Series S1 - Matières criminelles en général

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Matières criminelles en général

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CA QUEBEC TL19-S1

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  • 1796-1849 (Creation)

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13,48 mètre(s) linéaire(s) de document(s) textuel(s) 8 dessin(s) d'architecture

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Administrative history

La Cour du banc du roi pour le district de Montréal a été créée en vertu de la loi de judicature de 1793 (la loi 34 George III c.6). Elle cumule le travail criminel de l'ancienne Cour du banc du roi (de juridiction provinciale, siégeant à Québec et à Montréal) ainsi que les activités civiles de la Cour des plaidoyers communs du district de Montréal. La loi de judicature établit d'autres cours ayant les mêmes compétences à l'intérieur des districts de Québec et de Trois-Rivières, puis d'autres cours du banc du roi sont créées à Saint-François, en 1833, et à Gaspé, en 1843. En 1794, jusqu'à son abolition en 1849, la Cour du banc du roi du district de Montréal couvre plus d'un tiers de la province, perdant seulement le territoire des Cantons de l'est en 1833. Tribunal de droit commun, la Cour du banc du roi a juridiction sur «toutes causes tant civiles que criminelles» sauf celles réservées à d'autres instances (notamment la Cour de Vice-Amirauté). La loi lui octroie un droit de contrôle sur les cours inférieures, avec appels et évocations des causes de ces tribunaux devant l'une des cours du banc du roi. En matière civile, la Cour du banc du roi de Montréal tient annuellement quatre «termes» supérieurs (causes excédant dix louis) et six termes inférieurs (causes jusqu'à 10 louis jugées sommairement). En matière criminelle, elle tient deux termes par an. Lorsque les affaires criminelles s'accumulent suffisamment entre ces deux termes annuels, le gouverneur peut nommer des cours spéciales dites d'oyer et terminer et d'évacuation des prisons qui ont les mêmes compétences en matière criminelle que la Cour du banc du roi. Les documents produits par les cours d'oyer et terminer et d'évacuation des prisons s'intercalent avec ceux de la Cour du banc du roi, continuant souvent des causes que celle-ci n'a pu terminer. L'existence ponctuelle de ces tribunaux et leur rôle comme suppléant aux séances de la Cour du banc du roi nous oblige à traiter leurs documents comme partie intégrante des archives de ce dernier tribunal. De plus, Il y a un chevauchement de juridiction entre la Cour du banc du roi et la Cour des sessions générales de la paix, mais dans la pratique, la Cour du banc du roi s'occupait des crimes les plus graves et les Sessions de la paix règlaient les délits mineurs. La loi de judicature de 1793 octroyait aux juges des cours du banc du roi des «pouvoirs spéciaux», notamment celui de pouvoir statuer en matières non contentieuses (tutelle, curatelle, vérification de compte, apposition de scellés, etc.) et celui d'émettre des mandats d'habeas corpus. La loi lui donnait toutes les compétences exercées par la Prévôté de Québec, les Justices royales, l'intendant et le Conseil supérieure pendant le régime français. Par l'ordonnance 4 Victoria c. 26 du 6 février 1841, le Conseil spécial voulant «faciliter l'expédition des affaires maintenant grandement accumulées devant ladite cour du banc du roi pour le district de Montréal» autorisait la nomination de commissaires pour exercer la juridiction civile inférieure de la Cour du banc du roi. Entre 1841 et 1843, le Conseil spécial avait aboli les termes inférieurs des cours du banc du roi en les remplaçant par des cours de district et de division. La loi de judicature de 1843 restaurait aux cours du banc du roi la compétence civile inférieure, tout en augmentant le plafond monétaire entre les termes inférieur et supérieur de 10 à 20 livres sterling. La même loi changeait l'appellation de la Cour du banc du roi en Cour du banc de la reine de façon à marquer l'avènement, quelques années plus tôt, de la reine Victoria. Les causes entendues aux termes inférieurs allaient en appel aux termes supérieurs. En matière civile, les justiciables pouvaient en appeler des jugements de la Cour dans des litiges concernant des montants excédant 20 livres sterling. En matière criminelle, on pouvait faire appel devant le roi ou la reine en conseil pour des amendes excédant 100 livres sterling imposées pour certains types de délits (des «misdemeanours»)

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Administrative history

La faillite est introduite au Bas-Canada par la loi 2 Victoria c. 36, adoptée en 1839 par le Conseil spécial. Auparavant, aucune procédure de faillite comme telle existait dans la colonie, les commerçants en difficultés devant se rabattre sur la vieille procédure de cession des biens. Les causes concernant les cessions n'étaient pas conservées de façon distincte. Avec l'introduction d'une procédure de faillite calquée sur le droit de faillite anglaise en 1840, la Cour du banc de la reine du district de Montréal a commencé à produire des séries documentaires distinctes pour les causes de cette juridiction

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Custodial history

Scope and content

Cette série comprend les documents qui témoignent des crimes et délits majeurs, notamment tous les crimes capitaux tel que meurtre, trahison, sédition, incendie criminel, etc. La grande majorité des délits concernent des vols de divers types (grand et petit larcin, vol de bestiaux, vol à l'intérieur des édifices, vol de grand chemin), mais la gamme des types de causes est assez vaste. On y trouve une grande variété de délits, contre les personnes mais surtout contre la propriété, en passant du faux au viol, de la fraude à l'émeute, du sacrilège à l'incitation à la désertion, de l'incendie criminel aux voies de faits, du recel au meurtre, du complot à la contre-façon. Cette série constitue ainsi une source intéressante pour une foule de sujets d'études, de la criminologie aux rapports de force entre les sexes. Cette juridiction comprend des dossiers, des procès-verbaux d'audiences des actes d'accusation et des documents administratifs

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