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History
Exceptionnellement pour cette Cour, le législateur confie le pouvoir au juge «[…] de procéder […] aux clôtures d’inventaires […]» en vertu de l’article 17 de la Loi de judicature 34 Geo.III (1794), chap.6. Pour ce faire, il dispose des mêmes pouvoirs et de la même autorité qu’un juge de la Cour du banc du roi. À l’abolition de la Cour en 1843, la juridiction voit sa compétence confiée à la Cour de circuit (7 Victoria, chap.16, art. 53 et ss) et en 1849 à la Cour supérieure du Québec (12 Vict, c.38, art. 6 et ss)