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Type of entity
Corporate body
Authorized form of name
Québec (Province). Cour des commissaires de la paroisse de Saint-Jérôme
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Dates of existence
History
La Cour des commissaires pour la paroisse de Saint-Jérôme a été établie en vertu de la loi 7 Victoria c. 19. Cette loi rétablit la possibilité de nommer des commissaires pour les petites causes comme c'était le cas entre 1821 et 1839. Les cours des requêtes et les cours de division ont rempli les mêmes fonctions entre 1839 et 1843. La législation encadrant les cours des commissaires est modifiée à maintes reprises pendant près d'un siècle. Peu de cours des commissaires continuent de fonctionner après les années 1940, mais ces cours ne disparaissent officiellement du paysage judiciaire québécois qu'en 1964, lors de l'adoption d'une nouvelle version du Code de procédure civile de Québec (la loi 13-14 Elizabeth II c. 17). Les commissaires n'ont pas besoin d'une formation juridique et doivent rendre jugement selon les règles de justice naturelle. L'objectif du gouvernement est essentiellement de créer des cours de petites créances en milieu rural. Chaque cour des commissaires peut juger de façon sommaire tout litige concernant le recouvrement de dettes n'excédant pas six livres sterling cinq chelins. Ce plafond monétaire a été revisé deux fois à la hausse (25$ en 1897 et 39$ en 1904). À partir de 1847, ces cours peuvent aussi entendre des demandes de paiement de taxes municipales. Elles peuvent se prononcer sur les actions pour recouvrement de cotisations scolaires et répartitions d'églises quand le montant n'excède pas 25$. La loi exclut expressément certaines actions de la compétence des cours des commissaires, notamment les actions pour injures verbales et les demandes pour le recouvrement d'amendes ou de pénalités. La juridiction territoriale d'une cour des commissaire est limitée à la localité pour laquelle elle a été établie. Cependant, il a été prévu qu'en absence d'une cour des commissaires dans une localité, les justiciables peuvent s'adresser à une autre cour des commissaires de la région, pourvu que la résidence du défendeur se trouve à une distance de moins de 10 lieux du siège de la cour. Bien que la plupart des décisions rendues par les commissaires soient finales, il y a appel à la Cour du banc de la reine et, plus tard, à la Cour de circuit, lorsque des droits futurs sont impliqués. Il est également possible de demander le transfert d'une cause aux mêmes tribunaux avant jugement et de faire un appel à la Cour de circuit d'une décision concernant des taxes municipales. Évidemment, les cours des commissaires sont soumises au pouvoir de surveillance et de contrôle des tribunaux supérieurs