Series S41 - Registres de scrutin

Title and statement of responsibility area

Title proper

Registres de scrutin

General material designation

Parallel title

Other title information

Title statements of responsibility

Title notes

Level of description

Series

Reference code

CA QUEBEC TL19-S41

Edition area

Edition statement

Edition statement of responsibility

Class of material specific details area

Statement of scale (cartographic)

Statement of projection (cartographic)

Statement of coordinates (cartographic)

Statement of scale (architectural)

Issuing jurisdiction and denomination (philatelic)

Dates of creation area

Date(s)

  • 1820-1842 (Creation)

Physical description area

Physical description

,42 mètre(s) linéaire(s) de document(s) textuel(s)

Publisher's series area

Title proper of publisher's series

Parallel titles of publisher's series

Other title information of publisher's series

Statement of responsibility relating to publisher's series

Numbering within publisher's series

Note on publisher's series

Archival description area

Name of creator

Administrative history

La Cour du banc du roi pour le district de Montréal a été créée en vertu de la loi de judicature de 1793 (la loi 34 George III c.6). Elle cumule le travail criminel de l'ancienne Cour du banc du roi (de juridiction provinciale, siégeant à Québec et à Montréal) ainsi que les activités civiles de la Cour des plaidoyers communs du district de Montréal. La loi de judicature établit d'autres cours ayant les mêmes compétences à l'intérieur des districts de Québec et de Trois-Rivières, puis d'autres cours du banc du roi sont créées à Saint-François, en 1833, et à Gaspé, en 1843. En 1794, jusqu'à son abolition en 1849, la Cour du banc du roi du district de Montréal couvre plus d'un tiers de la province, perdant seulement le territoire des Cantons de l'est en 1833. Tribunal de droit commun, la Cour du banc du roi a juridiction sur «toutes causes tant civiles que criminelles» sauf celles réservées à d'autres instances (notamment la Cour de Vice-Amirauté). La loi lui octroie un droit de contrôle sur les cours inférieures, avec appels et évocations des causes de ces tribunaux devant l'une des cours du banc du roi. En matière civile, la Cour du banc du roi de Montréal tient annuellement quatre «termes» supérieurs (causes excédant dix louis) et six termes inférieurs (causes jusqu'à 10 louis jugées sommairement). En matière criminelle, elle tient deux termes par an. Lorsque les affaires criminelles s'accumulent suffisamment entre ces deux termes annuels, le gouverneur peut nommer des cours spéciales dites d'oyer et terminer et d'évacuation des prisons qui ont les mêmes compétences en matière criminelle que la Cour du banc du roi. Les documents produits par les cours d'oyer et terminer et d'évacuation des prisons s'intercalent avec ceux de la Cour du banc du roi, continuant souvent des causes que celle-ci n'a pu terminer. L'existence ponctuelle de ces tribunaux et leur rôle comme suppléant aux séances de la Cour du banc du roi nous oblige à traiter leurs documents comme partie intégrante des archives de ce dernier tribunal. De plus, Il y a un chevauchement de juridiction entre la Cour du banc du roi et la Cour des sessions générales de la paix, mais dans la pratique, la Cour du banc du roi s'occupait des crimes les plus graves et les Sessions de la paix règlaient les délits mineurs. La loi de judicature de 1793 octroyait aux juges des cours du banc du roi des «pouvoirs spéciaux», notamment celui de pouvoir statuer en matières non contentieuses (tutelle, curatelle, vérification de compte, apposition de scellés, etc.) et celui d'émettre des mandats d'habeas corpus. La loi lui donnait toutes les compétences exercées par la Prévôté de Québec, les Justices royales, l'intendant et le Conseil supérieure pendant le régime français. Par l'ordonnance 4 Victoria c. 26 du 6 février 1841, le Conseil spécial voulant «faciliter l'expédition des affaires maintenant grandement accumulées devant ladite cour du banc du roi pour le district de Montréal» autorisait la nomination de commissaires pour exercer la juridiction civile inférieure de la Cour du banc du roi. Entre 1841 et 1843, le Conseil spécial avait aboli les termes inférieurs des cours du banc du roi en les remplaçant par des cours de district et de division. La loi de judicature de 1843 restaurait aux cours du banc du roi la compétence civile inférieure, tout en augmentant le plafond monétaire entre les termes inférieur et supérieur de 10 à 20 livres sterling. La même loi changeait l'appellation de la Cour du banc du roi en Cour du banc de la reine de façon à marquer l'avènement, quelques années plus tôt, de la reine Victoria. Les causes entendues aux termes inférieurs allaient en appel aux termes supérieurs. En matière civile, les justiciables pouvaient en appeler des jugements de la Cour dans des litiges concernant des montants excédant 20 livres sterling. En matière criminelle, on pouvait faire appel devant le roi ou la reine en conseil pour des amendes excédant 100 livres sterling imposées pour certains types de délits (des «misdemeanours»)

Name of creator

Administrative history

La faillite est introduite au Bas-Canada par la loi 2 Victoria c. 36, adoptée en 1839 par le Conseil spécial. Auparavant, aucune procédure de faillite comme telle existait dans la colonie, les commerçants en difficultés devant se rabattre sur la vieille procédure de cession des biens. Les causes concernant les cessions n'étaient pas conservées de façon distincte. Avec l'introduction d'une procédure de faillite calquée sur le droit de faillite anglaise en 1840, la Cour du banc de la reine du district de Montréal a commencé à produire des séries documentaires distinctes pour les causes de cette juridiction

Name of creator

Name of creator

Administrative history

Name of creator

Name of creator

Biographical history

La loi sur les élections pour l'assemblée législative du Bas-Canada (loi 47 George III c. 16) adoptée en 1807 prévoyait les modalités de fonctionnement des élections, incluant le mode de nomination des officiers-rapporteurs et la forme des registres de scrutin qu'ils devaient tenir. En 1822, cette loi est modifiée et l'article 2 de la loi 2 George IV c. 4 détermine pour la première fois la disposition officielle des registres de scrutin à la fin de l'élection. Cet article oblige chaque officier-rapporteur de déposer son registre de scrutin au bureau du protonotaire de la Cour du banc du roi du district où l'élection a eu lieu. L'objet de ce dépôt est d'assurer la conservation des registres au cas où il y aurait une contestation d'élection. Dans ce cas, le protonotaire devait envoyer le registre de scrutin du comté en question au greffier de la Chambre d'assemblée pour l'enquête que le comité général des élections tiendrait. L'avènement des élections au scrutin secret, par bulletins de vote, rend ses dispositions désuètes

Custodial history

Les registres de scrutin pour le district judiciaire de Montréal ont été produits par les officiers-rapporteurs de divers comtés inclus dans ce district et ont été conservés par les protonotaires de la Cour du banc du roi et ensuite par les protonotaires de la Cour supérieure dans le palais de justice de Montréal jusqu'à leur versement aux Archives nationales du Québec en 1971

Scope and content

Cette sous-série offre une source exceptionnelle pour l'étude des élections à l'Assemblée législative du Bas-Canada tenues dans des comtés à l'intérieur du district judiciaire de Montréal entre 1820 et 1842. À l'époque, le scrutin n'était pas encore secret et le registre de scrutin indique ainsi les choix des électeurs. La forme des registres de scrutin était dictée par les lois 47 George III c. 16 et 2 George IV c. 4. L'officier rapporteur devait y indiquer le nom de chaque électeur, son métier ou sa profession, la propriété qui le qualifiait comme électeur et le lieu où se trouvait cet immeuble, le nom de l'occupant si l'électeur ne l'était pas, les objections faites à son droit de vote et le nom de l'objecteur, pour quels candidats l'électeur a voté ainsi que quelques détails sur le serment prêté par l'électeur quant à son droit de vote. Il devait signer lui-même en face du nom de chaque électeur assermenté. En général, les protonotaires ont également signé le registre pour attester de la date de son dépôt au greffe. Les registres de scrutin semblent avoir survécus de façon aléatoire, car nous ne retrouvons pas l'ensemble des registres pour toutes les élections et tous les comtés du district de Montréal. La sous-série contient les registres pour les comtés et les élections suivantes : Beauharnois, 1834; Bedford, 1827; Berthier, 1830, 1834, 1841; Deux-Montagnes, 1830, 1832, 1841; Huntingdon, 1824, 1827; L'Acadie, 1834; Leinster, 1827, 1834; Missisquoi, 1829, 1834, 1841; Montréal, Quartier Est, 1820, 1824, 1827, 1832, 1834; Montréal, Quartier Ouest, 1824, 1827, 1832, 1834, 1841; Montréal, Quartier Saint-Laurent, 1824, 1827, 1830; Ottawa, 1834, 1841, 1842; Richelieu, 1824, 1832, 1841; Rouville, 1832, 1833, 1842; Saint-Hyacinthe, 1830; Shefford, 1834, 1841; Stanstead, 1829; Terrebonne, 1830; Vaudreuil, 1831; Warwick, 1824, 1827; William Henry (Sorel), 1824, 1827, 1834; York, 1824. Les élections de 1824, 1827 et 1834 sont celles pour lesquelles le plus grand nombre de registres de scrutin ont survécu. D'autre part, ce sont les comtés de Montréal, Quartier Est et Quartier Ouest qui ont laissé le plus grand nombre de registres

Notes area

Physical condition

Immediate source of acquisition

Arrangement

Language of material

Script of material

Location of originals

Availability of other formats

Restrictions on access

Terms governing use, reproduction, and publication

Finding aids

Associated materials

Related materials

Accruals

Alternative identifier(s)

Standard number area

Standard number

Access points

Name access points

Genre access points

Control area

Description record identifier

Institution identifier

Rules or conventions

Status

Level of detail

Dates of creation, revision and deletion

Language of description

Script of description

Sources

Accession area