Saint-Joseph (Québec, Québec : Seigneurie)

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Pierre Déry

Cette série comprend des procès-verbaux d'arpentage et un plan relatif à la seigneurie de Maur. Les procès-verbaux ont trait aux seigneuries d'Auteuil, de Bastican, de Bélair, de Bourg-Louis, de la Côte-de-Beaupré, Deschambault, de Fossambault, de Gaudarville, des Grondines-Est et des Grondines-Ouest, des Jésuites, de Lespinay (Québec), de Maur, de Neuville, de Portneuf, de Sainte-Anne-De La Pérade, Sainte-Marie (Champlain), Saint-François (Québec), Saint-Gabriel, Saint-Ignace, Saint-Joseph et de Sillery, au canton de Gosford, à la municipalité de Grondines ainsi qu'aux paroisses de L'Ancienne-Lorette, L'Ange-Gardien, de la Pointe-aux-Trembles (Neuville), Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, Saint-Augustin, Saint-Charles-de-Charlesbourg, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Sainte-Catherine (Portneuf), Sainte-Famille (Cap-Santé), Sainte-Foy, Saint-François-Xavier-de-Bastican, Saint-Joseph-de-Deschambault, Saint-Raymond et Saint-Vallier

Untitled

Acte de foi et hommage inscrit au papier terrier de la Compagnie des Indes occidentales et présenté par Guillaume Fournier pour le fief qu'il possède sur la rivière Saint-Charles consistant en une terre d'un quart de lieue de front sur quatre lieues de profondeur en la ville de Québec

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du vingt-troisième jour d'octobre 1668. Est comparu par-devant nous Guillaume Fournier, lequel étant en devoir de vassal nous a dit et déclaré qu'il nous faisait et portait la foi et hommage qu'il est tenu faire et porter aux seigneurs de ce pays pour le fief qu'il possède sur la rivière Saint-Charles, qu'il nous a dit consister aux dits lieues d'un quart de lieue de terre de front sur quatre lieues de profondeur, le dit quart de lieue retranché d'une lieue de terre de front sur la dite profondeur qui avait été concédé à défunt Louis Hebert, grand-père de Françoise Hebert, sa femme, par Monsieur de Vantadour (Ventadour) et le dit retranchement fait par Monsieur de Lauson (Lauzon), le dit Fournier n'en pouvant exhiber aucun titre attendu que Guillaume Couillard en à toujours demeuré saisi en qualité de tuteur de la dite Françoise Hébert, sa femme, pourquoi il possède à présent que la moitié du dit quart de lieue, requérant le dit Fournier acte de sa déclaration et de la signification qui a été faite à la dite veuve Couillard qu'il prétend avoir les deux tiers dans le dit quart de lieue pour son fief et de l'ordonnance qui en a été par nous faite au bas de la requête à nous présentée par laquelle il est permis au dit Fournier de faire son présent aveu pour les dits deux tiers de quart de lieue comme représentant Guillaume Hébert, fils aîné du dit Louis Hébert, notre ordonnance du jourd'hier et la signification faite à la dite Dame Couillard par l'huissier Le Vasseur en date de ce jour et a le dit Fournier déclaré ne savoir signer et sa dite femme a signé offrant le dit Fournier et sa femme de fournir le dénombrement dans le temps de la coutume. L. T. Chartier Françaises Héber »

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