeur de Dieu, et de ses autres attributs, lesquels crimes seront punis de plus grandes peines que celles qui sont déclarées, ainsi qu'il sera jugé par les magistrats, en égard à leur énormité. 37. Défenses aux personnes de la religion prétendue réformée de s'assembler pour faire l'exercice de leur religion dans l'étendue de ce dit pays sous peine de châtiment suivant la rigueur des ordonnances, lesquels ne pourront hiverner à l'avenir en ce dit pays sans permission, et que si quelqu'un y hivernait pour cause légitime, ils n'auront aucun exercice public de leur religion, et vivront comme les catholiques sans scandale. 38. Il est défendu à tous marchands forains de débiter aucunes boissons en détail ni du tabac au-dessous d'une livre pesant, et de traiter ni commercer avec les Sauvages directement ni indirectement sous peine de cinq cents livres d'amende et confiscation des marchandises. 39. Défenses à tous marchands forains de faire manufacturer aucuns capots, habits, bas-de-chausses, chemises, tapabors, et autres hardes, ni d'en vendre en outre celles qu'ils auront déclarées dans leurs factures sur peine de confiscation et d'amende arbitraire. 40. Pareilles défenses à tous marchands forains de délivrer ni bailler aucunes marchandises à pas un Sauvage (Amérindien) dans leurs magasins ou autres endroits quoi que par ordre verbal ou billet des habitants, comme aussi auxdits habitants de mener aucuns Sauvages chez lesdits marchands forains pour y faire traite, n'entendant pas néanmoins ôter auxdits habitants la liberté de la faire chez eux ou autre part comme il s'est ci-devant pratiqué le tout sous les peines de confiscation des marchandises et pelleteries, et d'amende arbitraire. 41. À l'avenir s'il est jugé à propos il sera fait tous les ans immédiatement après l'arrivée des premiers navires venant de France, un tarif qui contiendra le prix de chaque sorte et qualité de marchandises. 42. Il sera tenu tous les ans par ledit lieutenant général deux assemblées de police générale, une au quinze de novembre et l'autre au quinzième avril, ou les principaux habitants de cette ville seront appelés, dans lesquelles le prix du pain sera arrêté, et il sera avisé aux moyens d'augmenter et enrichir la colonie, et auxquelles le Conseil nommera deux conseillers pour y présider s'il le juge à propos, et ce qui sera résolu aux dites assemblées sera rapporté audit Conseil par lesdits conseillers ou lieutenant général pour résoudre ce qui devra être exécuté. Lesquels règlements ci-dessus seront exécutés selon leur forme et teneur nonobstant toutes choses à ce contraires sur les peines y contenues s'il n'en est autrement ordonné par sa Majesté, lesquels seront tous publiés et affichés en cette ville et partout ou besoin sera, et envoyés à la diligence du procureur général aux lieutenants généraux et procureurs du Roi de Québec, et Trois-Rivières juge et procureur fiscal de Montréal, auxquels la Cour ordonne de les faire publier, afficher et exécuter dans les lieux de leur ressort, et de donner avis dans le mois audit procureur général de la réception et publication d'iceux, lequel en avertira la Cour, mande en outre la Cour etc. DUCHESNEAU.»